Full text |
I„e Pr^cuiseMJ
m. léos de maleviuue réclame contre une lacune qui, selon lui, exis-
terait dans le rapport.
m a pouun. Cette lacune n’existe pas.
m. BCREAUx de puzy Le ministère a-t-il attendu les avertissements de
la minorité du cinquième bureau pour blâmer les irrégularités signa-
lées dans le rapport
m. le ministre de l'intérieur. Je puis répondre, et en mon nom et
pour compte de mon honorable collègue M. le ministre du commerce,
dans les attributions duquel se trouvent les répartitions des fonds des
secours destinés à pourvoir aux désastresde l’inondation.
Je n’hésite pas à dire, comme je l’ai toujours fait, qu’il est à désirer
que les administralions locales se renferment constamment dansles
règles les plus strictes de la comptabilité. J’ajoute que si la violation de
ces régies a eu lieu, ça été uniquement pour subvenir aux besoins
pressans de la population ; et c’est ainsique H le préfet de la Haute-
Loire s’est exposé aux reproches qui sont venus l’assaillir. Il n’a agi de
la sorte ni par un motif d’inlérôl public, ni par un motif d’intérêt per-
sonnel. .
Quand aux percepteurs, qu’ont-ils voulu faire ? Ils ont voulu établir
une espèce de compensation entre les sommes qui leur étaient dues
et les sommes qu’ils avaient à reccouvrer. M. le préfet de la Haut-Loire
a appelé sur eux les sévérités de M. le ministre des finances
C’est l à, si je ne me lompe, le fait principal. La chambre voit main-
tenant ce qu’elle doit en penser.Quant à une somme de 2 à 300 fr., qui
aurait été payée en plus.je pense qu’il serait facile de justifier cefait;mais
dans tous les cas, je suis convaincu qu’un pareil fait n’a pas pu exercer
une bien grande influence sur l’élection de la Haute-Loire. (Mouve-
ment d’assentiment )
L’administration surveille avec le plus grand soin la distribution des
fonds de secours. M. le ministre du commerce n’a pas manqué à ses
devoirs ; il a prescrit des règles sévères qui ont été généralement sui-
vies; si quelques admi nistrateurs s’en sont écartés, ils eu ont été sé-
vèrement blâmés.
m. bureaux de pmt persiste à demander si M le ministre de l’agri-
culture a blâmé les Irrégularités reconnues par le bureau.
m. .CU8IIW-GB1DAISE. Je ne pouvais pas avoir connaissance des faits
qui viennent d’être présentés à la chambre, la comptabilité a élé régu-
lièrement tenue, et les listes des parties prenantes ont été émargées
par qui de droit. Je n’avais donc aucune raison de blâmer le préfet à
l’o'ccasion de faits que je ne pouvais connaître.
m. bureaux de puzy combat les conclusions de la majorité du 5« bu-
reau, et demande qu’il soit fait une enquête sur les faits dénoncées.
M. richond des bbus rappelle qu’en 1846 il a obtenu comme en 1847,
une majorité de plus de 2t)0 voix. Pourquoi aurait-il eu recours à des
moyens illiciles ? On a parlé de distributions de secours : si quelques
communes ont obtenu des sommes plus fortes que d’autres, c’est par-
ce qu’elles avaient le plus souffert, c’est parce qu’elles étaient extrê-
mement pauvres.
En résumé, l’honorable membre soutient que son élection est pure
de tout acte d’intimidation ou de corruption.
Voix nombreuses : Oui, oui ! La clôture! la clôture !
MM. Bureaux de Puzy et Lherbette présentent encore quelques ob-
servations. Le premier de ces honorables membres persiste à deman-
der l’enquête.
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix !
m. o. barrot. Je reconnais qu’on ne peut ajourner la validation de
l’élection d’un député sans de très sérieux motifs. Mais Ici II y a deux
documents qui établissent un doute assez grave pour que la chambre
croie de son devoir de s’> c’airer.
