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8 Janvier.
COMMERCE MES — QUESTION BîE
UfttSAIJLTÉ.
Nous recevons la lettre suivante qui nous semble devoir pré-
senter l’adoption des mesures concernant le commerce de vins,
par le conseil communal, sous un point de vue nouveau et digne
de fixer l’attention :
Anvers, le 6 janvier 1844.
Monsieur le Rédacteur,
La lecture, dansvolre journal, des différents articles relatifs à la ques-
tion des vins et où vous démontrez si bien de quel préjudice irréparable
serait frappé le commerce des vins à Anvers, si jamais le nouveau rè-
glement sur les octrois adopté par le conseil communal, venait à rece-
voir une sanction définitive, m’a suggéré l’idée de rechercher si une
loi ou un principe de droiL quelconque pouvait légitimer des mesuies
qui sembient devoir être si désastreuses. J ai eu beau feuilleter toutes
les lois sur les octrois, nulle partje n’ai pu découvrir un seul article ou
disposition légale autorisant une municipalité à prendre des mesures
pareilles à celles adoptées par notre conseil communal. Au contraii e.je
me suis convaincu que dans la confection du nouveau réglement sur
les vins, on s était arrogé des droits qu’on n’avait pas, qu’on avait dé-
passé les voies de la légalité. C’est, M. le rédacteur, l’existence de cette
illégalité que je vous prie de signaler dans votre journal, en mettant
•sous les yeux de vos lecteurs :
1» La circulaire du ministre des finances, du 22 novembre 1808;
2» L’arrété du ministre des finances, du 10 janvier Î8U9.
La simple lecture de ces pièces si importantes démontrera, delà ma-
nière la plus évidente, de quelle illégalité vraiment monstrueuse sont
entachées les dispositions qui ordonnent que les vins devront avoir la
valeur de 580 francs le tonneau, qui établissent des frais d’ouverture de
500 à 600 francs, et qui, en outre, exigent des frais de recensement, de
convoi, etc. Certes, tout esprit impartial sera obligé d'avouer que notre
conseil communal a bien peu respecté ce principe élémentaire eu ma-
tière d’octroi, que la consommation seule peut être imposée, et que le
transit et l'entrepôt doivent toujours rester en dehors du domaine de L'oc-
troi. Ce serait vainement chercher une excuse que d’invoquer |a loi du
17 mai 1809. Cette disposition législative qui a renouvelé et perfection-
né la législation des octrois, ne frappe que les objets de consommation
locale et ne permet nulle part, soit directement, soit indirectement, le
rétablissement d’un droit quelconque de transit et d’entrepôt. Dans tou-
tes ces dispositions, le législateur a toujours eu soin d’éviter de porter
atteinte à la liberté delà circulation,au commerce et à l’industrie.
Quant à la question de savoir si le conseil a le droit de supprimer les
entrepôts fictifs et de les remplacer par des entrepôts particuliers, je
pense également que dans ce cas, comme dans le précédent, il a outre-
passé ses pouvoirs. La toi organique de 1809, art. 71, crée deux espèces
d'entrepôts, l’entrepôt réel et l’entrepôt fictif; elle les établit simultané-
ment et ne permet pas plus la suppression de l’un que de l’autre. Nulle
part elle ne dit que l’entrepôt fictif est uné/deeurdépendant du caprice
d’une municipalité et que celle-ci peut accorder,refuser ou supprimer ar-
bitrairement. selon son bon plaisir. Au § 2 de l’art. 89, la loi organique
de 1809 se borne à déclarer que l’entrepôt fictif est l’admission en fran-
chise de droits des marchandises, dans des magasins, caves et domiciles
particuliers, à défaut de magasins publics pour l’entrepôt réel. Plus loin,
dans les articles 95, 95 et 96, elle détermine les conditions à l’admission
ou à la privation de cet entrepôt.
