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RESUMÉ POLITIQUE
M. Gambetta a déposé hier à la Chambre, au
nom du président de la République, le projet de
révision portant sur divers articles de la loi consti-
tutionnelle et a donné lecture de l’exposé des mo-
tifs. (Voir la rubrique.)
M. le président du conseil, après cette lecture,
a demandé-à la Chambre de vouloir bien examiner
ce projet avec la gravité qu’elle apporte daus les
questions qui intéressent le pays. Il s’agit d’un in-
térêt vital pour l’Etat et pour la République.
Le gouvernement ne demande pas l’urgence; le
jprojet est dispensé du droit de l’examen de la com-
mission d’initiative, et la Chambre appréciera, lors
de la première délibération, s’il y a lieu d'abré-
ger la discussion.
Après la lecture d’un rapport de M. Dethomas
concluant à l’invalidation de l’élection de la 2® cir-
conscription du Mans, la suite de l’ordre du jour a
été renvoyé à demain.
Nous ne doutons pas du succès du projet du gou-
vernement français. Le scrutin de liste lui-mème,
qui figure en tête de la révision des lois constitu-
tionnelles, ne nous paraît pas devoir rencontrer
une vive opposition. Il n’est pas question ici de la
Chambre, puisqu’elle a déjà coudamué le scrutin
d’arrondissement. Quant au Sénat, le renouvelle-
ment qui vient d’avoir lieu dans son seiu et qui a
donné gain de cause, et dans une large mesure,
aux idéee républicaines, nous garantit que cette
assemblée sanctionnera cette fois la décision de la
Chambre. Eu somme, les républicains reconnais-
sant la nécessité d’une modication constitution-
nelle, le ministère ne demande pas autre chose i
que l’affirmatien des déclarations précédentes. Il j
demande au corps législatif d’être conséquent avec 1
lui-même en ratifiant les vœux de l’opinion pu- I
blique.
On sait dans quelles circonstances, dans quelles
conditions a été constitué le cabinet du 15 no»
vembre. Ce cabinet et l'homme éminent placé à sa
tête ont devant eux une tâche immense à remplir.
Tout le poids des réformes voulues par le pays, ré-
clamées par le vœu général, est à leur charge.
C'est une grande partie que le ministère Gambetta
«est appelé à jouer. Or, avant d’engager cette partie,
il est naturel, il est légitime que le cabinet sache
d’une façon positive jusqu’à quel point il peut
(Compter sur le concours des représentants élus de
fia nation. Le gouvernement ne peut pas commencer
;son œuvre réformatrice s’il ne se sent pas placé
sur unterrain parlementaire solide, s’il doit redouter
de se heurter, à chaque instant, à des hostilités ou
à des méfiances. Voilà pourquoi il n’hésite pas, dès
l’ouverture de la session, à poser la question de
confiance et à la poser, non point sur un détail de
gouvernement, sur un incident, mais sur l’organi-
sation même des pouvoirs publics et des conditions
du. gouvernement de la République.
Or, entre le ministère présidé par M. Gambetta
4Bt la Chambre de 1881, il ne peut exister de défiance.
Le dépôt de projet du gouvernement n’est que la
loyale mise en demeure de déclarer hautement que
la Chambre, le gouvernement et le pays marchent
d’accord pour commencer la grande œuvre réfor-
matrice.
La Diète prussienne s’est ouverte hier. Le dis-
cours du trône lu par le ministre de l’intérieur, M.
Putikamer, diffère peu du message que le prince
de Bismarck a lu à l’ouverture du Reichstag. Ce
«discours constate une nouvelle amélioration de la
situation financière; il mentionne un excédent de
:29 millions provenant surtout des chemins de fer
rachetés par l’Etat.
Le discours dit qu’on peut s’attendre encore à
une augmentation des excédents, ainsi qu’à un
surplus du rendement des impôts de l’empire.
Malgré l’augmentation des dépenses le budget est
plus favorable que dans les trois dernières années ;
il sera proposé un emprunt de peu d’importance
pour être employé à des buts productifs.
Le discours annonce la présentation de projets
de loi relatifs au sort des veuves et orphelins et aux
'.pensions des fonctionnaires de l’Etat ; une augmen-
tation des appointements des fonctionnaires est
«considérée comme impossible cette année, mais sera
rendue possible, —le discours en exprime l'espoir,—
par le développement du système des impôts indi-
rects. Le discours annonce ensuite un projet de loi
relatif à l’emploi des recettes, lequel vise une dimi-
nution des impôts directs, des impôts communaux,
la suppression de l’écolage dans les écoles primaires
et une augmentation des appointements des fonc-
tionnaires de renseignement.
Le discours préconise une nouvelle diminution
«des impôts; il fait mention du projet qu’a le gou-
vernement de racheter les chemins de fer et d’en
construire de nouveaux ; les projets de loi relatifs
à des garanties pour le succès financier du sys-
tème de chemins de fer de l’Etat seront représentés
à nouveau.
Le gouvernement espère que les travaux de con-
struction du canal entre le Rhin, le Weser et
l’Elbe seront commencés bientôt.
La discours exprime la satisfaction du rétablis-
sement d’un ordre de choses réglé dans l’adminis-
tration de plusieurs évêchés : la loi du 14 juillet
1880 sera remise en vigueur et étendue, dans plu-
sieurs articles essentiels.
Les relations amicales avec le Pape permettent
la reprise des rapports diplomatiques.
La Chambre des seigneurs de Berlin s’est égale-
ment réunie hier et a constitué son bureau. Le duc
de Ratibor a été élu président et le comte d’Arnim
Boitzenburg premier vice-président.
M. Beseler a été élu second vice-président par 38
voix. Le comte Bruehl a obtenu 37 voix. .
La prochaine séance aura lieu demain.
De graves nouvelles nous arrivent d’Egypte. Il
parait que le ministère Chérif pacha est très
ébraulé ; on s’attend à la formation d’un ministère
Arabi bey.