L’honorable membre termine en insistant avec une grande énergie
pour obtenir, sinon l’enquête, an moins l'ajournement et l’apport, la
production de plusieurs documents qui. selon lui, éclaireraient com-
plètement la chambre sur l’exactitude des faits allégués dans la pro-
testation.
m. ue ministre de l'intérieur. Votre cinquième bureau, après avoir
examiné la question avec conscience et impartialité ; après avoir con-
sacré à cet examen quatre de ses séances, a conclu à la validilé de l’é-
lection, et a écarté la proposition d’ajournement faite dans son sein
par l’honorable M. Barrot, et par ses amis ; je viens soutenir les conclu-
sions du cinquième bureau et demander à la chambre de ne pas pro-
noncer l’ajournement.
L’honorable M. Barrot vous a dit que l’ajournement était réclamé
tout à la fois par l’intérêt de la chambre et par celui du gouvernement;
quant à moi, je n’hésite pas à dire que i’ajournemeut serait une pre-
mière flétrissure infligée à l'administration.
Je vais examiner si les faits sont démontrés, et s’il est vrai que le
préfet de la Haute-Loire ait exercé sur l’élection du 24 octobre une in-
fluence illégale.
Sans doute ce serait un fait odieux que des secours destinés au sou-
lagement de la misère , fussent consacrés à faire triompher des ma-
noeuvres électorales. Mais quels sont les faits invoqués par l’honorable
M. Bureaux de Pusy, faits reproduits par l’honorable M. Barrot, et aux-
quels ce dernier n’a ajouté que celui de la démission U un conseiller
de préfecture ?
Cette démission a été donnée par une lettre qui contient un témoi-
gnage sur les faits articulés ; mais il suffit de lire cette lettre qu’ont
publiée plusieurs journaux , pour reconnaîlre qu’elle est empreinte
d’nne certaine vivacilé politique. (Rumeurs à gauche.)
Plusieurs voix ; Lisez-la.
m. le ministre de l’intérieur. Elle a ét é publiée dans les journaux,
je le répète, et sa teneur révèle de vives préoccupations politiques.
Qu’a dit l’honorable M. Barrot ? Il a dit que pour servir la politique
du gouvernement on avait enlevé des secours aux malheureux pour
les donner à des électeurs influenls. (Interruption à gauche) Pour
prouver cette allégation, on a cité une personne qui avait reçu 6,000
fr., d’autres qui avaient reçu 3 ou 400 francs, les avaient consacrés à
des ateliers de charité, et on a fait remarquer que celte manière d’agir
était formellement contraire aux instructions de M. le ministre du
commerce et de l'agriculture.
Je réponds d’abord que dans le cas dont il s’agit on n’est pas fondé
à soutenir qu’on aurait enlevé aux pauvres les secours qui devaient
leur revenir. (Rumeurs à gauche )
Je dis que ce fait ne pourrait avoir une pareille conséquence, il est
évident que les fonds n’auraient pas été donnés aux riches au préju-
dice des pauvres.
M. le ministre de l’agriculture et du commerce n’avait pas droit d’al-
louer les fonds d’indemnité exclusivement aux victimes des inonda-
tions et de ne pas les consacrer aux ateliers de charité.
Quand une inondation a lieu, indépendamment de ceux qui possè-
dent la terre, il y a des hommes qui ne sont pas propriétaires et qui
éprouvent de vives souffrances : c’est pour ces hommes que son t ou-
verts les ateliers de charité, et ce n’est pas dépouiller le pauvre pour
donner au riche que de leur attribuer une partie des fonds de secours,
«’esl venir au secours de la misère qui n’exerce pas de droit politiques,
de la misère qui ne vole pas aux élections. (Très bien ! très bien !)
C’est ainsi, messieurs, que la distribution dont on parle a élé faite,
cela a élé reconnu par le cinquième bureau.
m. chamboule. Pas par tout le monde.
m. le ministre de l'intérieur. Je sais bien que les membres de
l’opposition ne sont pas restés convaincus, mais c’est un malheur au-
quel nous sommes accoutumés, et je n’ai pas moins le droit de dire que
le bureau représenté parla majorité, a été convaincu. (Très bien!)
Ainsi, en supposant que celte application des secours aux ateliers
de charilé ait été contraire aux prescriptions de M. le ministre de l’a-
gricnliure.il pourrait tout au plus y avoir lieu à des observations admi-
nistratives; mais il n’est pas possible de voir dans cet acte une manœu-
vre électorale, car ceux qui en ont piofité ne sont pas électeurs.
