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Supplément ms Æ*nÉcunsEUB du 28 Juillet 1844,
TABLEAU indicatif de* pays considérés comme lieux de production
pour les articles ci-après :
DÉSIGNATION DES ARTICLES.
PATS A CONSIDERER COHUE
LIEUX
DE PRODUCTION.
Bois.
Buis.
Cèdre.
Galac.
Acajou.
Bois d'ébéoisterie au-
tres que ceux dé-/ EbAn„
nommés ci-dessus,
tion.comp. le noyer,
* Fustet.
Patisandre. (a);
Sapan.
Santal.
, Fernambouc.
Boissons distillées en( Khum.
cercles. ( Arac.
Cacao en fèves.
Cachou et terra iaponica.
Café.
Canelle.
Cendres gravelées.
Bois de teinture.
Coton en laine autre que des Indesorien
taies,
Epiceries,
Amandes,
lFigues,
Fruits, /Pruneset pruneaux,
^Citrons et oranges,'!
ICorinthes,
Autres raisins,
Noisettes.
Gingembre,
Goudron,
r Comestibles,
^dc fabrique,
Huiles d'olive,
Huile de foie,
Indigo,
Hiel,
Poisson (stockvisch),
Poivre,
Piment,
■Quercitron,
Butins, joncs, roseaux et bambous exo-
tiques.
Riz autres que des Indes orientales.
Salpêtre brut.
Soufre brut,
Sucre brut de canne,
Sumac,
1 Colombie,
Tabacsen feuilles et ' S”!!,,
“SHÏS,
l Vannas,
Autres que d'Europe,
Cèles,
(Empire ottoman.
1 France,
f Cuba,
j Etats-Unis.
{ Turquie d’Asie.
Antilles.
Guatemala.
Iles du Golfe de Mexique.
Nouvelle-Orléans.
Cuba.
Guatemala.
Haïti.
Honduras.
Afrique.
Amérique.
Asie.
Antilles.
Tabago.
Brésil.
Indes-orientales.
Antilles.
Indes-orientales.
Indes-orientales.
| Brésil.
I Antilles,
j Indes orientales,
f Amérique méridionale.
) » centrale,
t Brésil.
I Colombie.
I Indes-orientales.
iCuba.
Brésil.
Haïti.
La Guyra(p« de Venezuela)
Portorico.
| Indes-orientales.
(Etats- Unis.
Baltique (ports de la).
Danube (port du)
Russie,
Toscane.
Brésil. •
Cuba.
Egypte.
Etats-Unis.
Haïti.
Indes orientales.
Portorico.
Turquie d’Asie.
| Indes orientales.
IDeux-Siciles.
Etats Barbaresques.
Espagne.
Ports français de la Méditer.
Portugal. "
l Deux-Siciles.
/ Espagne.
j Portugal.
J Turquie d'Asie.
/France. .
i Deux-Siciles.
( Espagne.
! Portugal.
Iles Ioniennes.
Lipari.
f Messine.|
< Espagne.
(Turquie d’Asie.
1 Deux-Siciles.
| Indes Orientales.
I Russie.
1 Suède.
I Autriche,
Espagne,
France.
Sardaigne.
IDeux-Siciles.
Espagne.
Grèce.
Turquie d’Asie.
Id. d’Europe.
| Suède et Norwège.
f Amérique centrale.
1 Guatemala.
\ Indes orientales.
( Mexique.
i Cuba.
< France.
( Porto-Rico.
| Suède et Norwège.
i Cayenne (pour le poivre de
< Cayenne).
( Indes orientales,
i Jamaïque.
( Mexique.
( Tabago.
Etats-Unis.
Espagne.
Indes-orientales.
Etats-Unis.
Chili.
Indes orientales.
Deux-Siciles.
Brésil.
Cuba.
Indes orientales.
Porto-Rico.
I Autriche.
, Deux-Siciles.
Espagne.
Pays dénommés ci-contre.
I Indes orientales,
j Etats-Unis.
