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L’ÉMULATION.
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SOCIÉTÉ CENTRALE D’ARCHITECTURE
DE BELGIQUE
Cahier général des charges, clauses et conditions
imposées aux entreprises de travaux privés (1)
1893
Première partie
CONDITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — Règle.
Tous les marchés relatifs à l’exécution de travaux pour
compte de tiers et sous la direction d’architectes, —
qu’ils soient passés dans la forme d’adjudications
publiques ou d’adjudications sur appel restreint, ou qu’ils
résultent de conventions faites de gré à gré — sont soumis,
en tout ce qui leur est applicable, aux charges, clauses et
conditions suivantes :
En cas de contestations, le dit cahier général et le cahier
spécial dont il est parlé en l’article suivant forment seuls foi
des engagements pris par les intéressés ; ils se complètent par
les plans d’exécution signés par le propriétaire, par l’archi-
tecte et par l’entrepreneur.
Art. 2. — Cahiers des charges spéciaux.
Pour chaque entreprise il est dressé un cahier des charges
spécial qui peut modifier, le cas échéant, certaines clauses et
conditions du présent cahier général et qui, en tous cas, com-
plète ce dernier par les indications particulières à cette entre-
prise.
Le cahier spécial énumère notamment, d’une façon com-
plète, tous les ouvrages qui font partie de l’entreprise, spécifie
le mode de celle-ci, fixe les délais d’achèvement des travaux
et indique le mode ainsi que les époques de paiement; il
détermine également les retenues à effectuer, le cas échéant,
sur les paiements, du chef des dommages-intérêts convenus à
forfait pour retards sur les délais d’achèvement stipulés et, en
général, pour inexécution ou exécution défectueuse des con-
ditions imposées.
Art. 3. — Mode de l'entreprise.
En principe, l’entreprise constitue un forfait : soit global,
s’il réunit en un seul prix l’ensemble de tous les travaux pré-
vus pour l’exécution complète d’un projet ou de tous ceux
afférents à une même catégorie d’ouvrages ; soit à bordereau de
prix, s’il s’applique aux prix d’unité des divers ouvrages à
exécuter.
Dans l’un et l’autre de ces modes les obligations de l’entre-
preneur sont identiques et celui-ci est tenu, moyennant le ou
les prix d adjudication, d’exécuter à ses frais, risques et périls
et de livrer, a 1 expiration du délai de garantie, tous les tra-
vaux qui font l’objet de l’entreprise ; il doit conséquemment
fournir tous les matériaux nécessaires, les mettre en œuvre et
se conformer à toutes les charges, clauses et conditions des
cahiers des charges tant générai que spécial.
L’adjonction d’un métré et d’un détail estimatif au dit
cahier spécial est facultative ; en tous cas, ces documents ne
sont fournis qu’à titre purement indicatif et sans aucune
garantie, l’entrepreneur étant censé établir le montant de sa
soumission à l’aide de ses propres opérations, calculs et esti-
mations.
Dans le cas de forfait global, si les dits documents ne sont
pas produits, les divers soumissionnaires joignent à leur sou-
mission — pour servir de base à l’établissement de décomptes
éventuels — un bordereau détaillé des prix unitaires des
divers travaux prévus.
Ce bordereau n’est pas pris en considération pour le choix
de l’entrepreneur, ce choix ne s’effectuant que d’après le
résultat global de chacune des soumissions.
Dans le cas de forfait à bordereau de prix le montant total des
travaux est établi par le mesurage d’un géomètre juré à dési-
gner, de commun accord, d’une part par le propriétaire sur la
proposition qui lui en est faite par l’architecte, et d’autre part
par l’entrepreneur.
Les honoraires du géomètre et tous les frais résultant du
mesurage sont payés par le propriétaire, mais la moitié de ces
frais est supportée par l’entrepreneur et est déduite du der-
nier mandat de paiement à son profit.
Art. 4. —- Modifications.
A. Droit de les ordonner. —Quel que soit le mode de l’entre-
prise, l’entrepreneur peut être tenu de se charger de l’exécu-
tion de tous les travaux quelconques qui se rattachent direc-
tement à l’objet de son entreprise, que ces travaux soient
renseignés dans les plans, métré et détail estimatif ou qu’ils
ny soient pas indiqués.
Il est tenu d’apporter, aux travaux compris dans son entre-
puse, toutes les suppressions ou modifications quelconques
que le propriétaire, d’accord avec l’architecte, peut éventuel-
lement piescrire dans le cours de l’exécution.
(1) Nous commençons aujourd’hui la publication de ce cahier des
charges type, élaboré par les Sections de Jurisprudence et de Construc-
tion de la Société Centrale d'Architecture de Belgique.
Ce cahier des charges sera plus tard publié en brochure ; nous prions
ceux de nos lecteurs de nous communiquer les observations qu’ils croi-
raient devoir y présenter, il pourra en être tenu compte lors de l’im-
pression definitive.
L’ensemble des adjonctions, suppressions et modifications
ci-dessus prévues ne peut, sans le consentement de l’entrepre-
neur, avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer de plus
de un sixième l’importance présumée de chacune des catégo-
ries d’ouvrages dont se compose l’entreprise.