Sont-ce les pouvoirs qu’on a corrompus au profit de l’élection? Sont-
ee ceux qui n’ont pas de droit électoral qu’on a voulu acheter ? Non,
sans doiile. et j’avoue qu’anjourd’hui après le laps de temps qui sVst
écoulé, je n’ai pus le courage de blâmer cet emploi des fonds de secours,
et je crois qu’il est impossible de garder le silence quand on eulend
transformer ces faits en actes de corruption. (Vive adhésion.)
m. MAUGUtN demande qu’on dépose le rapport fait au conseil-général
et la lettre de démission du président Ue la commission des secours.
m. odii.on barrot persiste à réclamer l’ajournement,
L’honorable membre donne lecture du procès-verbal de la séance du
procès-verbal de la séance du conseil général de la Haute-Loire où il
a été question de la distribution des secours.
M. le préfet, ajoute l’honorable membre, a refusé la communicalion
de l’état de répartition des fonds de secours au conseil général ; il était
dans son droit ; mais si la chambre demande que celle pièce lui soit
produite.on ne peut la refuser; qu’elle la demande doncsi elle veut que
la lumière se fasse.
m. achilue fouud répond à l’honorable M. Barrut. ■
La chambre rejette ensuite à une très grande majorité, l’ajourne-
ment demandé et vote l’admission de M. Richond des Brus.
HOailiASDE.
IRiiIletlii de In bourse d’Anmlerilum du 31 janvier.— La hausse
des consolidés à la bourse de Londres du 19 est restée saus effet sur
la nôtre, par suite du cours en baisse de Paris de la même date Des
fonds hollandais les Inlégrales et 4 p. c. étaient un peu plus faibles.
Dans les premiers, les affaires étaient assez animées.
Des fonds espagnols les 3 p. c. de l’intérieur étaient plus offerts, tou-
tes les autres sortes sans variations. On a fait quelques affaires en Ar-
doins et 5 p. c.
Les portugais faibles. — La nouvelle hausse des obligations Péru-
viennes à Londres, a donné une impulsion favorable au cours.
BELGIQUE.
Bruxelles, 21 janvier. — La réunion des créanciers de M. Tercelin-
Sigart, banquier à Mons, a eu lieu ce matin à la première chambre de la
Cour d’appel ,
Après la lecture du rapport des commissaires provisoires, et apres
des observations présentées par plusieurs créanciers sur ce que le dé-
pôt trop récent du bilan ne leur avait pas permis de l’examiner, la
Cour a ajourné au samedi S février la prise en considération de la de-
mande du sursis.
Les créanciers assemblés dont le nombre était considérable, ont en-
suite choisi parmi eux cinq délégués représentant les intérêts belges
français et anglais, pour examiner le bilan en détail et leur faire un
rapport spécial avant l’assemblée du 3 février.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Séance du 21 janvier.
PRÉSIDENCE DE M. LiEDTS.
La séance est ouverte à midi trois quarts.
m. tkint de NAEYER. secrétaire, donne lecture du procès-verbal delà
séance d’hier, dont la rédaction est approuvée.
m. de villegas, secrétaire, donne lecture de l’analyse des pièces
à la chambre.
Plusieurs habitants de Bruxelles demandent qu’il soit fait des écono-
mies dans les dépenses de l’Etat. — Renvoi à la commission des péti-
tions et dépôt sur le bureau pendant la discussion des budgets
Le sieur Dupont, conseiller communal à Thuin. réclame contre un
arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut,
qui divise celle ville en sections et contre l’élection communale qui a
été faite conformément à cet arrêté. — Renvoi à la commission des pé-
titions.
Plusieurs meuDiers d’Anvers et de la banlieue demandent que les
droits à l’entrée des farines étrangères soient rétablis et que le gou-
vernement fasse véi ifier la qualité de ces farines. — Renvoi à la com-
mission permanente d’industrie.
u- osY présente le rapport sur un projet de crédit supplémentaire
au département des travaux publics.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion des articles du bud-
get de la justice.
La chambre en est restée au chapitre IX,établissements de bienfai-
sance.
m. tiklehans Messieurs, vous avez entendu hier un discours très-
remarquable et qui a été écouté avec la plus grande attention, même
par ceux qui diffèrent le plus d’opinion avec l’honorable M. d’Anethan.