Les nouvelles de Khartoum confirment qu’une
anarchie complète règne dans la contrée ; le gou-
verneur, sans autorité,se borne à assurer la dé/ense
de la ville, et les Abyssins ravagent le territoire
Défi à J a société et à la patrie,
Les organes du parti catholique prétendent
sans cesse gue ce sont les cléricaux seuls qui
aiment la liberté et la pratiquent. A les enten-
dre nous ne savons pas, nous libéraux, ce que
c’est que la liberté.
La brochure, approuvée par l’évêque de Na-
ntir et secrètement si pas ouvertement favo-
risée par les autres chefs diocésains, tait à ce
propos une démonstration jésuitique qu’il faut
lire.
Nous le répétons, nous n’avons aucune rai-
son de cacher les doctrines malsaines de
1 opuscule à nos lecteurs. Il est bon que le
pays sache où on veut le conduire et quelles
sont au juste les prétentions de nos adver-
saires.
Nous reproduisons donc in extenso la 3me
leçon de l’étrange catéchisme, véritable ana-
chronisme et oeuvre de guerre au dernier
chef. Voici cette leçon ; elle est intitulée de la
liberté.
l. Q. Dieu a-t-il créé l’homme libre?
R. Oui, l’homme est libre ; la liberté est sa propriété
inaliénable.
2 Q. Cela veut-il dire que l’homme est indépendant
en tout ?
R. Non, car l’homme cherche nécessairement sa fin
dernière, c’est-à-dire son bonheur. Tout homme se sent
soumis à cette loi suprême.
3. Q. En quoi consiste donc la liberté de l’homme ?
R Dans le libre choix des moyens pour atteindre sa
tin. En d’autres termes, à ne pas être empêché d’at-
teindre sa fin.
4. Q. Quelle est la tinpour laquelle l’homme est créé?
R”. Pour servir Dieu en cette vie et le contempler
éternellement dans l’autre,
5 Q Que suit-il de là ?
R. Que la liberté de l’homme ici-bas dépend du ser-
vice de Dieu.
6 Q. L’homme est-il nécessairement obligé de ser-
vir Dieu?
R. Oui, c’est son devoir nécessaire, mais il doit s’en
acquitter par son Itère choix, par sa soumission volon-
taire.
7 Q. Pourquoi l’homme doit-il librement s’acquitter
do ee devoir ?
R. Parce que Dieu a fait l’homme créature raison-
nable,destinée au bonh -ur du ciel, mais il doit mériter
ce bonheur par sa soumission volontaire.
8 Q. Que faut il dire de la «liberté qui est contraire
à cette soumission?
R. Que ce n’est pas la vraie liberté, mais une liberté
fausse, ou plutôt la négation de la liberté.
Voilà textuellement l’ehseignement du pe-
tit catéchisme politique. Comment se fait la
pratique ? .
Comme Dieu ne se manifeste pas directe-
ment aux simples mortels, on a inventé la
jolie histoirê qu'il y a sur terre des êtres pri-
vilégiés qui le remplacent, qui agissent et
parlent en son npm, qui ordonnent et com-
mandent. Ils joignent la clause pénale à leurs
ordonnances et les peines qu’ils comminent
pour la moindre désobéissance à leurs volon-
tés eux, les fondés de pouvoir de l’être divin,
ne badinent pas : il s’agit tout simplement des
plus affreuses tortures qui ne doivent jamais
finir... l’enfer, rien que cela.
Le système est des plus logiques, tout le
monde est libre, à la condition qu’il emploie
cette liberté pour servir Dieu; seulement il
faut servir Diaudecertaine façon particulière,
que les prêtres seuls ont le pouvoir d’indiquer,
ne pas servir Dieu de la sorte, c’est se faire
criminel et encourir les châtiments les plus
terribles.
Et ceux qui ont inventé le système et l’ap-
pliquent parlent de liberté !
Cest l’éternelle querelle entre la domination
la plus tyrannique qui ait jamais existé et la
régénération de l’homme. Rien n’y est modifié ;
les prétentions théocratiques sont toujours les
mêmes.
Et quoi, les libéraux parlent de liberté,
et savent-ils seulement ce que c’est ? Le libre
examen, l’intervention de la raison dans l’ap-
préciation de tout ce qu’on enseigne, de tout
ce qui se passe ; la science positive, indiscu-
table qui dément irrévocablement ce que sot-
tement l’église’catholique a enseigné durant des
siècles, qu’est-ce que cela peut bien signifier.
Ne sufïit-il pas que le premier vicaire venu,
se basant sur une encyclique quelconque,parle
et commande pour que, en deliors de lui et de
sa parole, tout disparaisse et s’éclipse !
Car, en dehors de la liberté qui a pour but
de servir Dieu, il ti’yaplus que la fausse li-
berté, la liberté impie, la liberté tyrannique.
Nousjavons vu, aans un précédent article,
que ces libertés fausses et tyranniques sont
précisément celles que consacre la consti-
tution belge: la liberté de la presse, de
conscience, des cultes, d’enseignement, d’as-
sociation.
Il est bien vrai que ce sont les constituants
belges, catholiques et libéraux qui ont inscrit
ces libertés dans notre pacte fondamental ; il
est bien vrai encore que les évêques du temps
n’ont fait aucune observation et que tous les
prêtres qui siégeaient au Congrès ont voté ces
libertés là, quelques-uns même en regrettant
de ne pas pouvoir en voter d’autres. La belle
affaire ! législateurs, abbés votants, évêques
approuvants, tous des catholiques-libéraux
bons à jeter à la voirie de l’enfer, avec les
libéraux tout court et même les socialistes.
Car, en fait, selon l’auteur de la brochure,il
n’y a pas de distinction à établir, catholique
sans réserve, sinon ennemi.
Or, le portrait que l’on trace des libéraux,
sur le dos des socialistes; et dont les catho-
liques indépendants peuvent prendre leuk
part, n’est guère flatté; il faut en convenir.