Art. 25. Les importateurs qui revendiqueront le bénéfice des modé-
rations de droits dont l’application est subordonnée à la condition de
l’origine ou de la provenance , seront tenus de justifier de ces circon-
stances de la manière suivante :
De l’origine. Pour les marchandises déclarées provenir des lieux de
production non désignés, et reconnus comme tels de plein droit en ver-
tu de l’article précédent, l’origine sera constatée indépendamment des
justifications de provenance et d’arrivage direct, par un certificat levé
au port de chargement, et contenant, outre la désignation exacte de la
marchandise, celle du poids et de la mesure, ainsi que l’indication du
nombre ets’il y a lieu, des marques des colis. Ce certificat sera délivré
par le consul de Belgique, et, à son défaut, par le consul d’une puis-
sance amie ou par le chef de la douane du lieu de départ. Dans ce der-
nier cas, la signature sera légalisée par l’autorité locale compétente.
Des provenances. La provenance sera constatée par la représentation
delà charte-partie ou du manifeste visé parle consul de Belgique, et, à
son défaut,parle consul d’une puissance amie ou par le chef de la doua-
ne du lieu de départ.
Dans tous les cas, la douane du port d’importion pourra se faire re-
présenter tous les livres et papiers de bord et exiger du capitaine un
rapport de mer, qui sera immédiatement contrôlé par les dépositions
et, au besoin, de l’interrogation des gens de l’équipage et sera distinct
de celui qu’exige le code de commerce.
§2. Dans le cas prévu au 5e § de l’art. 5 de la loi de ce jour, la preuve
que la cargaison est expédiée pour compte belge sera fournieau moyen
de la charte-partie ou, à son défaut, d’une déclaration apposée sur le
connaissement par le consul de Belgique ou par l’agent consulaire d’une
puissance amie au port de chargement.
(a) Appelé aussi bois de Sainte-Lucie.
CHAPITRE VIII.
ÉPOQUES AUXQUELLES LES DROITS DIFFERENTIELS SERONT APPLICARLES.
Art. 26. § lr Les modifications au tarif de douanes résultant de la loi
de ce jour, seront applicables dans les délais ci-après, à partir desapro-
mulgation, savoir :
Droits d'entrée.
Le péage de l’Escaut continuera d’être remboursé en faveur des na-
vires de l’Union.
Art. 5. Le présent arrêté sera non avenu, le jour où, de la part des
Etats Unis, la navigation et le commerce belges seront traités moins
favorablement qu’à la date d’aujourd’hui.
Art. 4. Nos ministres dé l’intérieur et des finances sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Paris, le 21 juillet 1844.
LÉOPOLD,
5 2. Pour les bois sciés ou non sciés, autres que le bois de chêne cour-
be, en grume, propre à la construction navale et que les bois d’ébénis-
terie, le trentième jour.
Pour les sucres bruts importés des Entrepôts d’Europe par mer sous
pavillon belge, le deux cent soixante-dïxième jour.
Pour toutes les autres marchandises importées par mer, le septième
jour; importées autrement, le sixième jour.
A i’expiration de ces délais, les marchandises seront assujetties aux
droits d’entrée en vigueur, savoir : Celles importées par mer, au mo-
ment de la déclaration en gros; celles importées par toute autre voie, au
moment de la déclaration en détail, et celle en entrepôt, au moment de
la mise en consommation.
Droits de sortie.
§ 3. Les modifications aux droits desortie résultant de la même loi,
seront applicables le sixième jour de sa promulgation.
CHAPITRE IX.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Par le Roi :
Les ministres de l’intérieur et des finances,
Notdomb. Mercier.
Arrêté ministériel relatif à la restitution «les
droits sur certains bois.
Les ministres des finances et de l’intérieur,
Vu l'art. l« de l’arrêté royal du 21 juillet, conçu comme suit:
« Le ministre des finances déterminera, de concert avec le ministre
de l’intérieur, les formalités et conditions sous lesquelles sera accordé
la remise des 3[4 des droits d’entrée sur les bois sciés ou non sciés qui
seront employés à la construction navale, ainsi qu’au cuvelage dans les
houillères. »
Arrêtent :
Art. 27. Toute marchandise pour laquelle les justifications d’origine,
de provenance ou de transport direct ne seront points produites con-
formément aux dispositions du présent arrêté, sera exclue des avan-
tages accordés à raison de l’accomplissement de ces conditions.
Art. 28. Sans préjudice des peines comminées par la loi générale du
26 août 1822 (Journal officiel n» 58), les fausses déclarations d’origine,
de provenance ou de transport direct, seront punies conformément
aux dispositions de l’art, b de la loi du 6 mars 1818.
