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L’ÉMULATION.
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nous occupe, le choix et le dessin ont dû être au préalable
approuvés par l’Académie.
En résumé, Messieurs, sans vouloir soutenir en aucune
manière que l’institution des grands concours ne soit suscep-
tible d’amélioration, ni que ses résultats aient été toujours
satisfaisants, la Commission est d’avis qu’au jeune homme
studieux elle procure une somme d’avantages qu’il serait
impossible de remplacer par aucune autre forme d’encoura-
gement.
Notez que les envois de nos lauréats continuent de leur
appartenir, que ces envois peuvent figurer aux expositions et
sont fréquemment acquis par l’Etat.
La connaissance des chefs-d’œuvre de l’art dans toutes ses
branches, la contemplation des merveilles enfantées par le
génie des maîtres de toutes les époques et de tous les pays ne
peuvent être, en somme, qu’un avantage pour quiconque
aspire à se signaler à son tour dans un domaine où il ne
semble pas que jamais le savoir ait mis obstacle à la mani-
festation la plus éclatante des facultés individuelles.
En ce qui concerne la révision de l’article 4 du règlement
organique, proposée par le jury du dernier concours de com-
position musicale, et tendant à proroger jusqu’à l’expiration
de l’année de l’épreuve la limite d’âge des concurrents, la
Commission est unanime à se rallier à cette modification.
Le Rapporteur, Le Président,
Henri Hymans. Alphonse Balat.
Les Membres : J. Demannez, C.-A. Fraikin,
Jos. Jaquet, Edm. Marchal, Ad. Pauli,
Jos. Schadde, Joseph Stallaert.
Tout est donc au mieux dans le meilleur des mondes. — Il
n’en pouvait être autrement en s'adressant à la commission
des Prix de Rome elle-même. — Nous espérons qu’on ne
s’en tiendra pas là et nous reviendrons du reste sur cette
question.
CONSERVATION DES MONUMENTS
Pays-Bas
Note sur la conservation des monuments dans les
Pays-Bas
Il n’existe, dans le royaume des Pays-Bas, aucune mesure
législative tendant à assurer la conservation des monu-
ments publics ou des œuvres d'art; celles qui pouvaient,
jusqu’à un certain point, empêcher des actes de vandalisme
ont été abrogées.
C’est ainsi que l’article 257 du code pénal, punissant la
destruction, la mutilation ou la dégradation des monuments,
n’a pas été conservé dans le nouveau code communal récem-
ment mis en vigueur; l’article 149 de ce nouveau code ne
punit ces actes que lorsqu’il s’agit d’un monument funéraire.
Il y a cependant dans le nouveau code un article (35o) qui
prononce des peines contre ceux qui détruisent, détériorent
ou font périr un objet appartenant à autrui.
Le décret impérial du 3o décembre 1809, dont certaines
dispositions réglaient les réparations à faire aux églises, et
l’arrêté royal du 23 août 1824, qui soumettait au consente-
ment du gouvernement les remaniements de ces édifices et
l’aliénation des objets d’art qu’ils contenaient, ont été abrogés,
de sorte que les fabriques d’église ne sont plus soumises à
aucun contrôle gouvernemental quant à leur gestion. Il
importe toutefois de faire observer que l’arrêté royal de 1824
ne contenait pas de sanction pénale et qu’il n’y avait aucun
moyen de rentrer en possession des objets indûment aliénés,
comme on l’a prouvé, il y a plus de trente ans, lorsque la
fabrique de l’église Saint-Servais à Maestricht a vendu sans
autorisation les remarquables reliquaires conservés actuelle-
ment au Musée d’antiquités à Bruxelles.
Quant aux monuments et aux objets d’art appartenant aux
communes, la loi communale de i85i ne contient pas la dis-
position tutélaire de la loi communale belge de 1836, qui
soumet à l’avis de la Députation permanente du Conseil pro-
vincial et à l’approbation du Roi, les délibérations des conseils
communaux sur la démolition des monuments de l’antiquité
et les réparations à y faire, lorsque ces réparations sont de
nature à changer le style ou le caractère des monuments.
Il est vrai que la loi communale soumet l’aliénation des
immeubles appartenant aux communes à l’approbation des
Etats-Députés, mais il n’y a pas d’exemple que cette autorisa-
tion ait été refusée parce que l’immeuble avait un caractère
monumental. Enfin cette autorisation n’est pas nécessaire
quand il s’agit de la démolition d’un immeuble, même si c’est
un'monument, ni quand le conseil communal décide d’aliéner
un objet meuble.
Toutefois la loi communale contient une disposition d’après
laquelle le Roi peut — le Conseil d’Etat entendu — casser
toute délibération du conseil communal qui semblerait con-
traire à l’intérêt général. Cette disposition a été appliquée
deux fois à deux délibérations consécutives d’un conseil déci-
dant l’aliénation d’une coupe en or du xvri siècle ayant une
grande valeur artistique et historique, appartenant à la com-
mune de Veere.
LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Belgique
La nouvelle Justice de paix à Schaerbeek
L’importante commune de Schaerbeek, à l’instar de quel-
ques autres de ses consœurs environnant Bruxelles,
avait besoin d’une nouvelle Justice de Paix. Les locaux
actuels, occupés encore jusqu’alors, étaient de dimension
trop restreinte.