Jugeons-en sur le vif; nous coupons dans la
5® leçon.
7 Q. Quelle conséquence découle d’une telle doc-
trine !
R. C’est que les socialistes ont complètement raison
si la liberté est la vraie liberté.
8 Q. Et que veulent les socialistes !
R. Ils veulent bannir de la société Dieu et la Reli-
gion, supprimer le mariage et la famille, et posséder
les biens de la terre. Pour atteindre leur but ils Veulent
se défaire des prêtres et des rois, des gens do bien et
des propriétaires.
9 Q. Mais agir de la sorte ne peut jamais être un
droit ?
R. Pourquoi pas, s’ils sont les plus forts et s’ils sont
en majorité, et ils arriveront. C’est l’application pure
et simple du droit libéral.
vernement protestant l’intention de vouloir ; culture. Il donne l’exemple du prêt aux cu'tiva-
aider à une œuvre pareille !
Non,mille fois non, une pareille iniquité ne
saurait s’accomplir; la protestation partant
de tous les cœurs droits serait si formidable
que les tyrans delà liberté d’un peuple recule-
raient épouvantés devant leurs propres des-
seins.
Des brochures comme celle dont il s’agit,
lorsque les chefs de l’Eglise y donnent leur
plein assentiment, sont des enseignements.
Les évêques beiges peuvent nous en croire;
ces enseignements ne seront perdus nulle
part. Les protestants aussi doivent les lire et
les méditer.
Extrait d’une lettre pastorale du nouvel
évêque de Limoges, M. Lamazou, à son clergé :
On est en chaire, dit-il, pour guérir et non pour
aigrir, pour enseigner et non pour récriminer. Un
curé doit être le curé de tous ses paroissiens ; un
évêque doit être l’évêque de tous ses diocésains, il
ne doit donc point froisser ou s’aliéner ceux qui.sur
les questions livrées aux controverses des hommes,
ne penseraient pas comme lui. Ce serait diminuer
la religion que de vouloir l’adapter à un régime
politique. Rendons à César ce qui est à César et à
Dieu ce qui est à Dieu. Au nom des droits sacrés de
la liberté humaine, le prêtre peut avoir ses préfé-
rences politiques; mais ce n’est point pour les
affirmer et les propager en chaire qu'il est prêtre.
Autre extrait à propos du devoir des prêtres
en Vers les autorités locales :
Si vous avez du bien à en dire, vous pouvez par-
ler sans scrupule; mais, lorsqu’il y aurait un lan-
gage diffèrent à tenir, gardez le silence, ce sera
plus sâge et plus chrétien.
Des prêtres se piaignentquelquefois àleurévêque
de l’opposition,de la malveillance d’un maître,d’un
conseiller municipal. » Lorsqu’on va au fond des
situations, on découvre plus d’une fois qüe ces prê-
tres ont combattu avec énergie l’élection de ces
irsonnages. » Vous les avez traités en ennemis.
A moins qu’ils ne soient de vrais chrétiens ou des
gens d’un très grand esprit, ce qui est tou-
jours trop rare, attendez vous à être traités en
vaincus.Lorsqu’on descend dans l’arène électorale,
il est bien difficile de ne pas donner des coups, il
est bien plus difficile de n’en pas recevoir.
L’0/nWon,qui a relevé depuis quelque temps
quelques-unes des irrégularités commises par
M. Holemans, juge do paix à Boom, dans
l’exercice de ses fonctions; nous raconte
aujourd’hui la scène édifiante dont ce person-
nage vient d’être le triste héros devant notre
tribunal correctionnel :
Un fait très-grave s’est produit à l’audience de la
2® chambre correctionnelle de Vendredi de la se-
maine dernière, MM. V. R , R. et S., tous demeu-
rant à Boom, étaient poursuivis de chef de faux té-
moignage. Tous ces inculpés, gens des plus hono-
rables, appartieunentà l’opinion libérale. Ils avaient
été renvoyés devant le tribunal à la suite d’une
instruction faite par le sieur Holemans, juge de paix
à Boom, délégué à cet effet parle juged instruction
Moureau. Le dit Holernausaété citéominetémoin.
Lorsqu’il eut déposé sur les géüéralités de son in-
struction, M® Delvaux occupant pour les prévenus
lui a adressé la question suivante :
M® Delvaux : Avez-vous réellement entendu
tous les témoins dont les dépositions ont été actées
par vous, dans les procès-verbaux d’interroga-
toire ?
M. le président Dierckssens (trè3-vivement).
MeDeivaux, quelle est la portée de votre question ?
Auries-vous l’intention de vous inscrire en Rux
contre les procès-verbaux de M. le juge de pa x?
M® Delvaux : Et si c’était mon intention M. le
président ; n’en aurais-je pas le droit ?
M le président : Ce n’est pas la question.
M® Delvaux : Pardon, la moralité d’un témoin
appartient à la défense... et puisque vous voulez
que je précise : j’accuse le témoin d’avoir fait un
faux procès-verbal d’interrogatoire de témoins.
Je demande au juge de paix, s’il a entendu, as-
sisté de son greffier, les témoins Miohiels, et Van
Camp dont il exprime avoir acté les dépositions,
après leur avoir fait prêter serment, et en ajou-
tant qu’ils ont requis taxe.
Le sieur Holemans (très pâle et balbutiant) :
J’avoue avoir commis des irrégularités.
M, le president : M® Delvaux, la personnalité
du juge de paix ne nous appartient pas.E. le appar-
tient à une jüridictîon supérieure à la nôtre
M. t.e Procureur du Roi : M® Delvaux n’insistez
pas. Nous avons pris bonne note de la chose. Cela
doit vous suffire. Nous saurons faire notre devoir.