Maintenant, dans une ville où il y a eu nécessité d’établir des entre-
pôts fictifs,parce qu’il n’existait pas de magasins publics ou qu’ils étaient
insuffisants, dès qu’un négociant,en remplissant les conditions de Part.
93, a été admis au bénéfice de l’entrepôt fictif, c’est un droit acquis
qu'on no peut lui enlever sans qu'il y ait donné lieu lui-même on violant
les prescriptions des art. 95 et 96. Agir autrement, c’est faire dépendre
la jouissance et la suppression de l’entrepôt fictif du caprice d’un con-
seil communal ; c’est tomber dans l’arbitraire et rendre superflues les
conditions que ie législateur a pris soin de prescrire pour être admis à
la jouissance de cet entrepôt ou en voir prononcer la déchéance.
Pour ce qui est du remplacement de l’entrepôt fictif par l’entrepôt
particulier, surtout avec les conditions onéreuses que le nouveau ré-
glement y apporte, c’est encore un droit plus exorbitant que le conseil
communal s’est arrogé, mais qu’il n’a puisé nulle part. Aucune loi, au-
cun arrêté, aucune disposition législative, enfin, ne donnent aux muni-
cipalités lin pouvoir aussi excessif S’arroger un droit pareil,comme no-
tre conseil communal l’a fait, c’est d’apres moi, violer ouvertement ce
principe sacré et élémentaire que ni impôts, ni charges (et, certes, il
n’en existe guère de plus onéreux pour le commerce de vins que ceux
résultant des nouvelles, dispositions prises,) ne peuvent être établis
qu'en vertu d'une loi. „
Un AMI DF. I.A [.ÉGALITÉ. *
Déférant aux désirs de notre correspondant, nous faisons sui-
vre ici, 1° la circulaire du ministre des finances, du 22 novembre
1808, et 2° l’arrêté du même fonctionnaire, du 10 janvier 1809.
Ces deux documents sont extraits du Recueil des lois (droits
réunis).
Circulaire de 8. E. le ministre des finances.
Paris, le 22 novembre 1808.
Sa Majesté l'Empereur et Roi a remarqué, Monsieur le Préfet, un abus
très grave dans la perception de plusieurs octrois.
U s’agit du droit que des communes ont établi sur le transit et l'entre-
pôt. Cel établissement viole les lois constitutives de l’octroi, les principes
et réglements qui le dirigent,il porte atteinte à ta liberté de circulation,
au commerce et à l'industrie ; Sa Majesté veut qu’il soit promptement
aboli ; toutes mes instructions, toutes celles qui vous ont été adressées
par le conseiller d’Etat, directeur général de l’administration des droits
réunis, ayant le département des octrois, tendaient à prévenir ou répri-
mer cette violation.
Vous avez été informé que le conseil d’Etat, dans l’examen des tarifs
soumis à sa révision a formellement improuvé cette taxe illégale et rejeté
les considérations dont quelques conseillers municipaux s’appuyaient
pour la justifier.il m’est pénible d’avoir encore à vous signaler un abus,
qui par sa nature et par ses résultats me semblait ne pouvoir échapper
longtemps à votre surveillance.
Pour se convaincre qu’un tarif d’octroi ne peut atteindre le transit et
l'entrepôt, il suffit de s’arrêter à cette réflexion, que le but d’une com-
mune en se créant un octroi est de subvenir aux besoins qu’elle éprouve;
c’est donc à elle à supporter exclusivement l’impôt qui lui est nécessaire,
aussi lui prescrit-on de l’asseoir sur la totalité de la consommation locale
et sur cette consommation seule.
11 est juste d’imposer toute la consommation, car autrement il y au-
rait distinction et privilège : une partie des habitants payerait les droits
tandis que l’autre en serait affranchie ; l’octroi bien qu’institué pour un
intérêt et des besoins communs, cesserait d’être alors une charge com-
mune.