Ce qui distinguait surtout ce discours c’était la méthode avec laquelle
l’orateur a examiné et critiqué l’arrêté du 30 décembre dernier, relatif
au testament de M. le curé Lauwers II a vu d ms cet arrêté une double
violation des dernières volontés de M. le curé Lauwers, il a traité sépa-
rément les deux points de cette double violation Je de mande à ta
chambre la permission de le suivre dans cette division.
Le premier grief de M. d’Anethan c’est que le gouvernement n’a pas
exécuté les volontés du testateur quant à la chose donnée.
Le second grief, c’est que le gouvernement n’a pas respecté la vo-
lonté du testateur relativement au mode d’exécution.
Examinons d’abord le premier grief.
Il y a quatre points à examiner, nous à dit hier, M. d’Anethan. L’é-
tal mental du testateur, et enfin la situation des héritiers directs du
testateur, et enfin la situation de l’établissement auquel est faite la do-
nation
Sur aucuu de ces quatre points, je ne saurais être de l’avis de M.
d’Anethan. Sur le premier, il a dit qu’au gouvernement appartient le
droit d’apprécier l’état mental du testateur et de décréter ensuite,
d’après cette appréciation, s’il doit on non accepter la fondation C’est
là une erreur évidente. Le droit d’apprécier l’état mental du testateur,
n’appartient aucunement à l’autorité administrative, mais seulement
à l’autorité judiciaire, tant que les tribunaux n’ont pas prononcé, le
gouvernement doit considérer le testateur comme étant dans un état
mental satisfaisant.
Sur le deuxième point, je suis encore fort éloigné de partager l’opi-
nion de M. d’Anethan II est certain en effet, que la loi n’admet aucune
distinction sur l’origine des biens du testateur. C’est un principe qui
a été proclamé dans la législation moderne Cette distinction des biens
jouait un grand rôle autrefois dans les successions.Veut-on tes ressus-
citer ? On le dirait, car pour cela on est remonté jusqu’au concile de
Trente. Mais on n’a doue pas considéré que si les décrets du concile
étaient obligatoires, cela constituerait évidemment un privilège exor-
bitant au profit des curés ? Il ne manquerait plus que de déclarer que
les décrets du concile de Trente sont lois de l’Etat en Belgique.
D’ailleurs, M. d'Anelhan a prélendu que les sommes laissées par M .le
ouré Lauwers étaient le fruit de ses économie-. Cela est inexact. Com-
ment un curé qui n’a pas de biens personnels peut-il sur un traitement
modique, sur un casuel très modique aussi, économiser une somme de
123,000 fr. ? Si le fait était vrai, j’en serais bien fâché pour la mémoire
de 11. le curé Lauwers qui passait cependant pour un homme très cha-
ritable En effet, le premier devoir d’un curé est de dépenser pour les
pauvres toutes les économies qu’il peut avoir faites sur son traitement.
C’est là un devoir canonique bien autrement pressant, bien autrement
chrétien, que de laisser aux pauvres, après sa mort, des économies
dont on a joui pendant sa vie.
Au reste, il n est douteux pour personne que cette somme de
123,000 fr. n’était pas le fruit des économies de M. le curé Lauwers.
Pour moi. je me souviens qu’il y a quelques années, je siégeais dans
une affaire de Co-propriété de l’abbaye du Parc près de Louvain. M.
Lauwers avait de ce fait des revenus. Il est donc très probable que les
123,1)00 fr. laissés par M le curé Lauwers son! le prix de sa part dans
la co-j)fopriélé de cette abbaye.
Sur le troisième point, M. d’Anethan se trompe encore, s’il croit qu’il
faut que les parents du testateur soient dans la misère pour que l’on
leur restitue leur héritage. Je ne connais nullement les parents de M.
Lauwers, mais il est évident qu’il y a plusieurs considérations qu e
l’on ne peut pas négliger pour apprécier leur position de fortune, et
que sans être pauvre, ils pouvaient être dans une position telle que
l’héritage de leur parent leur fût nécessaire.
Enfin, quatrième point, les hospices de Bruxelles ne sont certes pas
dans une position aussi fâcheuse qu'a bien voulu le dire M. d’Anelhan.
Au contraire ils sont dans une position très brillante. D’ailleurs la
commission administrative, l’autorité communale et la députation
provinciale ont pensé que le gouvernement devait agir comme il l’a
fait.
