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8 Tous les projets envoyés doivent être exposés
publiquement pendant au moins quinze jours. Le pro-
cès-verbal du jugement ainsi que son résultat doivent
être annoncés publiquement ;
9 Les projets couronnés ne sont la propriété que
de ceux qui ont ouvert le concours, en ce sens qu’ils
doivent être utilisés pour ladite exécution seulement.
La propriété artistique reste à l’auteur ;
10 Le premier prix doit correspondre aux hono-
raires que reçoit un architecte en renom pour un tra-
vail pareil. »
Comme on le voit, nos confrères allemands ont déjà
depuis longtemps soulevé cette question et pris des
résolutions à ce sujet. Nous adhérons pour notre part
pleinement à leurs désidérata.
Nous voudrions au surplus qu’une règle soit admise
en principe pour l’organisation des concours, et nous
espérons que, quelque jour, il se trouvera un ministre
qui prendra notre demande en considération et qui,
par voie de circulaire, en donnera connaissance à
toutes les administrations que la chose concerne, en
les priant de s’y conformer.
Voici à ce sujet quelques amplifications que nous
voudrions voir apporter au projet de nos confrères
allemands.
Au paragraphe ler. La moitié des membres du jury
serait nommée par les concurrents. A cet effet, les
concurrents joindront à leurs projets un billet de vote.
Pour faciliter ce vote et éviter l’éparpillement des
voix, l’administration qui ouvre le concours, pourrait
donner en tête de son programme une liste d’un
certain nombre d’architectes en renom, belges ou étran
gers, qui auraient sa confiance.
De plus la commission des monuments déléguerait un
de ses membres ou un architecte à son choix, de façon
que la moitié des membres du jury plus un seraient
des architectes ; l’administration intéressée se ré-
serverait la nomination des autres membres parmi
lesquels il serait désirable qu’il y eût un spécialiste,
quand il y a lieu, qui soit bien au courant des exi-
gences que la pratique réclame d’une construction du
genre dont il s’agit. Exemple. — Un médecin ou di-
recteur d’hôpital quand il sera question d’un hôpital,
un inspecteur de l’enseignement ou plutôt même
un directeur d’école lorsqu’il s’agira d’une école,
un juge, un greffier ou un avocat lorsqu’il sera ques-
tion d’un Palais de Justice, et ainsi de suite.
Le paragraphe 2 du projet allemand n’a plus dès
lors de raison d’être, ou plutôt il serait modifié dans
le sens ci-dessus.
Aux paragraphes 4 et 5, il y a une lacune ; les
programmes doivent être rédigés par des gens com-
pétents, ils devront être complets, donner le plan et
les coupes du terrain et du sous-sol, indiquer les con-
structions contiguës et l’orientation, etc., et conte-
nir enfin une nomenclature des matériaux qui peu-
vent être employés et leur prix de revient dans la loca-
lité, si l’on exige que les devis soient minutieusement
faits. Il serait bon, dans ce dernier cas, d’accorder aux
concurrents un délai assez long, ce travail exigeant
beaucoup de temps, et des primes plus fortes, pour
qu’au moins ce travail soit payé. Mais nous est avis
qu’il serait possible de trouver un moyen d’évaluation
plus rapide, et suffisant pour le but poursuivi, car
notre conviction est que tout ce travail est fait en
pure perte, et que jamais, on n’a, avant le jugement,
vérifié minutieusement un devis. — A quoi, dès lors,
sert tout ce détail ?
Mais c’est la marotte des administrations aujour-
d’hui, comme des propriétaires du reste, qui croient
avoir tout dit, en fixant un chiffre quelconque, ne
varietur, sans s’inquiéter si ce chiffre a seulement le
sens commun eu égard, bien entendu, aux exigences
du programme, et aux exigences aussi sérieuses selon
nous, des convenances, qui n’admettent pas qu’on dé-
pense un million par exemple pour élever une grange
dans une ville importante, sous prétexte de palais de
justice, de théâtre, ou d’autre important établissement
d’utilité publique. Dans ces cas-là, il faut vouloir le
possible et savoir trouver les ressources nécessaires,
pour faire, sinon des constructions luxueuses, au moins
des constructions convenables, qui ne déparent pas la
cité.