Il est juste de n’imposer que la consommation locale, puisque n’étant
pas ici question d’une contribution publique mais seulement d’une sub-
vention particulière, l’obligation d'acquiiter cette subvention ne doit
concerner que ceux à qui elle profile.
En conséquence toute taxe sur le transit et l'entrepôt, pour cela seul
qu’elle ne frappe ni la consommation locale, ni même la consommation,
n appartient point au domaine de l'octroi. Elle dénature cet impôt, elle
l'étend au-delà de sa limite naturelle, elle le transforme en droit de péage
ou de location de places.
Par les effets de celte taxe, il peut arriver que, suivant la nature des
circonstances, et à raison, soit du genre du commerce, soit de sa direc-
tion, l’octroi d’une commune du midi de la France pèse sur une com-
mune du Nord et vice-versa. 11 peut arriver que les mêmes objets, après
avoir transité par plusieurs territoires, coûtent en droits de transit la
moitié de ce qu’ils valent.
Les recouvrements de pareils droits, seraient une véritable concus-
sion et vous ne pourrez par conséquent les tolérer.
Je sais qu’il est très peu de tarifsquiprésententaujourd’hui des taxes
de cette espèce ; mais des dispositions particulières et quelquefois l’u-
sage seul les ont bien réellement maintenus.
. Lorsque, par exemple, il n’existe ni transit ni entrepôt là où tous les
intérêts en recommandent l’établissement ou bien lorsqu’ils n’ont
qu’une durée insuffisante, il est évident que les objets transitant ou en-
treposés sont inévitablement atteints par l’octroi.
lis le sont également, si, malgré les causes accidentelles ou majeures
qui empêchent leur sortie, on refuse toute prolongation de séjour; si
par imprévoyance ou sciemment on n’a établi aucune disposition rela-
tive à ce dernier cas ; si la faculté du transit et de l’entrepôt n’est point
accordée à des marchandises qui y ont droit, ou si les conditions de
cette faculté sont tellement onéreuses qu’on ne puisse les remplir.
C’est bien rendre, au fond .{'entrepôt illusoire, que d’exiger comme on
l’a fait souvent, tantôt que le commerçant fournisse un cautionnement
en immeubles, tantôt qu’il consigne "le double ou le triple droitl; ici,
qu’il souscrive un abonnement, c’est-dire qu’il paie une somme qui ne
lui sera remboursée dans aucun cas ; ailleurs, qu'il abandonne une par-
tie de ses consignations.
N’est-ce pas encore imposer le transit et l’Entrepôt lorsqu’on stipule
à titre d'indemnité, pour frais de surveillance et d’expédition, une ré-
tribution trop forte, souvent équivalant à la moitié du droit, quelquefois
aux deux tiers ? lorsqu’enlin cette rétribution n’étant nullement déter-
minée par les réglements, les Régies d’octrois peuvent la fixer suivant
leurs intérêts, leurs préventions et leur caprice?
Il est urgent. Monsieur, d’établir un meilleur ordre de choses; il faut
écarter de la perception des octrois tout ce qui peuL favoriser {'injustice
de l'arbitraire.
Conformément aux principes que je vous rappelle et d'après les indi-
cations que je viens de réunir, je vous recommande non-seulement de
supprimer, dans les tarifs, les droits tl'Entrepôt et de transit qui y se-
raient nominativement énoncés, mais aussi d’examiner avec le plus
grand soin les dispositions réglementaires qui se rapportent à cet objet;
sous quelque forme, sous quelque dénomination qu’elles établissent ces
droits, il faut qu’elles soient réformées ou modifiées.
Les transitants, les Entrepositaires, ne sont tenus que de rembourser
aux administrations d'octroi les frais qu'elles ont avancés pour eux, et
dont il ne serait pus juste qu’elles restassent chargées.
(signé) GAUDIN.
Arrêté de S. E. le lululstrc des finances.
Paris, le 10 janvier 1809.