Il y avait donc lieu de croire que l’administration commu-
« nale aurait choisi un emplacement propice à la destination et
qu’elle aurait porté à son budget un chiffre respectable, pour
permettre de doter sa commune, d’un monument architectu-
ral. Ce genre d’édifice, qui se classe déjà parmi les monu-
ments qui font époque, doivent perpétuer le goût artistique
de ceux qui les conçoivent et honorer ceux qui les décrètent.
Autant ces suppositions étaient justes et fondées, autant
notre déception a été grande en voyant le nouveau temple
dédié à. la Justice de paix.
Placé à l’angle de la rue Brichaut et de la belle artère de
la rue des Palais, cette construction occupe un emplacement
de i6moo de façade principale sur 27moo de profondeur sur
la rue Brichaut.
Construite en plâtrage avec ciment en simulant la pierre,
la façade principale rappelle, sous une mauvaise interpréta-
tion, la forme des petits temples sans étage familier aux jeunes
adeptes du « Vignole ». — C’est un pastiche d’un de ces édi-
fices classiques : deux bas côtés couronnés d’un attique et au
milieu deux pilastres surmontés d’un entablement et du tradi-
tionnel fronton dorique.
Le choix des divers motifs architectoniques est de mauvais
goût et le profil des moulures fait absolument défaut.
Ce qui est plus regrettable à constater c’est le manque de
proportion. La hauteur du soubassement est tout à fait insuf-
fisante et l’élévation totale de la construction ne dépasse pas
les maisons à un étage. — C’est lourd, mesquin et banal. La
façade vers la rue Brichaut est d’une simplicité qui se passe de
tout commentaire, et c’est pourtant de ce côté que se trouve
« l'entrée principale, sinon monumentale » de l’édifice.
Un vestibule de proportion modeste et de plain-pied avec
la'rue donne accès à un seul et unique couloir long de
24 mètres et n’ayant que lm50! de largeur. C’est là que débou-
chent tous les services, que se rencontre le monde d’avocats,
clients, huissiers, etc..., appelés à l’audience, au parquet et
à la salle du Conseil ; c’est également par cette entrée qu’on
amène les prévenus. Jugez l’encombrement qui se produira
dans cette soi disant « Salle des Pas Perdus ».
A part cet inconvénient qui est un défaut capital, toujours
reprochable et irréparable, la distribution intérieure répondra,
peut-être pour le moment, à toutes les nécessités du service.
Nous nous sommes pourtant vainement demandé pourquoi
on n’avait pas ménagé une loge de portier et construit une ou
deux caves ou réduits pour les combustibles et les dépôts de
tout genre, accessoires indispensables à ce bâtiment.
Après les audiences, on ne peut pourtant laisser entière-
ment à l’abandon le temple de la Thémis cantonale !
A gauche de l’entrée se trouvent deux salles, une pour les
réunions des conseils de famille et une pour le parquet de
simple police; à droite le greffe et le bureau du greffier, suivis
de la salle des témoins et du cabinet du juge de paix.
Ces trois places, ayant vue sur la rue des Palais, sont par
conséquent en façade principale.
La salle d’audience rappelle, dans des conditions aussi
parcimonieuses, le caractère de la façade, —• d’une dimension
suffisante, gmoo X i4moo et 8moo de hauteur ; l’air et la
lumière y arrivent directement, et six bouches de ventilation,
fixées au milieu des panneaux du plafond, évideront l’atmos-
phère toujours viciée dans des salles où siège ce que le vul-
gaire appelle « le tribunal des canailles ».
Derrière la salle d’audience, face au parquet de simple
police, se trouvent les archives, puis deux cellules pour les
prévenus et les latrines.
En fait, il y aurait eu meilleur parti à tirer de cet emplace-
ment ; l’entrée principale devait être du côté de la rue des
Palais et la grande salle d’audience surélevée de 2 à 3 mètres
en prolongation du vestibule d’entrée, était toute indiquée.
Il eût été facile, du reste, d’agrandir les différentes pièces,
qui n’ont à présent qu’une dimension restreinte, — en empié-
tant sur le terrain de l’école professionnelle, désaffectée, pro-
priété de la Commune. Il ne S’agissait pas de lésiner sur une
question de superficie, au détriment d’un monument.
Quant à l’exécution et à la construction proprement dite,
qui reflètent une regrettable économie, dont la commune de
Schaerbeek n’aura nullement à se louer, nous ne pouvons en
faire reproche à l’auteur des plans, M. Jaumot, l’architecte de
la commune. Qu’il nous suffise de dire que tout cet édifice a
coûté 32,5oo francs, sans le mobilier. — Dans d’autres tra-
vaux exécutés, notamment dans le groupe scolaire, pour
i,3oo élèves, en exécution rue Gallait, et dont nous aurons
l’occasion de reparler, — M. Jaumot a su prouver qu’il était
à la hauteur de sa tâche.
On se plaît généralement à critiquer la pingrerie des pro-
priétaires qui, pour des sommes dérisoires, prétendent con-
struire des bâtiments de grande importance.
Les administrations communales où siègent malheureuse-
ment trop souvent des conseillers qui ont la prétention peu |