Ainsi sur les quatre points qui constituent le premier grief de M.
d’Anethan, je ne suis point d'accord avec lui.
Passons au second grief M. d'Anelhan a prétendu que le gouverne-
ment avait violé le testament de M. Lauwers par le mode de distribu-
tion imposé aux hospices de Bruxelles
Il y a deux espèces de charité ; la charité publique et la charité pri-
vée,
La charilé particulière échappe à la loi. La loi ne saurait alteindre ni
régler ce genre de charité, sa seule règle est la conscience, et la con-
science est libre. Ainsi, il n'y a pas dans la loi, une seule disposition qui
défende aux curés de recevoir de la main à la main des dons qu’ils sont
chargés de distribuer aux pauvres.
Quant à la charité publique, c’e3l autre chose. La charilé publique
est soumise à des règles particulières Elle doit avoir des règles et des
formes, car le patrimoine des pauvres est sacré, et ces régies et ces
formes sont les seules garanties du patrimoine des pauvres. C’est donc
au nom des pauvres eux-mêmes, au nom de la loi et au nom de la reli-
gion qui je vais rêjmndreà M. d’Anethan.
Je vais remonter un peu haut; mais on me le pardonnera d’autant
plus que M. d’Anelhan lui-méme est remonté jusqu’au concile de
Treille. Je ferai quelques pas de pins en arriére.
La législation romaine traite longuement et même complaisamment
la question drs aumônes et des donations. Sous la législation romaine
chacun n’avait pas le druilde régler le mode d’administration des li-
béralistes qu’il faisait aux pauvres par testament. Les dispositions en
faveur des pauvres étaient confiées aux évêques, aidés des préfets des
provinces qui leur prêtaient l’appui de leur autorité Indépendamment
de cette double garantie, la lui voulait que tout citoyen eut le droit de
contraindre en justice les évêques, s’ils étaient en défaut dans l’exécu-
tion des dispositions testamentaires.
Vous voyez, messieurs, de quelles garanties celte loi déjà si ancien-
ne entoure le patrimoine du pauvre. Voyons maintenant quelles ga-
ranties nouvelles la religion a ajouté à celles de la loi romaine.
Le concile de Trente, auquel M. d'Anelhan a recouru, a adopté les
dispositions suivantes : D'abord on lit dans la session VII, chap. XV ;
« Les ordinaires des lieux auront soin que tous les hôpitaux géné-
n râlement soient fidèlement et diligemment gouvernés par les admi-
» nistrateurs de quelque nom qu’oit les appelle et de quelque manière
» qu’ils soient exempts, etc. »
Et dans la session XXII, chap. VIII :
o Le3 évêques seront exécuteurs de toutes les dispositions de pitié,
» soit testamentaires, soit entre vifs... Ils connaîtront, suivant les
» ordonnances des saints canons, et tiendront la main à l’exécution
» de tontes les choses généralement quelconques, qui sont établies
» pour le service de Dieu, pour le salut des âmes, ou pour l’entretien
» et le soulagement des pauvres, non obstant toute coutume,privilège
» ou réglement contraire. »
Enfin, même session chapitre IX :
« Les administrations tant ecclésiastiques que laïques... monts-de-
# pitié, etc., sont tenus de rendre compte tous les ans de leur admi-
» nistration à l’ordinaire. »
On voit donc par là que le concile ajoute de nouvelles garanties qui
placent le patrimoine des pauvres sous une double tutelle.
Les principes dont ceux qui ont réglé cette matière dans tous les
temps, et dans les derniers temps, on n’y a ajouté qu’une garantie de
plus en déclarant que le roi est le protecteur né des pauvres et qu’il
exerce une surveillance suprême et sur les évêques et sur les adminis-
trations.
Et c’est en présence d’un tel état de choses, en présence des garan-
ties dont les législations anciennes entouraient le patrimoine des pan-
vres, que l’on vient nous demander aujourd’hui que ce patrimoine soit
abandonné au premier venu. On veut qu’il suffise de la volonlé d’un
testateur pour dépouiller le pauvre des garanties qui environnent
son patrimoine Mais en admettant le système soutenu par SI. d’Anet-
han, que serait devenu la somme administrée par les curés après leur
mort ? Le droit d’administrer le legs de M. Lauwers, ils l’auraient trans-
mis à leurs héritiers Mais d’héritier en héritier, ne pouvait-on pas ar-
river soit à une faillite, soit à un épuisement complet de la somme
donnée ?