Lecomte de l’Empire, Ministre des Finances;
Vu les lois du 11 frimaire au 7, 27 frimaire et 5 ventôse an 8, concer-
nant les octrois municipaux et l’arrêté du gouvernement du 4 thermi-
dor an 10, relatif à la comptabilité des commerçants;
Vu les différentes réclamations des commerçants, contre les percep-
tions des droits d’octroi sur le transit de l’entrepôt et contre la qualité
des rétributions payées à titre d'indemnité'.
Vu les renseignements transmis par les Préfets, conformément à nos
instructions du 22 novembre dernier sur cet objet;
Considérant que tout droit établi sur le transit et l’entrepôt èst con-
traire aux principes constitutifs de l’octroi, et que par des rétributions
trop fortes quoique perçues à titre d’indemnités ou déremboursement,
on impose bien réellement l’industrie et le commerce ; considérant néan-
moins que le transit et l’entrepôt, soit public, soit à domicile occasion-
nent aux administrations d’octrois, des dépenses qu’il ne serait pas juste
de laissera leur charge et qu elles peuvenlen exiger le remboursement,
pourvu que le mode et le taux en soient réglés avec exactitude ,
En vertu des arrêtés du gouvernement du 15 thermidor an 8 et 28
ventôse an 12, arrête:
Art. 1. Tout droit d'octroi fur le transit et l'entrepôt est supprimé;
toute rétribution trop forte perçue à titre de remboursement sera mo-
difiée.
Art. 2. Les frais que le transit et l’entrepôt occasionnent aux admini-
strations d’octroi leur seront remboursés par les transitants et entre-
positaires.
Art. 5. Le remboursement pour chaque bulletin d’entrée, de mouve-
ment, de sortie, etautre expédition, ne pourra excéder cinq centimes.
Art. 4. Le remboursement des frais refatifsaux entrepôts publics.sera
réglé par les conseils municipaux sur les avis et observations des cham-
bres de commerce.
Art. 5. Il sera également fait par les conseils municipaux, s’il y a lieu,
des réglements d’indemnités, concernant les entrepôts à domicile.
Art. 6. A tous les réglements d’indemnités seront annexés le tableau
des droits ou rétributions actuellement existants, les avis des sous-pré-
feLs et les arrêtés des préfets. Ces réglements ne deviendront exécu-
toires que par notre approbation.
Art. 7. M. le comte de l’empire, conseiller d’Etat, directeur général
des droits réunis, ayant le département des octrois, est chargé de l’exé-
cution du présent. (Signé) GAUDIN.
PllUSSE.
La Gazette générale de Prusse, du 4 janvier, publie le congé des Etals
de la province de Prusse :
Dans sa dernière session, cette assemblée avait voté 42 pétitions au
roi.
Dans l’une, ils demandaient la réduction du porl des lettres. Le con-
gé répond qu’on s’en occupe, et que déjà aussi des négociations sont
entamées avec l’étranger à ce sujet.
Une autre pétition demandai! la création d’un ministère du commer-
ce. Le Roi répond que l’industrie et le commerce sont l’objet constant
de sa vive sollicitude ; mais que, quant à la création d’un ministère du
commerce, il réserve sa résolution.
Les états proposaient, dans une autre, la suppression des droits d’en-
trée sur les fers importés par les ports de mer de la Prusse. Celle pro-
position, leur répond-on, ne peut pas être prise en considération, parce
qu’il est impossible de consentir à une pareille exception sur un article
si important du commerce. QuanL à la suppression générale des droits
d’entrée dont sont actuellement frappés les fers étrangers, il peut d’au-
tant moins en être question que, au contraire, les étals composant le
Zollverein examinent et discutent avec le soin le plus scrupuleux si et
jusqu’à quel point il faudra élever ces droits pour accorder à l’industrie
métallurgique du Zollverein la protection nécessaire pour sa conserva-
tion.
ANGLEÏEHHE.