Art. 29. A partir de la mise à exécution de la loi de ce jour, il ne sera
plus admis dans le même magasin de l’entrepôt public ou dans le même
entrepôt particulier ou fictif, des marchandises de même espèce, mais
passible de droits d’entrée différents, à raison du lieu de production ou
de provenance, ou du mode d’improbation.
Art. 50. A partir de la même époque, les marchandises comprises dans
le tarif des droits différentiels établi par la loi de ce jour, ne seront ad-
mises à jouir de la faveur de l’entrepôt fictif, que pour autant qu’il
puisse être fait usage à leur égard de la mesure de précaution désignée
par la disposition ode l’art. 92 de la loi générale du 26août 1822(Journ.
offlc. n» 38), ou de toute autre mesure offrant des garanties suffisantes.
CHAPITRE X.
EXEMPTION DU DROIT DE NATURALISATION POUR LES CAPITAINES ET SECONDS
DE NAVIRE.
Art. 51. Le ministre de l’intérieur déterminera les justifications à
fournir par les capitaines et seconds de navires qui voudront jouir de
l’exemption de droits stipulée par le § U de l’art. 8 de la loi de ce jour.
Nos ministres des finances et de l’intérieur sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
Bulletin officiel. ,
Donné à Paris, le 21 juillet 1814. LEOPOLD.
Par le Roi :
Les ministres des finances et de l’intérieur,
Mercier. Nothohb.
Arrêté royal relatif à l'assimilation «lu pavillon
des Etats-Unis au pavillon belge.
LÉOPOLD, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, salut.
Vu l’article 6 de la loi de ce jour ainsi conçu :
« Les produits de l’Asie, de l’Afrique et deî’Amérique, arrivant direc-
tement en Belgique, sous pavillon du pays dont il sont originaires et
d’où ils sont importés , pourront être admis sur le même pied que sous
pavillon belge, lorsque celui-ci ne sera pas soumis dans ce pays à d’au-
tres ni à de plus forts droits que le pavillon national,
» Le gouvernement est autorisé à prendre, par arrêté royal, les me-
sures nécessaires à cet effet. »
Notre ministre de l’intérieur ayant placé sous nos yeux les tableaux
du commerce et de la navigation entre la Belgique et les Etats-Unis d’A-
mérique, tableaux ci-annexés et d’où il résulte :
(Voir les tableaux B etC ).
lo O’une part que la moyenne des importations des Etats-Unis en
Belgique, s’élève annuellement à plus de 20 millions de fr., consistant
presque totalement en produits du sol et de l’industrie des Etats-Unis ;
Que pendant les trois dernières années, il est entré en moyenne an-
nuellement, dansles ports belges, 76 navires des Etats-Unis (d’uneca-
pacité totale et moyenne de 27,486 tonneaux), auxquels il a été fait re-
mise de toutes les surtaxes de navigation et de pilotage et restitution
du péage de l’Escaut;
2° D’autre part, que la moyenne des importations de Belgique aux
Etats-Unis ne dépasse guère 2 millions de francs; et que, pendant les
trois dernières années en moyenne, 7 navires belges seulement, jau-
geant ensemble 2,257 tonneaux, ont visité les ports des Etats-Unis;
Vu également les tarifs des deux pays, d’où il résulte que si les navi-
res américains n’ont pas joui de la déduction de 10 pour cent réservée
au pavillon belge, aux termes de l’article 10 de la loi du 26 août 1822, il
est à considérer que le tarif actuel delà Belgiqueest très peu élevé pour
tous les produits importés des Etats-Unis, et généralement pour tous
les articles du commerce maritime, tandis que le tarif américain frappe
de droits très élevés les produits que la Belgique exporte ou voudrait
exporter aux Etats-Unis;
Le même Ministre nous ayant exposé :
1» Que le tarif nouveau résultant de la loi de ce jour réduit encore et
quelquefois à 1 centime, pour le pavillon assimilé et pour le (pavillon
belge, les droits sur les produits des Etats-Unis; que notamment pour
les cotons en laine, les résines, les potasses et perlasses, les graisses et
suifs, etc., lesquels entrent pour environ 10 millions de francs dans les
importations annuelles des Etats-Unis en Belgique, les droits d’entrée
ont été réduits, pour le pavillon belge et le pavillon assimilé, à de sim-
ples droits dé balance par ce nouveau tarif ;
2» Qu’en cas d’assimilation, le navire américain ne supportera plus