Nous faisons nôtres les paragraphes suivants du
document que nous venons de citer; au paragraphe 8,
nous proposons d’ajouter :
1° Que l’exposition aura lieu avant le jugement et
qu’elle sera rouverte pour 3 jours au moins, une
semaine après que le jugement aura été annoncé, pour
que le public puisse se rendre compte de la décision
prise.
Voilà nos vœux et notre humble avis.
En finissant, je dis, comme au début : il se peut que
tout le monde ne soit pas partout et toujours de mon
avis.
Que ceux-là veuillent bien prendre la plume et me
donner leurs raisons ; je ne me ferai aucun scrupule
d’avouer si je me suis trompé.
Module.
ADMINISTRATION DES HOSPICES CIVILS D’ANVERS.
L’Administration des hospices civils d’Anvers vient
d’ouvrir 3 concours, dont nous donnons, ci-dessous,
les programmes.
Programme du concours pour l’érection de deux
orphelinats et d’un hospice de vieillards.
Art. 1. Un appel est fait aux architectes belges et étran-
gers pour la production de plans et devis :
1° D’un orphelinat de garçons ;
2° D’un orphelinat de filles ;
3° D’un hospice de vieillards.
Art. 2. Chacun de ces établissements fera l’objet d’un con-
cours spécial.
Les architectes ont la faculté de prendre part soit aux trois
concours, soit à un ou deux, à leur choix.
Art. 3. L’orphelinat de garçons sera érigé sur un terrain
situé rue Durlet, 8e section de cette ville, mesurant 1 hectare
92 ares.
L’orphelinat de filles sera construit sur un terrain de
1 hectare 50 ares 73 centiares, situé dans la 6e section, à
front d’une rue projetée entre la rue de la Province et celle du
Verger.
L’hospice de vieillards sera érigé sur un terrain rue Lo-
zane, 8e section, d’une superficie de 2925 mètres carrés.
Art. 4. Les terrains, destinés à l’érection de ces établis-
sements, sont figurés par une teinte jaune, sous la lettre A,
aux plans joints au présent programme (1).
Ces plans, dressés à l’échelle de 1 à 1250, indiquent les rues
avoisinantes et les cotes de nivellement, rapportées au niveau
de la mer basse à Ostende, point de repère du nivellement
général du royaume. — (Réclamer ces plans au secrétaire-
général de l’administration des hospices civils, à Anvers.)
Art. 5. L’hospice des garçons est destiné à recevoir 300
élèves. Les bâtiments devront être disposés de manière 'a pou-
voir établir deux divisions ayant chacune des réfectoires et
des dortoirs séparés : les autres locaux seront communs. La
première division se compose des élèves en dessous de l’âge
de 12 ans, au nombre de 150, et la 2e, des élèves ayant dé-
passé l’âge de 12 ans, également au nombre de 150.
L’orphelinat des filles est projeté pour 400 élèves. Il com-
porte également deux divisions, l’une pour les enfants des
deux sexes, en dessous de l’âge de 5 ans, au nombre de 50,
l’autre pour les filles ayant dépassé l’âge de 5 ans, au nombre
de 350.
L’hospice de vieillards, destiné à remplacer les petits hos-
pices existants, doit fournir le logement à 50 pensionnaires
encore valides, auxquels l’habitation gratuite est seule ac-
cordée.
Les plans de l’hospice de vieillards devront être conçus en
style flamand gothique. Pour les deux orphelinats, le style
est laissé au choix de l’architecte.
Art. 6. Les bâtiments à ériger comprennent :
A. POUR L’ORPHELINAT DES GARÇONS :
1° L’habitation du directeur ;
2° Logement composé de deux places pour le sous-direc-
teur ;
3° La loge du portier avec chambre à coucher attenante ;
4° Deux parloirs ;
5° Une salle pouvant servir de lieu de réunion pour l’Ad-
ministration et pour les élèves ;
6° Le bureau ;
7° La bibliothèque et la salle de musique ;
8° Le réfectoire pour le sous-directeur et les surveillants
au nombre de 6 ;
9» Le logement des gens de service au nombre de 10 ;
10° La lingerie et le magasin d’effets d’habillements et de
' couchage ;
11° Le vestiaire des élèves avec lavoir au rez-de-chaussée;
12° La cuisine et dépendances, telles que l’épluchoir, la
laverie, la place aux provisions, etc. ;
13° Les réfectoires ;
14° La salle de jeux;
15° La salle de bains ;
16° La salle de gymnase ;
17° Trois ateliers, dont l’un pour menuisiers, le second
pour tailleurs et le troisième pour cordonniers (2) ;
18° Dortoirs avec lavoirs et chambres attenantes pour les
cinq surveillants (3) ;
19° 12 classes, chacune pour 60 élèves;
20° Une infirmerie de deux salles, ayant chacune 5 lits;
21° Caves, souterrains, greniers, cours et jardin. .