Londres , 5 janvier. — 1! est d’usage qu’une copie de la liste des ju-
rés qui doivent siéger dans une cause, soit remiseaux accusés avant que
cette liste ne soit close définitivement. Lechériff de Dublin avait refusé
de suivre cette coutume eide faire remeltreà MM. O’Connell et consorts
une copie de la liste des jurés appelésà siéger dans leur procès qui s’ou-
vrira le 15 janvier prochain. Les accusés ont protesté, et la cour du
banc de la reine a décidé que la liste demandée leur serait remise.
— Cily-m-tlcte du Globe, quatre heures : Le tableau des revenus
pendant le trimestre et pendant l’année sera publié ce soir dans la Ga-
zette de Londres, et on pense qu’il constatera des résultats satisfaisants.
Les recettes sur les blés étrangers ont été peu considérables, mais l’ac-
cise a donné un résultat meilleur, proportionné à l’amélioration que la
position des classes ouvrières a subie et à la rigueur de la surveillance
dont les fraudeurs sont l’objet delà part des agents du fisc. Les Sociétés
de tempérance ont entravé l’augmentation des recettes sur cette bran-
che des revenus publies.
Les fonds anglais se sont un peu rétablis ce malin, et la supposition
que le gouvernement avait renoncé à son projet de conversion, a pres-
qu’entièrement disparu. Cons. 97,97 1(8 en hausse de 1|4 p. c. — Le
marché des fonds espagnols a été plus calme. Esp. act. plus favorable à
21 5(8, 5|4, 22, 22, 1|8, et coté à 21 7|8, 22 ; 5 p c. en hausse à 30 5j8, 1|2,
mais sans grande activité.—Mexic. fermes à 52 Ii2 5|8. — Porl. 44. —
Holl. 54 3j8, 5j8.
FRANCE.
Paris, 6 janvier.— La commission de l’adresse delà Chambre desDé-
putésa tenu aujourd’hui sa quatrième séance.Elle était réunie dès midi.
Elle a discuté successivement les six premiers paragraphes où il est dit
• qu’un projet de loi sur l’instruction secondaire satisfera au voeu de
» la Charte en maintenant l’autorité et l’action de l’Etat sur l’éducation
» publique.» MM. Martin (du Nord), ministre de la justice et des cultes,
el M. Villemain, ministre de l’instruction publique,se sont rendus dans
la commission vers quatre heures, ce soir. Les deux ministres ont an-
noncé que ie projet de loi sur l’instruction secondaire serait présenté
dans la première quinzaine de février, mais ils ont déclaré qu’ils ne sau -
raient faire connaître le projet de loi avant qu’il eût été définitivement
arrêté en conseil.
Un membre de l’opposition a cru devoir interpeler MM. les ministres,
de la justice et des cultes, et de l’instruction publique, sur les querelles
qui ont été faites au gouvernement par une partie du clergé, au sujet
de l’enseignement dans certains collèges. MM. Martin (du Nord)et Ville-
main ont répondu avec franchise, de manière à prouver leur ferme ré-
solution de ne rien céder de l’Etat sur l’enseignement, et de s’attacher
à le rendre tel que l’exige la société actuelle. Les ministres sont sortis
de la commission vers 5 heures.
La discussion s’est ensuite engagée sur le J 2 du discours royal, rela-
tif aux avantages que procure la paix dont nous jouissons depuis l’avê-
nement du cabinet du 29 octobre; et au sujet de ce paragraphe, plusieurs
membres ont| proposé d'insérer dans l'adresse, une phrase de blâme
contre les députés qui ont fait le voyage de Londres. On assurait.ee
soir,à la salle des conférences de la Chambre où se trouvaientjréunis un
grand nombre de députés,que la commission a été unanimement d’avis
d’exprimer un blâme sur ce point.
M. le président Sauzet a proposé, à la fin de la séance de renvoyer la
discussion et les résolutions sur tous les autres paragraphes à lundi. Plu-
sieurs membres ont demandé de continuer la délibération à demain.
