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détails sont consciencieusement rendus, à la façon des épures
d’ingénieurs.
Les détails, au point de vue du sentiment de la moulure,
sont absolument nuls, et la dimension des bois employés
beaucoup trop forte. L’auteur des détails les a conçus comme
s’il s’agissait d’une porte entièrement en bois, dont une des
faces serait protégée par une mince couche de métal. Les
moulures sont tracées au rabot, recouvertes hermétiquement
par le bronze. C’est là un procédé de construction absolu-
ment inadmissible.
La partie architecturale de ce projet laisse beaucoup à
désirer, et la composition du tambour vitré est absolument
médiocre,
Les panneaux sculptés, œuvre de M. le comte de Lalaing,
sont de toute beauté, et ce projet aurait été certainement
classé premier, si le côté architectural n’eût pas laissé autant
à désirer.
Nous regrettons de voir combien est mal compris encore le
mot collaboration.
Nous voyons d’une part l’architecte concevant la porte
sans nul souci des sculptures qui doivent la rehausser,
et d’autre part le statuaire composant les sculptures en
s’affranchissant des limites tracées par l’architecte pour la
dimension des panneaux. Sans nous attarder à rechercher
lequel des deux collaborateurs a eu tort de ne pas céder,
nous estimons que dans l’occurrence les concessions mutuelles
sont obligatoires, car la tâche du critique se trouve être fort
difficile pour le jugement d’une porte qui serait très laide
comme proportion de forme si l’architecte abdiquait entière-
ment ses droits, et les sculptures impossibles à exécuter, si
l’architecte maintenait intégralement la dimension des pan-
neaux (certains de ceux-ci étant beaucoup trop longs pour
leur largeur, étant donné que plusieurs figures debout doivent
y être exécutées).
Le projet classé troisième, porte « Criton » comme devise.
Le parti de la porte est encore semblable aux deux précé-
dents, mais les motifs sculptés sont fort malheureusement
inspirés et dessinés. Les détails ne sont fournis qu’à demi-
grandeur. Le rendu est quelconque.
Nous passerons rapidement en revue les autres projets,
car il nous faudrait un temps considérable pour les étudier
tous en détail.
Le projet ayant pour marque « deux cercles tangents au
diamètre d'un troisième » est d’une composition laborieuse
ayant produit une œuvre pénible.
L’auteur a amoncelé colonnes et frontons, et la porte en
elle-même constitue un véritable monument.
Les détails joints à ce projet, montrent combien peu leur
auteur se trouve familiarisé avec la construction en fer.
Le manque de goût et l’absence de pratique dominent dans
ce projet.
Le projet « Macte Animo » est d’une conception surchargée.
Les panneaux des vantaux sont multipliés à outrance, et
certains ornements sont en disproportion évidente avec les
panneaux à sujets remplissant les caissons. Le parti général de
la porte accentue encore la mauvaise proportion de la baie ;
les lignes verticales sont trop multipliées, et les largeurs du
mauclair et des montants trop importantes, car elles rétrécis-
sent les caissons qui deviennent réellement trop petits. Le
nrauclair est regrettablement agrémenté d’une statuette de
Minerve, qui n’a que faire en ce mauclair.
Malgré ces défauts, la conception de cette porte n’est nul-
lement banale, et dénote un sentiment artistique intense
chez son auteur ; mais elle reflète un caractère de composi-
tion laborieuse, où les motifs les plus divers ont été accolés
sans se soucier de leur proportion. L’ensemble de la porte
donne parfaitement l’aspect de la matière employée. Cette
porte est réellement en métal, on ne s’y peut méprendre,
Si cette porte était réétudiée plus complètement, si les dis-
proportions entre les divers ornements étaient atténuées, et
la surcharge sculpturale amoindrie, elle présenterait un
aspect fort intéressant et parfaitement en place au Palais de
Justice.
Le rendu de la porte manque de transparence, et les ors
qui rehaussent les ornements, contribuent beaucoup à amollir
et à alourdir le lavis.
Les détails sont peu distingués comme moulures.
Le projet portant comme marque un « croissant rouge », ne
manque pas de qualités, et l’auteur est certainement un
artiste qui, malheureusement, a donné à sa composition un
aspect funèbre de peu heureuse circonstance.
Le projet « Ago quod agis » est l’un de ceux que l’on a le plus
discutés. L’architecture en est nulle, aussi n’en parlerons-
nous pas ; mais l’idée qui a présidé à la conception de cette
maquette (car maquette il y a), est loin dêtre banale. Si le
sculpteur auteur de cette porte s’était adjoint un archi-
tecte de talent, qui lui aurait artistiquement encadré ses pan-
neaux, il aurait présenté une œuvre de grand mérite. La
composition est sobre; l’idée de justice s’en dégage fortement,
et l’ensemble en est si harmonieux, que l’on remarque à
peine les horribles griffons qui ornent les panneaux inférieurs.
