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L’ÉMULATION.
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Pépinière; 2e prime : De Gustibus non Disputandum, à MM. Hu-
venne et Jasinski, rue Van Volsem, 19.
Façade de 9m10
1re prime : Den Anker, à MM. Van Massenhove, avenue
Brabançonne, 5, et Low, rue des Coteaux, 245; 2e prime :
Persévérance A, à M. Bisschops, avenue de la Couronne, 40.
Façade de 8m7o.
1re prime : non décernée; 2e prime : As de Carreau, à
M. Devalck, chaussée de Louvain, i3i.
Façades de 7moo.
1res primes : De Adelaer, De Uil, De Ster, Zonnebloem, De
Halvemaan, à MM. Van Massenhove, avenue Brabançonne,5,
et Low, rue des Coteaux, 245; Timbre de l'Exposition, à
M. Van Beesen, rue Terre-Neuve, 14; De Gustibus non Dispu-
tandum, à MM. Huvenne et Jasinski, rue Van Volsem, 19.
2es primes : Hypothèse, à M. Van Hoecke, rue Neuve, n,
à Ledeberg-Gand; Un triangle dans un cercle, à M. Groothaert,
rue Wéry, 92, à Ixelles; De Windwijzer, De Toren, à MM. Van
Massenhove, avenue Brabançonne, 5, et Low, rue des
Coteaux, 245 ; Un triangle, à M. Van Beesen, rue Terre-
Neuve, 14; Un triangle dans un cercle, à M. Groothaert, rue
Wéry, 92 ; Un carré dans un cercle, à M. Hubreclrt, rue Philo-
mène, 32.
La prime d’excellence est décernée au projet De Adelaer,
appartenant à MM. Van Massenhove et Low.
Sur la proposition d’un membre, le jury décide qu’en pré-,
sence de l’importance du concours, il y a lieu d’accorder des
mentions honorables aux projets portant les devises suivantes :
Façades d’angles : 1res mentions : Un triangle dans un cercle,
De Gustibus non Disputandum ; 2e mention : A rbeid.
Façades de 7moo : Un triangle dans un cercle (lettre A);
Errare humanum est ; Plusieurs cercles dans plusieurs carrés.
M. Dumortier s’est fait l’interprète des membres archi-
tectes du jury en félicitant l’administration communale de
Schaerbeek de l’organisation et du succès de ce concours, et
en souhaitant que son exemple soit suivi par beaucoup
d’autres administrations.
JURISPRUDENCE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES
17 juin 1896
RESPONSABILITÉ. BATISSES. ■—• PREMIER CONSTRUCTEUR.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES. DÉGATS. OBLIGATIONS
DÉRIVANT DU VOISINAGE. ----- RÈGLEMENT COMMUNAL.
CONSTRUCTION DES MURS.
Celui qui élève le premier des constructions au milieu d'une aggloméra-
tion urbaine, n'a d'autre droit que d'exiger de ceux qui bâtissent
après lui la réparation des dégâts qu'ils occasionnent par une faute
déterminée, soit en ne se conformant pas aux règles de l'art, soit en ne
prenant pas toutes les précautions exigées par la nature du terrain.
Il doit subir, comme une obligation dérivant du voisinage, les inconvé-
nients résultant des causes naturelles qui, bien que survenues à l'oc-
casion d une construction élevée sur un terrain voisin, ne proviennent
. pas d’une faute imputable au propriétaire de ce terrain.
Un règlement communal sur les bâtisses qui prescrit que tous les murs
doivent être liaisonnés à leur jonction et suffisamment ancrés au droit
des planchers, laisse les constructeurs libres de choisir le mode de
liaisonnement et d’ancrage le mieux approprié à la nature de chaque
bâtiment.
(mues. -- C. DE LIÈGE.)