M Sainl-Marc-Girardin réunira six suffrages pour les fonctions de rap-
porteur. MM. Bellnnont et Ducos ont annoncé qu’ils porteraient leurs
voix sur l’honorable M. Bignon.
— De midi à une heure, M. le duc de Broglie, rédacteur'de ladresse
à la chambre des pairs, est resté en conférence avec le roijaujchâteau.
On croit que le noble pair venait communiquer d’avance son projet à
S. M.
— Aujourd’hui,un grand nombre d’étudiants en droit et en médecine
se sont rendus, en cortège, chez M. J. Laffitte,à son hôtel de la Banque.
Cette démarche avait pour objet de lui exprimer les sympathies de la
jeunesse française pour les paroles patriotiques que l’illustre parrain
de la révolution de 1850 a prononcées, il y a huit jours, en quittant le
fauteuil de la présidence d’âge, à la chambre des députés.
Ces jeunes gens, en passant devant l’Iiôlel du ministère des affaires
étrangères, ont fait entendre les cris de: A bas Guizot! à bas le minis-
tèrede l’étranger. De là, ils se sont rendus devant la Madeleine où un
piquet d’infanterie les a dispersés sans avoir été obligé de faire usage
de ses armes.
Les fonds ont éprouvé une baisse à la fin de la bourse ; on l'attribue à
cette manifestation qui ne peut et ne doit au reste inspirer aucune in-
quiétude.
Les étudiants étaient au nombre de plusieurs centaines.
P. S. —8 heures. — La tranquillité la plus parfaite règne à Paris. —■
Le Messager est toujours sans nouvelles télégraphiques.
— M.de Dreux-Brézé est,dit-on,très sérieusement (malade, et son état
inspire de vives inquiétudes à sa famille et à ses amis.
— La Gazelle des Tribunaux raconte un fait singulier. Dans les der-
niers jours du mois de décembre, une voiture vint charger à l’entrepôt
des Marais deux pièces de vin de Madère et 126 bouteilles de vin du
Rhin, inscrites sous l’adresse de M. de Schachten, ministre résident de
la Hesse-électorale. Comme les membres du corps diplomatique ont le
privilège de la franchise dedroits pour toutes les provenances étrangè-
res qui leur sonl expédiées, les préposés de l’oclroi laissèrent partir ia
voiture sans exiger le paiement d’aucun droit. Cependant, un surveil-
lant avait cru voir sur les fûts et à côté du nom de M.de Schachten, ce-
lui de M. de Rothschild. Il conçut quelques soupçons, suivit la voiture,
et vit qu’en effet elle s’arrêtait à l'hôtel de M. de Rothschild, et que les
vins étaient déchargés dans les caves du célèbre banquier.
Le préposé adressa un rapport détaillé de tous ces faits à son admi-
nistration, et le lendemain un commissaire de police, assisté de deux
préposés, se transporta chez M.de Rothschild.Une perquisition fut faite,
et l’on trouva dans les caves, et déjà sur chantier, les deux pièces de
Madère expédiées la veille de l'entrepôt : de tout quoi il fut dressé pro-
cès-verbal. Quant aux 126 bouteilles de vin du Rhin, elles avaient été, la
veille, après le dépôt des fûts chez M. de Rothschild, portées au domi-
cile de M. le ministre de Schachten.
Deux jours après la rédaction de ce procès-verbal, M. de Schachten
adressa à la régie une réclamation contre les poursuites par elle exer-
cées ; il déclara que le vin était à son nom, et qu’en sa qualité d’agent
diplomatique il n’avait aucun compte à régler avec l’octroi. Mais l’admi-
nistration de l’oclroi paraît ne s’être pas montrée très disposée à accueil-
lir cette réclamation. Elle a répondu que les franchises diplomatiques
étaient toutes personnelles, et que les circonstances qui avaient accom-
pagné l’envoi et le dépôt des deux pièces de vin, semblaient démon-
trer que M. de Rothschild était le véritable destinataire. Jusqu'à pré-
sent, enfin, la régie déclare qu’elle entend persister dans son procès-
verbal.