Pour bien faire compremire toute la gravité de
l’acte commis par le sieur Holemans, nous dirons
que le juge de paix affirme, dans un procès-verbal
signé par son greffier et lui, qu’il a entendu sous la
forme requise,' et sous la foi du sermént. la déposi-
tion de deux témoins à charge, nommés Michiels
et Van Camp ; il ajoute que cas témoins ont requis
taxe, alors qu’il a dù avouer que tout cela est faux,
que jamais ces tôiüoius n’ont comparü devant lui
assisté de son greffier, que jamais ils n’ont prêté
serment, que jamais ils n'ont requis taxe.
M. le procureur du Roi en descente à Boom, a
fait subir à ce magistrat modèle un interrogatoire
sur ces faits. M. le procureur-général a été régu-
lièrement saisi, de sorte que justice sera faite.
Après sa déposition, le sieur Holemans a demandé
à quitter l’audiecce : M® Delvaux s’y est opposé en
disant : Je tiens à ce que le témoin reste : Je veux
qu’il entende tout ce que j’ai à lui dire.
L'instruction de cette affaire a démontré que le
sieur Holemans ehtendait les témoins non au local
de la justice de paix mais dans sa propre demeure.
On sait que nous avons sigoaté ce fait à plusieurs
reprises.
M. le juge d’instruction Moureau fera bien à
l’avenir de faire ses instructions lui même.
On ne doit recourir aux délégations que dans les
cas où le magistrat instructeur est légalement em-
teurs et il ouvre une voie dans laquelle les capitaux
s’engageront si l’usage du crédit agricole se répand
et si sa base s'affermit. L’attribution à la Caisse
d’épargne de la mission de faire des prêts agri-
coles est l’objet de la pre mière partie de la loi nou-
velle.
Pour affermir la base, aujourd’hui fort incertaine,
du Crédit agricole, la seconde partie du projet dé-
gage le capital de l’agriculture des entraves qui Te
retiennent aujourd'hui dans un état d'indisponibi-
lité presque absoluç. Il en permet la mobilisation
sous la charge du privilège du propriétaire plus
exactement défini et limité.
Les dispositions de cette seconde partie sont
d’application générale; elles ne sont pas spéciale-
ment destinées à procurer des sûretés à la Caisse
d’épargne; elles offrent une garantie nouvelle à
tous les prêts, de quelque établissement ou de
quelque personne qu’ils émanent, pourvu qu’ils
réunissent les conditions établies par la loi.
Les modifications qu’elles apportent aux dispo-
sitions de la loi civile qui règlent le privilège du
bailleur et la distinction des biens fortifieront le
fondement du crédit agricole. Cependant, pour ac-
quérir toute ia solidité dont elle est susceptible, la
base réelle de ce crédit devrait être abrfiée-contre
les risques auxquels elle est exposée. Il faudrait
pour cela que i usage des assurances se généralisât
et que les cultivateurs, et avec eux leurs bailleurs
de fonds, contractassent l’habitude de se protéger
contre tes pertes que ^peuvent causer la grêle et
l’epizootie.
Voici le texte du projet de loi :
TITRE I®'.
DES COMPTOIRS AGRICOLES.
Art. i"’. La paisse générale d’épargne et de retraite
est autorisée àSeoaployer une partie de ses fonds dis-
ponibles en prêts faits dans l’intérêt de l’agricnlture.
Ces prêts font assimilés aux placements définitifs
de la caisse d’épargne et réalisés à l’intervention de
comptoirs qai sferout établis dans tés localités où l’util ité
en sera reconnue.
Art. 2. Le doisôil général de la caisse d'épargne dé-
terminera le taux et les conditions desprêts.ainsique
les conditions de l’organisation ou do l’agréation des
comptoirs
Les décisions relatives à ces objets et les conven-
tions qu’il fera avec les comptoirs seront soumises à
l’approbation du ministre des finances.
Art. 3. Les oomptoirs peuvent exercer contre les dé-
biteurs principaux les droits et voies d’exécution qui
appartiennent au préteur.
Art. 4. A défaut de payement de la créance à
l’échéance, la réalisation du gage qui aurait été fourni
par le Comptoir sera poursuivie conformément aux
articles 4 à 9 «le la loi du 5 mai 1872.
Toutefois, la requête sera adressée au président du
tribunal de première instance. Ce tribunal connaîtra
de l’opposition à l’grdonnance, et les significations
seront faites au greffe civil.
TITRE II.
DU PRIVILÈGE AGRICOLE
Art, 5( Les prêts faits dans l’intérêt de l’agriculture
peuvent être garantis par privilège stipulé dans l’acte,
et portant sur les objets qui sont affectés au privilège
du bailleur par l’article 20 de ia loi du 26 décembre
185i.
L’acte indiquera la nature et la valeur des objets
grevés du privilège.
Art. 6. Sont considérés comme faits dans l’intérêt de
l’agriculture Iss prêts destinés soit à l’achat de bétail
et d’animaux employés à la culture, de semences, de
fumier et engrais, de machines, ustensiles et instru-
ments, agricoles, soit a des travaux de culture, de
défrichement, boisement, endiguemeut, drainage, irri-
gation, de plantation et d’ouverture ou d’amélioration
de chemins d’exploitation.
Art. 7. Poïtr que le privilège existe, il faut :
1° Que l’acte de prêt indique la destination des de-
niers ;
2° Que leur emploi soit prouvé par le3 quittances
des destinataires. .
S’il s’agit de travaux exécutés directement par l’em-
prunteur, la preuve peut être faite par un procès-
verbal du géomètre du cadastre ou au commissaire-
voyer du ressort constatant la nature et la valeur de
ces travaux.
Art. 8. Pour conserver son privilège le prêteur
doit le rendre public par une inscription sur un re-
gistre spècial tenu par le receveur de l’enregistre-
meDt.
La date de l’inscription fixe le rang du privilège.
Art. 9. L’inscription conserve le privilège pendant
dix années à compter du jour de sa date. Sou effet
cesse si l’inscription n’a été renouvelée avant l’expi-
ration de ce délai
Art. 10. L’inscription assure au prêteur le droit de
préférence et le droit de fuite.