B. POUR L’ORPHELINAT DES FILLES :
1° Le logement et le réfectoire de la directrice et des pré-
posées, ces dernières au nombre de 10 ;
2° Deux parloirs;
3° Une salle pouvant servir de lieu de réunion pour l’Ad-
ministration et pour les élèves ;
4° Le cabinet de travail de la directrice ;
5° La loge de la portière avec chambre à coucher atte-
nante ;
6° Le logement des gens de service, au nombre de 10;
7° Une salle de réunion ou chauffbir, pour les enfants de
la 1re division ;
8° La cuisine et dépendances ;
9° Les réfectoires ;
10° La lingerie et le magasin d’effets ;
11° La buanderie avec séchoir;
12° Les ouvroirs pour les élèves;
13° La salle de jeux ;
14° La salle de bains ;
15° La salle de gymnase ;
16° 12 classes chacune pour 60 élèves ;
17° La bibliothèque;
18° Dortoirs avec lavoirs et chambrettes pour les surveil-
lantes ;
19° Une infirmerie de deux salles ayant chacune 5 lits;
20° Caves, souterrains, greniers, cours et jardin.
C. POUR L’HOSPICE DE VIEILLARDS :
1° Logement composé de deux places pour le préposé. ;
2° L’oratoire ;
3o Une chambre pour chacun des 50 pensionnaires. Ces
chambres seront disposées partie au rez-de-chaussée et partie
(1) Les parcelles désignées aux plans par une teinte brune, ont été
provisoirement réservées par l’Administration pour être éventuellement
vendues comme terrains à bâtir. Toutefois, si les concurrents jugent
nécessaire, pour l’exécution de leurs projets et spécialement pour l’ad-
jonction des écoles, d’emprendre tout ou partie de ces terrains, ils pour-
ront en disposer.
(2) Ces ateliers ne doivent servir que pour les travaux de réparation
de l’orphelinat.
(3) Chaque dortoir ne pourra contenir que 50 lits.
à l’étage. Leurs dimensions seront au moins de 4 mètres de
long sur 4 mètres de large ;
4° Chambre de bains;
5° Buanderie;
5° Caves, souterrains, grenier, cour et jardin.
Art. 7. Cette nomenclature n’est pas limitative. Les ar-
chitectes pourront y ajouter tels autres locaux qui seraient
jugés indispensables.
Art. 8. Les concurrents devront comprendre, dans les
plans et devis estimatifs, les appareils d’une distribution d’eau
à l’intérieur de tous les bâtiments des deux orphelinats et de
l’hospice.
Art. 9. Des privés seront établis partout où ils seront re-
connus nécessaires. Ils seront mis en communication avec les
tuyaux de la distribution d’eau.
Art. 10. Il devra être donné une description détaillée du
système .de chauffage ou d’aérage qui sera appliqué aux divers
locaux.
Art. 11. Les dortoirs et les infirmeries des deux orpheli-
nats devront avoir des dimensions suffisantes pour que chaque
lit ait au moins 30 mètres cubes d’air.
Art. 12. Les concurrents auront à produire à l’appui de
leurs projets :
1o Un plan général, à l’échelle de 2 centimètres par mètre,
indiquant la position de tous les bâtiments, cours et jardins ;
2° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 2 centimètres par
mètre;
a. Des souterrains comprenant les fosses, citernes, puits de
pompe, aqueducs, rigoles, etc.
b. Du rez-de-chaussée.
c. De l’étage.
3° Les coupes longitudinales et transversales, en nombre
suffisant pour apprécier les diverses parties des bâtiments ;
4° Les façades des bâtiments ;
5° Un métré détaillé indiquant la nature, les dimensions et
les quantités des ouvrages à exécuter ;
6° Un devis estimatif de la dépense générale ;
7° Des plans spéciaux avec un devis séparé, pour les bâti-
ments devant servir d’école (1). — Les dimensions des divers
locaux devront être indiquées en chiffres sur les plans.