Le projet « Anguis » n’est pas critiquable; une année de l’Emu-
lation n’y suffirait pas, et si l’auteur n’avait pris soin d’indi-
quer en légende qu’il voulait représenter la végétation du
crime moissonnée par la justice, nous n’aurions jamais pu
décanter de ce décor de théâtre l’idée qui avait présidé à la
composition.
Aucun des projets envoyés, y compris celui primé, n’est
donc digne d’être exécuté pour parachever un monument
tel que le Palais de Justice, et la nullité du concours ne
pourrait être démontré plus efficacement, que par l’attitude
du gouvernement lui-même, obligé de classer premier un
projet qu’il avait et qu’il jugeait évidemment insuffisant, car
sans cela il n’eût pas établi le concours.
En voyant la nullité du résultat de ce concours mal orga-
nisé, le gouvernement n’avait qu’une chose à faire : ne classer
aucun projet premier, accorder les primes, dont la valeur
additionnée est de 1,5oo francs (somme dérisoire), et faire
recommencer le concours dans des conditions tout au moins
acceptables.
H. v. D.
SOCIÉTÉ CENTRALE D’ARCHITECTURE
DE BELGIQUE
Cahier général des charges, clauses et conditions
imposées aux entreprises de travaux privés
1893
(Suite). — Voir col. g, 3o et 42
Troisième partie
MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX; CONFECTION DES MÉLANGES
Art. 60. — Terrassements.
Les terres et autres matières provenant des déblais, à l’ex-
clusion des terres marécageuses ou tourbeuses, de la tourbe,
des racines, bois, gazons, immondices, etc., sont générale-
ment employées à l’exécution des remblais.
Les matières qui ne sont pas nécessaires aux remblais, sont
transportées en dehors des terrains acquis par le propriétaire,
aux frais de l’entrepreneur, qui peut en disposer selon ce qu il
juge convenir.
Si le produit des déblais est insuffisant pour former les
remblais, ou s’il y a un excédent de terres, l’entrepreneur est
tenu de se procurer, à ses frais, des terrains pour y faire des
emprunts ou des dépôts de terres.
Les remblais sont, autant que possible, exécutés de prime
abord sur toute leur largeur. Ceux effectués à la brouette ou
au tombereau, s’élèvent généralement par couches successives
de om3o d’épaisseur, et convenablement régalées. Le roulage
est distribué de manière à produire le tassement uniforme des
terres.
Les remblais exécutés au wagon ou au camion, peuvent
être établis immédiatement sur toute leur hauteur.
Quel que soit le mode de transport, l’entrepreneur fait
usage de tous les moyens nécessaires pour assurer la parfaite
liaison et le tassement régulier des terres ou autres matières
composant les remblais. Il doit notamment, s'il y a lieu,
casser à la masse les pierres et briser les mottes de terre, de
manière à prévenir tout vide dans lesiemblais.
En outre, s’il est nécessaire, les remblais sont convenable-
ment pilonnés. Ils sont, en tout cas, convenablement régalés.
L’exécution de remblais contre des maisons, se fera tou-
jours à la brouette, par couches horizontales de om3o au plus,
en terres meubles ou sable; ces terres seront toujours damées
avec soin.
Art. 61. — Fouilles de fondation.
Les fouilles sont ouvertes sur les dimérisions voulues, pour
permettre l’exécution facile des fondations. Le cas échéant,
l’entrepreneur établira autour des fondations des rigoles des-
tinées à conduire les eaux qui envahiraient les tranchées sur
des puisards, où elles seraient enlevées par ses soins.
Dans le cas où il descend les fouilles à une profondeur plus
grande que celle prescrite, il ne peut les rétablir au niveau
voulu, au moyen d’un exhaussement en terre, mais il doit
augmenter en conséquence la hauteur des fondations, sans
que cependant il lui soit tenu compte de ce surcroît de
dépense. ..
Dans aucun cas, l’entrepreneur ne peut commencer les
fondations, qu’après y avoir été autorisé par l'Architecte, qui,
après l’ouverture des fouilles, juge si, à raison de la nature du
terrain, il n'y a pas lieu d’apporter des modifications au sys-
tème de fondation prévu.
Art. 62. — Charpente en général.
L’entrepreneur est tenu de construire des hangars, pour y
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L’ÉMULATION.
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