la surtaxe résultant actuellement de la déduction des 10 p. c. bonifiée
au pavillon belge seul, depuis la loi de 1822;
3° Que, toutefois, malgré l’insuccès de deux négociations, le gouver-
nement des Etats-Unis d’Amérique a fait, en faveur du commerce et de
la marine belges, tout ce que lui permettait l’état actuel de sa législa-
tion, en admettant notamment, sans surtaxe ni droit différentiel de
douane ou de navigation, sous pavillon belge, les produits du sol et de
l’industrie belges et ceux qui empruntaient habituellement le territoire
belge pour aller aux Etats-Unis :
Désirant maintenir et étendre les relations entre la Belgique et les
Etat-Unis, et laisser au temps le soin de faire ressortir les avantages
qu’offre pour les Etats-Unis la loi en date de ce jour, en attendant le ré-
sultat de négociations nouvelles;
Sur la proposition de nos ministres de l’intérieur et des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. Les navires des Etats-Unis d’Amérique (dûment enregistrés
comme navires de ces Etats et qui justifieront de cette qualité), arrivant
en droiture des ports des Etats-Unis en Belgique, avec des produits du
sol et de l’industrie de leur pays, ne payeront, en Belgique, d’autres ni
de plus forts droits de douane que les droits qui, dans le même cas, se-
ront applicables aux navires belges et au changement de ceux-ci.
Seront considérés, de plein droit, comme produits des Etats-Unis :
Les bois de cèdre et d’ébène, les cotons en laine, les tabacs Virginie,
Maryland et généralement ceux de l’Amérique septentrionale, y com-
pris les côtes de tabac, les résines, les cendres gravelées (potasses, per-
lasses et védasses), les riz des Etats Unis, les huiles de baleine, de cacha-
lot et de chien marin, les fanons de baleine, ainsi que les graisses (suifs
et dégras) elle quercitron.
Pour tous autres produits qui seraient présentés comme originaires
des Etats-Unis, il sera justifié de leur origine dans la forme détermi-
née par notre arrêté de ce jour qui régit l’exécution de la loi précitée,
Art. 2. En outre, les naviresdes Etats-Unis seront, dans tous les cas.
et quelle que soit leur provenance ou leur destination, assimilés aux
navires belges pour les droits de tonnage,de patente, de pilotage, et
généralement pour tous les droits ou charges quelconques de navi-
gation.
CHAPITRE PREMIER.
BOIS DE CONSTRUCTION NAVALE,
Art. î«. § 1. Tout importateur qui voudra obtenir la restitution des
3;4 du droit d’entrée pour le bois destiné à des constructions navales,
devra le déclarer par écrit au receveur des douanes avant la délivrance
de l’acquit de paiement.!
§ 2. Cette déclaration indiquera l’espèce de bois, le nombre des pièces,
leur volume total, le pays d’où elles sont importées et l’endroit où elles
resteront déposées jusqu’au moment de la mise en oeuvre.
§ 3. Ces indications seront reproduites dans l’acquit de paiement.
^ 4. Le bois pour lequel on se proposede réclamer la restitution des
3[4 du droit, fera l’objet d’un acquit de paiement distinct.
Art. 2. Après vérification de l’espèce de bois,du nombre et du volume
total, les employés de la douane marqueront chaque pièce au fer chaud
aux deux extrémités. Le bois sera ensuite déposé dans un magasin
particulier.
Art. 3. Celui qui voudra faire sortir le bois du magasin pour l’em-
ployer à la construction d’un navire, en fera, au receveur des douanes,
une déclaration indiquant l’espèce de bois, le nombre des pièces, leur
volume total et le chantier dans lequel elles seront mises en œuvre.
Art. 4. Avant la sortie du magasin, les pièces de bois déclarées devoir
servir à une construction navale seront soumises à l’examen de deux
experts, à désigner par le gouvernement. Après avoir reconnu que ces
pièces portent la marque mentionnée à l’art. 2, les experts déclareront,
s’il y a lieu, qu’elles peuvent servir à l’usage indiqué.
Art. 5. § 1. Le receveur des douanes délivrera ensuite un ordre de
convoi et de surveillance, n° 18, Douanes, approprié à ce cas spécial.
Cet ordre reproduira les indications exigées par l’art. 3 et couvrira le
transport du bois sous l’escorte de deux employés de la douane, jus-
qu’au chantier de construction.