Art. 13. Il sera joint au programme un bordereau, indi-
quant les prix supposés des matériaux et de la main-d’œuvre à
Anvers.
Ces prix devront être adoptés par les concurrents comme
base de devis.
Art. 14. L’Administration ne limite pas la dépense en ce
qui concerne les deux orphelinats, par le motif qu’elle ne
demande que des constructions simples, en excluant, autant
que possible, les matériaux de luxe, et que le nombre des
locaux est déterminé par le programme. Pour l’hospice de
vieillards, le montant de la dépense ne pourra pas dépasser
la somme de fr. 200,000.
Art. 15. Les plans et devis, complètement achevés, devront
être remis, francs de port, au secrétariat des hospices civils,
longue rue de l’Hôpital, 39, à Anvers, avant le 1 février 1876.
Après cette date, aucun plan ne sera plus accepté.
Ils ne seront pas signés par l’auteur, mais ils porteront une
épigraphe reproduite sur l’enveloppe d’une lettre cachetée,
dans laquelle l’auteur se fait connaître.
La lettre, portant l’épigraphe du plan primé, sera ouverte
après la décision du jury ; les autres lettres ne seront ouvertes
que du consentement des auteurs.
Art. 16. Le jury chargé de juger le concours, sera composé
de cinq membres, dont deux seront nommés par l’Administra-
tion communale, et deux par la commission des hospices, qui
délèguera, en outre, un de ses membres pour présider le jury,
avec voix délibérative.
Art. 17. L’appréciation du jury sera basée non-seulement
sur la valeur artistique et technique du projet, mais aussi sur
la garantie offerte que le chiffre total de la dépense ne sera
pas dépassé.
Art. 18. Pour chacun des deux orphelinats, il sera alloué
une prime de fr. 2,000, à l’auteur du plan jugé le meilleur, et
une seconde récompense de fr. 1,000, à l’auteur du projet
reconnu le plus méritant après le premier. Pour l’hospice de
vieillards, la première prime est fixée à fr. 1,000 et la seconde
à fr. 500.
Art. 19. L’auteur du plan ayant obtenu la première prime
pourra...être chargé de l’exécution des travaux, si l’Administra-
tion le juge convenable. De ce chef, il lui serait alloué, pour
honoraires, frais de surveillance, de bureau et, en général, de
tous autres frais, 5 pour 100 sur le montant du devis. Toute-
fois, dans ce cas, la prime allouée sera déduite des honoraires.
Art. 20. Les projets et plans primés resteront la propriété
de l’Administration des hospices qui aura le droit d’en faire
tel usage qu’elle jugera convenable.
Art. 21. Les autres plans seront restitués aux concurrents
qui les réclameront endéans les deux mois, à partir du juge-
ment du concours, qui sera rendu public par la voie du Moni-
teur belge.
Tout projet non retiré après ce délai sera acquis à l’Admi-
nistration et les bulletins cachetés seront brûlés en séance de
la commission des hospices.
Art. 22. Les auteurs des projets choisis pour l’exécution,
devront apporter à leurs plans toutes les modifications qui
seront jugées nécessaires.
Art. 23. Si aucun des projets présentés ne répond aux con-
ditions du concours ou si la commission des hospices juge que
leur exécution ne remplirait pas le but proposé, il lui sera
loisible, le jury entendu, d’annuler le concours et de faire,
s’il y a lieu, un nouvel appel aux architectes.
Fait et arrêté par l’Administration des Hospices d’An-
vers, le 20 avril 1875.
Par Ordonnance: LE président,
LE SECRÉTAIRE-GÉNERAL, C. VAN DE WEBVE.
Em. grossen.
Nous regrettons vivement que ces concours, arrê-
tés le 20 avril dernier, n’aient pas été portés plus tôt
à la connaissance des intéressés; il ne reste que deux
mois aux concurrents qui n’ont point été initiés, et ils
sont nombreux.
Ce délai est évidemment insuffisant et cependant la
date fixée pour la remise des dessins est, nous écrit
le secrétaire des hospices civils, irrévocable et aucune
prolongation n’a été accordée.
Nous espérons que l’on reviendra sur cette mesure.
(1) Ces bâtiments devront être disposés de telle manière que les en-
fants du dehors, qui y seront admis pourront y avoir accès, sans devoir
passer par l’orphelinat.
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