Ce système est un système qui serait désastreux et fatal aux inté-
réts des pauvres.
Depuis 1789, les lois françaises ont sécularisé la charilé publique.
L’administration des biens des pauvres est rentrée des mains de l’évê-
que dans celles de l’autorité civile, a qui appartient désormais la tu-
telle et la surveillance de ces biens.
Or, quelles sont les règles, quelles sont les garanties que la législa-
tion a consacrées pour l’administration des biens des pauvres ?
Les lois du 16 vendémiaire et du 7 frimaire an V ont institué des
commissions administratives de ces biens. Ces commissions sont donc
les mandataires légaux des pauvres et remplacent les anciens adminis-
trateurs.
Ces mandataires sont placés par ces mômes lois sous la surveillance
immédiate des administrations communales, de l’autorité provinciale
et du gouvernement II y a donc trois degrés de surveillance pour em-
pêcher que les commissions administratives s’écartent de la bonne ad-
ministration des biens qui leur sont confiés.
Les mêmes lois disent encore que les libéralités faites par des testa-
teurs seront acceptées par le gouvernement et administrées paries
mandataires légaux, sons la triple surveillance fixée par la loi
Afin que le système d’administration des biens des pauvres fut com-
plet, le législateur a eu soin d’insérer dans le Code civil une disposi-
tion qui interdit à tout donataire ou testateur d’introduire des dispo-
sitions contraires aux lois et par conséquent aux lois organiques de la
charité publique
On le voil donc, le système est complet, il n'y a pas la moindre la-
cune. Aussi a-t-il traversé tous les régi nés de gouvernement qui nous
ont dirigés, et si quelques modifications y ont été apportées, ces mo-
dificalions n’ont jamais changé le système lui-même, mai* n’ont porté
que sur des dispositions accessoires.
Ainsi de l’an X, quelques familles qui avaient fait des fondations en
faveur des pauvres réclamèrent la faculté de conférer des lits dans les
hôpitaux. L’empereur rendit, le 16 fruclidor an XI, deux décrets qui
rétablissaient ces familles dans l’exercice de ce droit de fondateurs,
de conférer des lits. Mais chose remarquable, ces décrets ne donnent
ce droit qu’aux fondateurs et à leurs héritiers directs, mais déclarent
que ce droit n'est point successible et ne peut être transmis à d’autres
qu’aux hériliers naturels des fondateurs.
L’orateur termine en citant plusieurs autres dispositions qui tout
en faisant des exceptions aux lois en question rie font que prouver et
confirmer davantage l’unité et la force du système eu vigueur. Il réfu-
té la dernière partie du discours ae M d’Anetan et démontre que l'ar-
licle84de la loi communale ne peut en aucun cas autoriser que des
donations faites aux pauvres soient administrées par d’autres que par
| leurs mandataires légaux. (Vive approbation.)
i m.de bonne donne lecture d’un passage du rapport qu’il afaitau
couseil d'administration des hospices dans lequel il posait des conclu-
sioiis favorables aux réclamations de la famille M Lauwers. Il s’atta-
che ensuite à réfuter la démonstration de M. d’Anethan, et établit que
les intentions chantables du testateur seront beaucoup mieux remplies
par le mode de distribution donnée par le gouvernement
L’honorable membre fait remarquer que si le legs avait été délivré
aux curés, suivant le voeu du testateur, la répartition enire les pau-
vres des diverses paroisses de la capitale eût été très inégale, attendu
qu’il y a des paroisses où il n’y a qu’un très petit nombre de pauvres
comparativement aux antres.