L’affaire en est là. Le corps diplomatique tout entier s’est, dit-on, vi-
vement ému des doutes que l’on semble élever sur la déclaration faite
par M. le ministre de Hesse. On ajoute même que le conseil des ministres
se verrait contraint d’interyenir entre l’énergique insistance del’octroi
et les susceptibilités de la diplomatie.
— La Banque de France vient de décider qu’à l’avenir chaque comp-
toir départemental pourrait escompter le papier de tous les autres in-
distinctement.
— On vient de placer le buste de Jean Nicot, la tête ceinte d’une cou-
ronne de feuilles de tabac en or, dans la salle du conseil de la manufac-
ture royale du quai d’Orçay. On sait que Jean Nicot, notre ambassadeur
à Lisbonne, fut l’importateur du tabac en F’rance. M. Delaplace fit l’é-
pitaphe qui suit à ce personnage :
Ci-git à qui l’on doit la plante
D’où nait cette poudre attrayante
Qui, par des moyens combinés,
Quoique d’odeur peu séduisante,
Rapporte à nos rois étonnés
Dix fois dix millions de renie.
— Nous annonçons avec regret que la santé de M. Charles Nodier
donne de vives inquiétudes.Espérons que les soins dontl’illustreacadé-
micien est entouré le conserveront à sa famille, à ses amis, au pays. M.
Nodier est du petit nombre des écrivains qui conservent dans la vieil-
lesse la fraîcheur et la grâce d’une imajjinalion toujours jeune, d’un es-
prit toujours présent, d’une inaltérable aménité de caractère. Nul n’a
plus d’admirateurs et d’amis dans tous les partis littéraires et politiques.
— Le Moniteur publie une ordonnance, en date du 27 décembre, pré-
cédée d’un rapport au roi par M. Duchàlel, ministre de l’intérieur, con-
cernant le produit du travail des détenus, et contenant les dispositions
suivantes :
A partir du D'avril 1844, la portion accordée sur le produit de leur
travail, aux condamnés détenus dans les maisons centrales de force
et de correction, sera, savoir :
De trois dixièmes pour les condamnés aux travaux forcés, détenus
conformément aux art. 16 et 72 du code pénal; de quatre dixièmes pour
les condamnés à la réclusion ; de cinq dixièmes pour les condamnés à
l’emprisonnement de plus d’un an.
Les détenus qui auront subi une première condamnation profiteront
seulement, savoir :
Les condamnés aux travaux forcés,s’ils ont été condamnés précédem-
ment à la même peine, du dixième du produit de leur travail, et de 2|10°
si la première peine était la réclusion ou l’emprisonnement à plus d’un
an.
Les condamnés à la réclusion, s’ils ont étéprécédemment condamnés
aux travaux forcés, de deux dixièmes, et de trois dixièmes si ia premiè-
re peine était la réclusion ou l’emprisonnement de plus d’un an.
Les condamnés à l’emprisonnement d’un an, s’ils ont été précédem-
ment condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion, de trois dixiè-
mes, et de quatre dixièmes si la première peine était l’emprisonnement
de plus d’un an. <
Des retenues totales ou partielles sur le pécule pourront être pronon-
cées par arrêté du préfet, soit à titre de punition individuelle,soit pour
assurer la réparation d’un dommage causé.
Le pécule des condamnés sera divisé en deux parties égales : l’une
sera employée à leur profit,pendant leur captivité, par les soins de l’ad-
ministration; l’autre sera mise en réserve pour l’époque de leur sortie.
Le conseiller tou.
Aujourd’hui le National publie la lettre suivante :
« Paris, le 5 janvier,
n Monsieur le rédacteur,
» Depuis huit jours que, sous le voile de l’anonyme le plus transpa- |