§ 2. Les employés constateront, au dos de l’ordre de convoi, le ré-
sultat de leur surveillance. Us remettront l’original du document à l'in-
téressé et le duplicata au bureau où il aura été délivré.
§ 5. Le convoi aura lieu sans frais.
Art. 6. La mise en œuvre des pièces de bois sera constatée par deux
experts à désigner par le gouvernement.
Art. 7. § 1. Les demandes en restitution seront adressés au Ministre
des finances par l’intermédiaire des chefs locaux de la douane.
Chaque demande sera accompagnée :
1° D’une copie certifiée conforme de l’acquit de payement du droit
d’entrée ;
2° Des déclarations des experts mentionnées aux art. 4 et 5 du pré-
sent arrêté ;
3° De l’ordre de convoi et de surveillance revêtu du certificat des
employés.
§ 2. Le receveur des douanes déduira de la quantité de bois rensei-
gnée dans l’original de l’acquit de payement celle pour laquelle la res-
titution est sollicité, et il indiquera sur ce document la quantité pour
laquelle il reste valable.
Art. 8. Le Ministre des finances statuera sur ces demandes.
Les ordonnances de payement seront soumises au visa préalable delà
cour des comptes.
Art. 9. Les vérifications à faire par les experts, en conformité des
art. 4 et 6 du présent arrêté, auront lieu aux frais du pétitionnaire.
CHAPITRE II.
BOIS DE CUVELAGE POUR LES HOUILLÈRES.
Art. 10. Les art. 1,2 et3 qui précèdent sont rendus applicables au bois
de cuvelage dans les houillères, pour lequel l’importateur voudra obte-
nir la restitution des 3|4 du droit.
Art. 11. Le bois ne pourra sortir du magasin dans lequel il aura été
déposé qu’après une déclaration à faire au receveur des douanes.
Celte déclaration indiquera l’espèce, le nombre des pièces, leur volu-
me total et la houillère dans laquelle elles seront employées
Art. 12. § U, Le receveur délivrera ensuite un ordre de convoi et de
surveillance n° 18 douanes, approprié à ce cas spécial. Cet ordre repro-
duira les indications exigées par l’article précédent et servira au trans-
portdu bois, sous l’escorte de deux employés, jusqu’à la houillère.
§ 2. Les employés constateront au dos de l’ordre de convoi le résultat
de leur surveillance. 11s remettront l’original du document à l’intéressé
et le duplicata au bureau où il a été délivré.
§ 3. Le convoi aura lieu sans frais.
Art. 15. § 1". Les demandes en restitution seront adressées au minis-
tre des finances par l’intermédiaire des chefs locaux de la douane.
Chaque demande sera accompagnée ;
lo D’une copie certifiée conforme de l’acquit de payement de droit
d’entrée ;
2° De l’ordre de convoi revêtu du certificat des employés ;
3° D’une déclaration du conducteur des mines ou de tout autre fonc-
tionnaire de cette administration, commis à la surveillance de la houil-
lère , attestant que le bois pour lequel la restitution est sollicitée, a
réellemeut servi au cuvelage. La signature de ce fonctionnaire sera
légalisée par le bourgmestre de la commune de son domicile.
Art, 14. Lors de la délivrance de la copie de l’acquit de payement, le
receveur des douanes inscrira sur l’original l’annotation prescrite par
le § 2 de l’art. 7 ci-dessus.
Art. 15. Il sera statué sur les demandes sur restitution de droit con-
formément à la marche indiquée à l’art. 8 pour le bois de construction
navale.
CHAPITRE III,
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 16. Les intéressés n’auront le droit de réclamerla restitution que
pendant trois ans, à partir de la date de l’acquis de payement du droit
d’entrée.
Ce délai pourra être prolongé.
Le présent arrêté sera inséré au Bulletin officiel.
Bruxelles, le 25 juillet 1844.
Les ministres des finances et de l'intérieur,
Mercier Nothomb.
TABLEAU B. (Arrêté relatif aux États-Unis.)
RELEVÉ de la navigation entre la Belgique et les États-Unis, pendant
les années 1841, 1842 et 1845.
1841
1842
1843
Moyenne
Navires belges qui sont
allés dans les Etats-Unis.
Navires venus en Belgique
sous pavillon des Etats-
Unis,
Année.
Tonnage
Tonnage.
Nombre.
Nombre.
25,904
23,406
51,119
27,480
4,519
2,393
2,237 |