Le droit de suite doit être exercé conformément à
l’article 20, n° 1, de la loi du 16 décembre 1851.
Art. 11. Le bailleur [«rime le prêteur, à moins qu’il
ne lui ait cédé son rang.
Ri les derniers prêts ont servi à payer le vendeur
d’objets grevés du privilège du bailleur, le prêteur est
subrogé aux droits du vendeur et prime le bailleur,
sous la condition prescrite par l’article 23 de la loi du
16 décembre 1851.
Art. 12. Le bailleur ne jouit de son droit de préfé-
rence à l’égard du prêteur que pour trois années échues
des fermages, pour ce qui est dû sur l’année courante,
et pour les dommages intérêts qui lui seraient accordés
à raison de l inexeeution des obligations du fermier
relatives aux réparations locatives et à la culture.
Art. 13. L’emprunteur est ténu de justifier chaque
année du payement des fermages, dans les trois mois
de leur échéance, sous peine d’être déchu, de plein
droit, du bénéfice du terme.
Le prêteur pourra retenir, contre récépissé, les
quittances produites par le fermier.
Art. 14. Le propriétaire qui fait un prêt à sou fermier
dans l’intérêt de l’agricutture, soit par l’acte de bail,
soit pendant la durée dn bail, est soumis aux prescrip-
tions de la présente loi.
Art 15. Si le propriétaire cultive lui-même, les prêts
qui lui sont faits jouiront du privilège agricole, sous
les conditions prescrites par la présente loi.
Le prêteur exerce ses droits sur les objets mobiliers
réputés immeubles par destination et sur les récoltes
pendantes par racines et les fruits des arbres non
encore recueillis.
Il est primé par les créanciers hypothécaires inscrits
avant lui. Il prime les créanciers dont l’inscription est
postérieure à celle de son privilège.
Art. 16. Le prêt fait en exécution d’une ouverture de
crédit pour une somme déterminée jouit du privilège
date de cet acte, et, s’il est sons seing privé, la date de
l’enregistrement et le nom du bureau ;
4° Le montant de la somme prêtée ;
5° La durée du prêt ;
6° La destination des deniers ;
7° La nature et la valeur des objets grevés du privi-
lège, d’après les énonciations de l’acte.
Le receveur rend au requérant l’acte et l’an des
bordereaux, an pied duquel il certifie avoir fait l’in-
scription,en marquant la date, le volume et le numéro
d’ordre.
Art. 22. Lorsque la cession d’une créance garantie
par un privilège agricole, ou la subrogation à un droit
semblable aura été effectuée, par acte authentique ,
elle pourra être mentionnée en marge de l'inscription
conformément aux art 5 et 84 de la loi du 16 décem-
bre 1851.
Art. 2t. Les inscriptions seront rayées ou réduites
du consentement des parties intéressées et ayaut ca
pacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en der-
nier ressort ou passé en force de chose jugée.
Si la cession a été inscrite conformément à l'article
précédent, la radiation ou la rédaction du privilège ne
peut être consentie que par le cessionnaire, sinon elle
ne peut l’être que par le prêteur.
La mainlevée peut être donnée par acte sous seing
privé.
Les signatures doivent être légalisées par le jage de
paix dn canton où les parties ont leur domicile ou lpur
Art. 24. Le receveur de l’enregistrement est tenu de
délivrer à tout requérant copie des inscriptions exis-
tant à charge de la personne indiquée dans la réqui
8ition écrite, ou un certificat constatant qu’il n’existe
pas d’inscription.
Art 25. Sont applicables les articles 31,85. 86.87,91,
94, 25, 108, 128 et 134 de la loi du 16 décembre 1851,
dans toutes leurs dispositions qui peuvent recevoir
leur application au privilège agricole.
Art. 26. Il sera payé aux receveurs de l'enregistre-
ment un franc :
1° Pour chaque inscription ou mention marginale ;
2° Pour la radiation ou la réductiou d’une inscrip-
tion;
3° Pour la copie de toute inscription ;
4° Pour un certificat négatif.
TITRE IV.
DES DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.
Art. 27. Sont enregistrés gratis les contrats passés
entre la caisse générale d’épargne et les membres d s
comptoirs agricoles,
Art. 28. Sont assujettis au droit d'enregistrement de
30 cent, par 100 fr. les prêts et les ouvertures de crédit
qui ne sont garantis que par le privilège agricole, lés
cessions des créances qui en résultent et les quittances
des sommes prêtées.
Art. 29. Sont exempts du timbre, de l’enregistre-
ment, ou enregistrés gratis lorsque la formation est
requise •
1° Les procès verbaux et quittances exigés par
l’article 7. n° 2 pourvu qu’ils portent la mention sui
vante, signée par le prêteur ou ua membre du comp-
toir :
« Pour justifier l’emploi de la somme prêtée avec
le privilège agricole inscrit le
vol. n° . »
2' Les reconnaissances des sommes remises au eré
di.é énonçant que ces remises ont eu lien en exécution
d’nne ouverture de crédit avec privilège agricole.
Art. 30. Le registre spécial d’inscription est exempt
du timbre.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1881.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le ministre des finances,
CHARLES GRAUX
L«3 ministre de la justice,
JULI S BARA. '
Revue financière de la Bourse d’Anvers.
CHANGES ET FONDS PUBLI CS
14 janvier 1882.
Si nous adoptons l’ordre alphabétique dans l’étude
rétrospective que nous entreprenons sur les cours
des valeurs étrangères, nous avons en première
ligne, les fonds américains. Voici les cours aux
dates des 31 décembre 1880 et 31 décembre 1881 :
différence
1880 1881
Argentin 6 1871...
Bueaos-Ayresl870...
Buenos-Ayres 1873...
Uruguay 1871...
Brésil 4 1/2 1879...
Brésil 5 1865...