B. Manière de dresser le décompte. — Dans le mode du forfait
global il intervient, le cas échéant, un décompte dans lequel
les ouvrages prévus, que l’entrepreneur aura été dispensé
d’exécuter et les ouvrages imprévus qu’il aura au contraire
été tenu d’exécuter, sont évalués aux prix correspondants du
détail estimatif qui pourrait être joint au cahier des charges
spécial.
Ces prix sont modifiés, s’il y a lieu, au prorata de la diffé-
rence entre le montant du détail estimatif et le résultat de
l’adjudication.
Dans le cas où le détail estimatif n’est pas annexé au cahier
spécial des charges, les travaux, soumis au décompte, sont
réglés selon le bordereau des prix unitaires annexé à la sou-
mission ainsi qu’il est dit en l’article 3 ci-dessus.
Quel que soit le mode de l’entreprise, si le montant des tra-
vaux en moins est supérieur à celui des travaux en plus, la
différence finale est réduite de 10 p. c. au profit de l’entre-
preneur.
Tout décompte relatif à des modifications à apporter à des
ouvrages prévus —comme aussi tout état relatif à des travaux
non prévus à exécuter à prix à convenir — est soumis, au
préalable, à l’acceptation de l’entrepreneur.
Ce dernier peut faire valoir, dans un délai de dix jours, les
observations auxquelles l’un ou l’autre de ces documents peut
donner lieu de sa part.
Il ne peut pas se borner à formuler des réserves générales;
il doit faire connaître ses réclamations ou ses prétentions d’une
manière précise et par écrit.
Si ces observations ne sont pas jugées fondées par le pro-
priétaire, après avis de l’architecte, l’entrepreneur en est
informé et le décompte ou l’état dressé par l’architecte diri-
geant les travaux est arrêté d’office.
Si, dans le délai préfixé, l’entrepreneur ne renvoie pas le
décompte accepté ou accompagné d’observations, ce dernier
est également arrêté d’office ; le tout sous réserve de l’arbitrage
dont la forme est décrite en l’article 22 ci-après.
Art. 5. — Travaux à journées.
Qu’il s’agisse d’un forfait global ou d’un forfait à bordereau
de prix, l’entrepreneur ne peut exécuter aucun travail supplé-
mentaire à la journée que pour autant qu’il soit autorisé, par
l’architecte.
Pour les travaux de l’espèce il remet, le cas échéant, chaque
semaine à ce dernier un bordereau détaillé—- en double expé-
dition — énumérant et spécifiant les ouvrages exécutés dans
le cours de la semaine précédente, ainsi que leur coût.
Après vérification par l’architecte, l’un de ces bons, revêtu
du visa de ce dernier, est restitué à l’entrepreneur et l’autre
est remis au propriétaire en même temps que le certificat de
paiement le plus prochain dont il est parlé en l’article 18.
Tout travail à la journée qui n’est pas renseigné en temps
voulu et dont le contrôle n’est plus possible, n’est pas reconnu.
Si l’entrepreneur refuse d’exécuter les travaux supplémen-
taires ou modificatifs ci-dessus, l’architecte peut, après s’être
mis d’accord à ce sujet avec le propriétaire, les faire exécuter
d’office, aux frais, risques et périls de l’entrepreneur ; en ce
cas, le montant de ces travaux est déduit de la somme restant
due à ce dernier.
Dans le cas où il y a lieu d’exécuter des travaux pour
lesquels aucun prix ne figure au détail estimatif ni au borde-
reau, la valeur en est réglée de commun accord entre l’archi-
tecte dirigeant les travaux et l’entrepreneur, préalablement à
l’exécution et sous réserve de l’approbation du propriétaire.
Si l’architecte ne peut se mettre d’accord avec l’entrepreneur
sur cette valeur, il a le droit — après entente avec le proprié-
taire et sans autre formalité qu’une mise en demeure d’accep-
ter le prix offert — de distraire, soit partiellement, soit totale-
ment de l’entreprise, les ouvrages à modifier et de les faire
exécuter par qui et comme il le juge convenable, sans que
l’entrepreneur puisse réclamer aucune indemnité quelconque
de ce chef, ni se soustraire aux responsabilités de son propre
travail.
Dans le cas où les travaux supplémentaires et les modifica-
tions aux ouvrages prévus ont pour conséquence une
augmentation du prix de l’adjudication, le délai fixé pour
l’achèvement des travaux est, au besoin, prorogé. La durée
de ce délai complémentaire est déterminée, de commun
accord entre le propriétaire et l’entrepreneur, sur la proposi-
tion de l’architecte.
Art. 6. — Responsabilité de l'entrepreneur.
Juridiquement l’entrepreneur est responsable de toute faute
commise contre les règles de la bonne construction, soit à
raison de ses fournitures ou de l’exécution de ses travaux,
soit à raison des procédés qu’il a employés pour la dite exécu-
tion.
Indépendamment de cette responsabilité générale il répond
de tous les ouvrages de son entreprise, pendant tout le temps
qui s’écoule entre l’achèvement complet de l’ensemble des
travaux et leur réception définitive, faite comme il est dit à
l’article 19 ci-après. La date de cet achèvement est consignée
dans le procès-verbal de réception provisoire.
Pendant le délai de garantie, aussi bien que pendant l’exé-
cution des ouvrages, l’entrepreneur est obligé d’y effectuer, à
ses frais, risques et périls, à mesure des besoins, tous les tra-
vaux nécessaires pour les remettre et les maintenir en bon état |