M de bonne, répondant à l’argumentation tirée par M. d’Anethan
de la démission de plusieurs comités de charité, donne quelques expli-
cations pour établir qu'il est impossible de voir dans ce fait une preuve
de la mauvaise répartition des secours.
m. sigart. répondant à cette observation de M. d’Anethan que le seul
fait de l’approbation qu’il a donnée à l’acte de M. le ministre de la jus-
tice devait le mettre en suspicion, se plaint de ce que l’honorable
membre, au lieu de discuter son opinion et de la réfuter, se soit con-
tenLé d’une simple assertion qu’il laissera à la chambre le soin d’appré
cier.
m. d’anethan revient sur les observations qu’il a présentées hier,
pour critiquer l’arrêté royal relatif au testament au curé Lauwers. Il
presente quelques nouvelles considérations pour réfuter les opinions
émises par l’honorable M. Tielemans. Il doute fort que les pauvres de la
capitale l’acceptent pour avocat, lorsqu’il veut faire prévaloir un sys-
tème qui les prive de la moitié de la somme qui leur avait élé léguée.
L’orateur entre dans la discussion des autorités législatives produi-
tes par l’honorable député de Bruxelles, et s’attache à démontrer que
l’interprétation donnée par l’honorable membre aux lois et arrêtés
qu’il a cités à l’appui de son système est évidemment erronée.
L’orateur entre dans quelques explications sur les faits qui ont
motivé la démission de plusieurs comités de charité de Bruxelles, et
pense que dans les conflits qui oui amené cette démission, tous les
torts étaient du côté de l’administration des hospices II regrette ces
conflits et voudrait que l’on arrivât à une conciliation, entre ces divers
corps qui ont un même but.
m. de MÉRODEcritique vivement l’arrêté du gouvernement. Il critique
des dispositions qui ont pour effet, dit-il, d’imposer à la charité privée
l’obligation de confier ses aumônes à des intermédiaires officiels, aux-
quels elle pourrait ne pas avoir confiance.
L’orateur blâme quelques actes de l’administration des hospices et
notamment la mesure par laquelle celle administration a supprimé le
logement accordé depuis des siècles au chapelain de l’hôpital et à son
vicaire, dont les secours spirituels sont réclamés presque à chaque
heure du jour et de la nuit, dans cet asile de la douleur.
m. ue ministre de ua justice présente quelques considérations pour
justifier les dispositions de l’arrêté royal il fait remarquer que le tes-
tateur avait voulu mettre une partie de son bien à la disposition des
curés respectifs de Bruxelles et que cependant l’admistration du bu-
reau de bienfaisance et celledes hospices devaient aux termes de la loi
accepter ce legs. ,
M. le ministre donne lecture de la délibéralion de l’administration
des hospices, qui a déclaré la disposition testamentaire dont il s’agit
contraire à la loi, délibération sur laquelle a été motivé l’arrêté royal,
après avoir été approuvé par le conseil communal et la députation
permanente du conseil provincial. ,
L’orateur produit un grand nombre de certificats de personnes tres
honorables de Bruxelles,de plusieurs ecclésiasliques.de membres delà
législature, en faveur des héritiers naturels du curé Lauwers. En pre*
sence des avis émanés des autorités compétentes, en présence des sol-
licitations et des recommandations les plus respectables, M le ministre
déclare qu’il aurait cru manquer à son devoir, s’il avait agi autrement
qu’il l’a lait, .
M le ministre cite plusieurs décisions identiques prises dans des cir-
constances semblables, par les administralions précédentes, décisions
fondées sur la nécessité de substituer autant que possible la charité
léualeà la charilé privée.
L’orateur s’attache ensuite à justifier l’acte ministériel sons le rap-
port du point de droit.
Il fait remarquer en terminant que si le système de M. d’Anetna"
! était admis, il n’en résulterait rien moins que la suppression desadnn-
Dislralions de bienfaisance. . .
La chambre enlend encore M. Verhaegen qui insiste sur ce p o"1’’
que les principes développés par M. d’Anelhan et par M. de Méroj ,
ne tendraient à rien moios qu’à mettre le gouvernement en suspicio
en ce qui concerne l’approbation des legs de la charité. On veut <>
l’orateur, attribuer au clergé le monopole de la charité, comme ' •
veut lui attribuer le monopole de l’enseignement. , ,
On veut abolir la loi ; mais nous, pour combattre ce système, n<
invoquons le maintien de la loi, et sur ce terrain, nous sommes ass
rés d’avoir l’approbation du pays.
m. MAuou demande !e dépôt sur le bureau des pièces dont M. le W
nistre de la justice a donné lecture,
ni. ue ministre consent à faire ce dépôt.
La discussion est continuée à demain.
La séance est levée à 4 heures 3/4.
Demain séance publique à midi. |