Brésil 5 1875...
Etats-Unis 4 p. c...
Eiats-Unis 4 1/2 p.c..
Etats-Unis 5 p. c—
Pérou 6 p. c........
95
941/2
941/2
36
92 5/8
99
993/4
111 114 1/4
108 1101/2
981/2 remboursé
17 191/2
90 1/2
87 1/2
871/2
371/4
853/4
961/2
+ 4 1/2 p.c.
1- 7
- 11/4
+ 6 7/8
-I- 2 1/2
- 4 3/4
I- 4 1/4
-I- 2 1/2
I - 2 -1/2
tions. Si on a augmenté le nomb re des juges d’in-
struction à Anvers, ce n’est pas pour qu’ils fassent
faire leur besogne par des magistrats de la force du
sieur Holemans.
10 Q. Mais, direz-vous, pour arriver à ce but, il no . pêché de procéder lui-même aux devoii s d’informa
leur est pas permis de tout renverser. MUÉ “ 1 J~~î J’i~
R, C’est leur droit, d’après la doctrine libérale de la
liberté. C’est pour cela que tous ceux qui les combattent
sont pour eux des ennemis qui les empêchent d’exer-
cer ces droits.
C’est pourquoi plus de Dieu, car, « Dieu c’est le mal. »
(Proudhon )
C’est pourquoi plus d’église ni de prêtres, car leur
domination fait des esclaves.
C’est pourquoi plus de rois, car ce sont des tyrans.
C’est pourquoi plus de mariage, car « lo mariage est
le tombeau de l’amour. »
C’est pourquoi plus de propriété, car, « la propriété
c’est la voi. » (Proudhon.)
11. Q. A quoi nous conduit donc le libéralisme ?
R. A une révolution radicale, à une destruction com-
plète de tout ce qui existe.
Voilà les belles choses qne l’on enseigne au
peuple et que l’on fera passer en chaire et au
confessionnal comme articles de foi.
Fort heureusement que l’instruction com-
mence à se répandre partout et que le temps
de la domination cléricale est loin.
Une remarque cependant ne pourra man-
quer do veuir à plus d’uu de nos lecteurs ; il a
été beaucoup question dans ceà derniers temps
de reconstituer, un peu par la force, le pouvoir
temporel du pape ne fut-ce que sur la ville de _______________, _____ ________
Rome et sa banlieue; et l’on prêtait à un gou-1 la^CaLssq d’épargne, à offrir des “capitaux à l’abri
On nous télégraphie de Paris que, se conformant
aux vœux formulés par le congrès des électriciens,
le gouvernement a pris la décision d’adresser aux
Etats maritimes une invitation à se réunir en con-
férence diplomatique, afin de régler les questions
de droit international, relatives à la télégraphie
sous-marine.
La questure de la Chambre des représentants
vient de faire distribuer le projet d8 loi relatif aux
prêts agricoles dont M. le ministre des finances,
soucieux de la situation de l’agriculture, avait fait
pressentir la présentation, et même l’économie.
Le projet de loi soumis aux délibérations de la
Chambre a pour but do réduire, dans la mesure de
ce qui est possible, les deux principaux obstacles
qui s'opposent au développement du crédit agricole.
Pour faire pénétrer dans nos campagnes l’usage
d’emprunter en vue d’améliorer la culture, pour
dissiper les préjugés qui existent à cet égard dans
les classes rurales, il autorise un grand établisse-
ment financier, institué sous la garantie de i’EtsA,
Nous avons omis à dessein, les emprunts d’Entre-
Rios, Brésiliens 18C3et 1871 ; le Mexicain et le 5
p. c. Péruvien qui ne donnent presque plus Heu à
des affaires, mais nous devrions ajouter le 6 p. c,
Argentin émis en 1880 à 90 3/8 et clôturant à 92 1/2
soit une différence en plus de 2 1/8 p. c. Ce tableau
nous dispenserait de commentaires et nous nous
bornons à faire remarquer que ces différents cours
ont suivi une marche à peu piôs normale. Eu
effet, l’augmentation de 7 p. c. sur les Buenos-
Ayres n’a eu pour effet que de porter les cours
de ce3 obligations au niveau de ceux de l’em-
prunt Argentin. Il devait en être ainsi ; la situation
de la province de Buenos Ayres se liant intimement
à celle de la République dont elle fait partie, ies
deux espèces do valeurs doivent se capitaliser à
peu près au même taux. 11 n’y a d’anomalie quedans
la marche des emprunts Brésiliens, où nous Voyons:
le 1875T’emporter sur le 1865. Ce dernier emprunt
est remboursable par tirages, tandis que le premier
l’est par rachat. Or, l’annuité d’amortissement étant
la même, il nous eût paru logique de voir une dif-
férence en faveur de l’emprunt de 1865. La hausse
du Péruvien n’est dus qu’à des motifs étrangers aux
taux de capitalisation ; elle est simplement fondée
sur ies chances que peut offrir une médiation des
Etats-Unis dans le conflit Peruano Chilien. L’Uru-
guay met une note discordante dans le concert de
hausse des fonds Américains. Cette valeur a oscillé
constamment entre les deux cours que nous indi-
quons, descendant même, parfois, plus bas suivant
. le plus ou le moins de demandes. Peut-être, ia
• * 11 i1, 8 jUS les de’n Pinô«trm?in°n'i faiblesse que nous constatons est-elle due au
Le privilège prend rang à la date de son inscription, H l’argent à la fin de 1881
sans égard aux époques successives de la délivrance j renchérissement une valeur
des fonds, laquelle pourra eire établie partons moyens i forçant les spéculateurs a rejeter une valeur
légaux ; qui ne doit reprendre qu en 1883 lorsque 1 intérêt
Art. 17. Le préteur exerce ses droits conformément j sera rétabli à 6 p. c. suivant la convention de 1878.