Arrêt. —La Cour; — Attendu que celui qui élève le pre-
mier des constructions au milieu d’une agglomération
urbaine où les terrains sont nécessairement destinés à la
bâtisse, n’a d’autre droit à raison de cette antériorité que
d’exiger de ceux qui bâtissent après lui la réparation des
dégâts qu’ils occasionnent par une faute déterminée, soit en
ne se conformant pas aux règles de l’art, soit en ne prenant
pas toutes les précautions qu’exige la nature du terrain ;
Attendu que le premier constructeur doit subir, comme
une obligation dérivant du voisinage, les inconvénients
résultant de causes naturelles qui se seraient produits dans
tous les cas, et qui, bien que survenus à l’occasion d’une
construction élevée sur un terrain voisin, ne proviendraient
pas d’une faute imputable au propriétaire de ce terrain ;
Attendu que le premier juge a fait à la cause une applica-
tion bien justifiée de ces principes en décidant à bon droit
que cette application doit varier nécessairement selon les faits
spéciaux de la cause et en relevant, d’une manière détaillée
d’après le rapport des experts, les fautes imputables à l’appe-
lant dans la construction de son bâtiment ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise que ce bâtiment, étant,
plus élevé que celui de l’intimé, aurait dû, vu la nature du
terrain, être établi sur des fondations plus solides, et que ce
vice de construction a été en grande partie la cause des dégâts
qui font l’objet du procès; que l’appelant n’a pas démontré
que sur ce point les constatations et les appréciations des
experts aient été erronées ;
Attendu que, pour s’exonérer de la responsabilité résultant
des fautes relevées par l’expertise dans l’ancrage et dans la
liaison de son bâtiment avec celui du voisin, l’appelant
invoque en vain le règlement sur les bâtisses de la commune
d’Anderlecht; que, d’après les articles 37 et 38 de ce règle-
ment, « tous les murs de face, de refend et mitoyens doivent
être liaisonnés à leur jonction » et « tous les murs des bâti-
ments doivent être suffisamment ancrés au droit des plan-
chers » ; mais que ces articles ne prescrivent aucun travail
spécial et obligatoire pour arriver au résultat qu’ils indiquent,
laissant les constructeurs choisir le mode de liaison et d’an-
crage le mieux adapté à la nature de chaque bâtiment ;
Attendu que c’est précisément le mode de liaison et d’an-
crage employé par l’appelant qui est critiqué par les experts,
et qu’ici encore, il n’est pas établi qu’ils se soient trompés ;
Attendu que c’est avec raison que le premier juge, par des
motifs que la cour adopte, a reconnu la responsabilité de
l’appelant et a fixé les dommages-intérêts qui peuvent être
dus actuellement à l’intimé, en réservant de statuer ultérieure-
ment sur certains points, disposition contre laquelle il n’a pas
été formé d’appel incident ;
Attendu que les chiffres admis par le premier juge sont
basés sur les constatations consciencieuses des experts et sur
des calculs dont l’exactitude ne peut être sérieusement con-
testée ; que les faits articulés à cet égard par l’appelant man-
quent de précision et de pertinence et trouvent leur réfutation
dans le rapport des experts et dans les considérations du
jugement a quo;
Attendu qu’il en est de même des faits articulés relative-
ment au principe de la responsabilité et de la demande d’une
nouvelle expertise; qu’en effet, comme le constatait déjà le
premier juge, les experts ont tenu compte de tous les éléments
d’appréciation; que notamment ils affirment que Vandeven a
construit selon toutes les règles de l’art, donc sans que sa
construction puisse exercer sur celle de l’intimé une influence
fâcheuse ; qu’ils ont tenu compte également des vices de la
construction de l’intimé en mettant à sa charge les deux
dixièmes des dégâts constatés par eux ;
Attendu, quant à l’appel incident relatif à la répartition des
dépens, que le premier juge ayant admis la répartition de la
responsabilité proposée parles exploits, il y avait lieu, comme
une conséquence naturelle, de suivre pour le partage des
frais du procès la même règle que pour l’allocation des dom-
mages-intérêts ;
Par ces motifs, rejetant toutes conclusions plus amples ou
contraires, met à néant l’appel incident ; confirme, en consé-
quence, le jugement a quo; condamne l’appelant principal
aux dépens d’appel.
Du 17 juin 1896. — Cour de Bruxelles. — 1re chambre. —
Prés. M. Motte, premier président. — PI. MM. Steurs,
Declercq, H. Brunard et Masson.
DIVERS
Notre spirituel confrère M. Malésieux, de Saint-Quentin,
publie dans le bulletin de l’Association provinciale des
Architectes français du 15 mars, une boutade humoristique
que nous nous empressons de reproduire, car elle est sou-
vent d’actualité aussi bien en Belgique qu’en France :
JE SUIS TAXÉ
Deux bourgeois s’en voulant à mort,
Pour un mur faisaient du grabuge.
Afin de les mettre d’accord,
On les mena devant le juge.
Les renvoyant à se pourvoir,
Le juge, incontinent me nomme
Expert, afin de dire et voir,
(Il me croyait un honnête homme).
Je vis, je dis, en un rapport
Fait en la forme accoutumée,
De quoi venait le désaccord,
L’effet, la cause présumée...
Je mis, au bas du document,
Le coût des frais, de l’honoraire
Et j’attendis innocemment
Le solde, à la fin de l’affaire.
Un jour l’avoué demandeur
Me dit : La cause est entendue,
„ Et je vais vous payer, monsieur,
La somme qui vous reste due !
Je tends la main, fort empressé.
— Voilà, dit-il, en numéraire,
Le juge vous ayant taxé,
Les deux tiers de votre honoraire !
Hélas ! j’en suis resté rêveur !
Je pensais (empochant la somme) :
On me taxe comme voleur
On m’a choisi comme honnête homme !
NÉCROLOGIE
On annonce la mort, à Bruxelles, de M. Gélissen, archi-
tecte, depuis de nombreuses années attaché à l’administration
communale de Bruxelles en qualité d’inspecteur de bâtisses
et à Termonde, de M. Bauwens, archicte communal, qui y a
élevé de nombreuses constructions.
M. De Keyser, l’architecte de l’Athénée royal, de plusieurs
écoles et du « Café Sesino », à Bruxelles, est mort tout
récemment en cette ville.
E. Lyon-Clâesen, éditeur, Bruxelles.
Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 49. |