à îa procédure par les voies d’exécution établies pour a.u reste, l’Uruguay avait considérablement gagné
l'exercice des droits du bailleur. ’ eu 1879. La hausse des fonds des Etats-Unis nous
Art. 18. Tout emprunteur qui aura détourné fraudu-, étonn8rait plus que celle des autres fonds. Au
leusementdesfondsde la destination agncoleconvenue - * ge trouvaient en 1880, il devait sembler
PUm da8P0meS ^ne pSit plus guère y avoir de margede
Les dispositions du livre ltr du code pénal ainsi que
l'article 462 du môme code sont applicables au délit
prévu par le présent article.
TITRE III.
DE L’INSCRIPTION ET DE LA RADIATION DU PRIVIDÈGE.
Art. 19. L’inscription du privilège se fait au bureau
de l’enregistrement dans le ressort duquel la ferme
est située.
Dans les villes où il y a plusieurs bureaux, un arrêté
royal désigne celui où les inscriptions seront prises.
Art. 20. Le registre d’inscription est coté par pre-
mière et dernière et parafé sur chaque feuille par le
juge de paix. Il est arrêté, chaque jour, par le receveur
comme ceux destinés à l’enregistrement des actes.
Art. 21. Le receveur fait l’inscription sur la présen-
tation de l’acte de prêt ou d’ouverture de crédit,
d'après un bordereau sur timbre, en double, signé par
le prêteur ou un membre du comptoir agricole. Ce bor-
dereau indique :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du
créancier;
2° Les nom, Drénoms, profession et domicile du dê-
bit3* U nature do l’acte qui confère le privilège, la 5 document depuis cette époque. Ces beaux prix,
Passons à côté de l’Allemagne dont les valeurs
nous intéressent bien peu, et abordons les titres de
la dette autrichienne. Dans ce compartiment nous
voyons :
1880 1881 Diff.
78 + 3 1/2 p.c.
641/4 -1- 2 3/4 p.c.
65 +3 p.c.
650 0
1410 4- 25 fr.
335 — 5fr.
Rente or 4 p.c......... 74 1/2
Métallique.......... 611/2
Rente argent........... 62
Lots 1854............ 650
Lots 1860............ l38o
Lots 1861............. 370
La rente or 4 p. c. se traite peu à notre bourse,
c’est le marché de Paris qui est le plus important
pour ce type de la dette autrichienne ; il en existe,
cependant, encore un certain chiffre dans les por-
tefeuilles et il est intéressant de constater que la
plus-value a été assez belle. La rente papier, na-
guère la reine du marché d’Anvers, a beaucoup
perdu de son importance ici. Elle a atteint, à la fin
d’avril, son point culminant à 66 1/2 et a fléchi tout
comparés à ceux des années précédentes expliquent
les réalisations nombreuses qui ont pesé sur cette
valeur, et le grand nombre d’émissions que nous
avons i u se succéder depuis quelques années a ap-
pelé les capitaux vers d'autres placements présen-
tant plus ou moins de chances de gains rapides
qu’une valeur que l’on supposait arrivée au Sum-
mum de la course. Les Nationales (rente argent)
ont suivi, (>as à pas, ia rente papier et quant aüx
'tres des emprunts à primes nous devons ies con-
sidérer comme stationnaires. A ces cours, il n’y a
plus guère d’espoir d’augmentation. Le taux du
remboursement, est une barrière qu’il deviendrait
basai deux de franchir.
Nous voici en Egypte : La dette unifiée cotait 366
et ies obligations Domaniales 475. La 31 décembre
1881 les voit à 362 et 465. Mais ne perdons ; as de
vue que'ces deux titres ont touché 400 et 500. Les
événements récents dont l’Egypte a été le théâtre
sonttrop présentsà lamémoirede nos lecteurs pour
qu’il soit nécessaire de nous arrêter sur ce sujet.En
outre, les nouvelles du Caire semblent f'aiie pré-
voir que l’antique pays des Pharaons fera parier
’ lui cette annee. Passons donc en Espagne dont
la dette extérieure, sous l’influence des projets
financiers du gouvernement madrilène, a monte
le 20 5/8 à 29 3/4. soit 9 1/4 de hausse, ce qui repré-
ente environ 45 p. c. Il n’est pas nécessaire de
faire remarquer que la dette Espagnole est, de
tonte» les valeurs traitées à Anvers, celle qui
nous donne le plus bsau résultat. Encore, Lavons-
nous vu dépasser le chiffre de31 qu’elie u’a pu con-
server.
Nous reprendrons prochainement la suite de
c«tie revue, que nous remmes forcé d’interrompre
pour parler de ia semaine qui vient de s’écouler.
La seconde huitaine de l’année n’a pas été bien
brillante ; ies cours reflètent une hésitation bien
iaturelle en présence de l’exagèraüon de 'a spécu-
ation à Paris et, su: tout à Lyon où le désas irroi
causé par l'approche de 'a liquidation «'est : épandu
à Paris d’abord, et par contrecoup, un peu partout.
Ou ne jieut évidemment pas continuer à renou-
veler les extravagances de la spéculation qui ont
marque l’année 1881. La hausse a été exagérée,
les reports se sont élevés à "des faux inouïs qu’il
n’est point possible de conserver. Il ne peut-
être étonnant de voir une réaction. Pais, comme
d habitude te printemps apporte ies nouvelles
politiques plus ou moins a’armantes, nous avons
à craindre «jue celles ci, vraies ou fausses, vien-
nent de temps en temps peser sur ies coui’s
et ramener les valeurs | à des taux plus raison-
nables. Si elles n’avaient pas d’autre résultat,
nous ne nous en plaindrions guère; ce ne serait
pas un ma! ; mais, ce retour à des pr«x normaux ne
se ferait pas sans de nombreuses ruines qui ne
seraient probablement pas suffisamment compensées
par les avantages à retirer. Déjà, les nouvellistes
politiques ont essayé, timidement il est vrai, de
lancer quelques nouvelles à sensation. La situation
en Egypte, les armements de l’Italie, l’opposition
lu ministère français, le rappel d8 l’ambassadeur
d’Allemagne à La Haye, etc.,etc.Il n’y a pas encore
grand’chosejusqu’à présent, mais on voit déjà, que
i'on cherche à attirer l’attention vers divers points.
De tout cela, il D’y a encore que la question Egyp-
tienne qui commence à prendre corps. Espérons oue
ce sera la seule qui viendra nous troubler en 1882.
Nous pourrions rééditer le mot attribué au prince
de Bismarck et dire qu’il vaut mieux que les grandes
puissances vident leurs querelles sur le Nil que sur
le Rhin ou le Danube et nous ajouterons : «« et sur
la Meuse » ! Du Caire on télégraphiait hier que la
situation du ministère Chérif Pacha est très ébran-
lée et que l’on s’attend à un ministère d’Arabi bey.
Le pronunciamento des colonels n’aurait donc pas
été san3 résultats. Le promoteur de ce mouvement
serait sur le point d’arriver au pouvoir. Il est per-
mis'de poser un point d’interrogation et de se de-
mander quelle influence est cachée derrière ce nom
d Arabi-bey, inconnu, il y a quelques semaines ?
Nos fonds Nationaux ont repris un peu d'anima-
tion quoique les cours n’offrent pas de variations
sensibles. Le 3 p. c. est demandé à 85 5/8 et offert à
85.85 ; le 4 p. c. ne s’est pas écarté des cours de 104
3/8 à 104 5/8. ”
Nous voyons les Anvers 1859 à 115, les . 1867 à
102 1/4 et 102 3/8 gagnent un franc depuis notre
dernière revue. Quant aux 1874, dont le tirage a
eu iieu ce matin, iis ne fléchissent que d’un franc
sur les cours les plus élevés avant cette opération
et s établissent aux environ de 99 3/4.
Les valeurs Américaines sont lourdes, sauf l’Uru-
guay en reprise à 35 7/8 et 36. Mais l’Argentin
nouveau clôture de 92 à 92 1/4. perdant 1/4; le 4 1/2
Brésil finit à 92 1/8 après 92 3 4. Quelques petites
affaires en Buenos-Ayres à 94 et 94 7/8.
La rente Autrichienne a reculé ; la Métallique
papier à 63 7/8 perdant 1/2 p. c.. ies Nationales
également lourdes de 655/8 à 65 1/8.
L’E<pagnolque nous laissions à 29, a eu un mar-
ché mouvementé, fait 27 13,16 au plus bas et fiait
de 28 1/16 à 28 3/16 assez faiblement tenu. Le Turc
est offert à 13.après avoir touché 12 7/8 au plus bas
ot. 13 7/8 an plus haut; l’Egyptienne est offerte à
356 après 360.
La seauce finale était bonne pour les Portugais.
Les anciens emprunts reprennent de 52 5/8 à
52 15/16 ; les nouveaux de 52 1/2 à 52 7/8. On semble
avoir une préférence marquée pour les titres de
liv. st. 100 du dernier emprunt. Pourquoi? Ceia
n’est pas plus raisonnable que la laveur que l’on
attribuait aux titres de liv. st. 20 ou aux scripts
francais, il y a quelques mois, et contre laquelle
nous nous sommes élevé à plusieurs reprises. Nous
constatons, en passant, que nous avions raison de
critiquer cette différence illogique.
Eq change, nous trouvons le Londres chèque a
25.27 P ; le terme à 25 25 et 5 p. c. A. Le Paris se
négocie à 3/4 et s’obtient à 2 par mille déprimé. On
trouve preneur de papier sur l’Allemagne à 123.55
àvue et à 123 00 et 5 p. c. pour leterme. L’Amster-
dam est très recherché à 208.85 et ne s’obtient
qu'à 209.20. Enfin le papier sur la Suisse peut se
négocier à 1 par mille perte pour le courts jours
et 3/4 p. m. et 6 p. c. pour ie papier à 3 mois.
Nous venons de parcourir, au galop, le rapport
que le très honorable Robert Bourke, M. P. dé-
légué des bondholders anglais et néerlandais a
adressé au Council of foreign bonholders de
Londres à son retour de Constantinople. Ce rap-
port, que nous venons seulement de recevoir, fait
l’historique de Iaquestion desfonds Turcs qui vient
d’être réglée par décret du Sultan en date du
8/20 décembre 1881 dont le Précurseur a
publié, jeudi, le tableau indiquant le relevé des
divers emprunts contractés par la Porte avec les
soldes des capitaux nominaux, les taux de réduc-
tion auxquels les titres seront ramenés, ainsi que
la part affectée pour intérêts arriérés. M. Bourke
ayant représenté le comité belge des porteurs de
fonds turcs, ainsi que nous l’avons déjà dit, Userait
intéressant pour nos compatriotes de lire ce rap-
port et de voir comment les délégués ont été' ame-
nés à signer la convention de Constantinople. Cette
étude nous entraînerait trop loin. Nous nous bor-
nerons à donner quelques extraits essentiels.
Les titres de la dette turque doivent être présen-
tés, avant 19 lr février 1885, à l’enregistrement à
Londres, Amsterdam, Paris, etc. Cette opération
se fera à raison de 1/8 p. c. de commission sur le
capital réduit. Après quoi le porteur retirera les
titres correspondant à ce taux réduit et non pas,
comme on le croyait, tous les titres ; la différence
est rétirée de la circulation et sera détruite.
Ces taux réduits sont pour : la dette générale
50.25 0/o; l’emprunt 1869 62 40 0/o; les lots Turcs
45.09 0/o; y compris les 10 0/o additionnels pour in-
térêts arriérés. Ainsi, le porteur de liv. st. 1000 de
5 p. c. Turc retirera liv. st. 500 en titres plus une
oulte de 2 11/2; celui de liv. st. 1Ö0Ö' de l’emprunt
|