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liE PREOURSEUfl , Jeudi % Janvier 1841.
-centrale que les cautionnements s’élevaient à 290,000 fr.et les consigna-
tions à 100,000.
Moniteur et Bulletin officiel. — Les abonnements de l’un produisent
14.000 fr.; les abonnements de l’autre 39,000. _
Culture du mûrier. ■— Une section a désiré qu’il fût procédé à la vente
des établissements modèles. .
Ecole vétérinaire et d'agriculture. — On a demandé que le produit des
pensions des éièves fût indiqué à part des autres produits comme cela a
lieu pour les élèves de I école militaire. La recette totale ne s’élèvera pas
à plus de 80,000 fr. en 1841.
Produits des prisons.— Il n’avait été porté que 1,140,000 fr. de recettes
pour cet objet; M. le ministre a reconnu qu’il y avait lieu de porter
1.520.000 fr.
Omissions de recettes. — Du chef des articles 4 et 5 du chap. II et des
art 1 et 4 du chap. III de la dette publique, il résultera des recouvre-
ments dont on ne peut assigner le total certain. On le renseignera plus
tard sous la rubrique de Hecettes accidentelles. M. le ministre a pensé,
du reste, que cet excédant pourrait servir à réduire la dette flottante.
,PUKI§Ï'SS€»EÎSCE COMMERCIALE.
Kous avons reproduit le jugement que notre Tribunal de Commerce
avait rendu dans l’affaire du navire Stefanino. Ce jugement vient
d’étre confirmé par la Cour d'appel de Bruxelles, et malgré l'espace que
demande la reproduction des nouveaux considérants sur lesquels cette
Cour s’est basée, nous avons cru être agréable à nos lecteurs en les leur
meltant sous les jeux, car il s’agit ici d une question vilalepourle com-
merce maritime, en ce sens que la jurisprudence commerciale sera
dorénavant fixée sur la validité des endossements en blanc et sur la
transmission irrégulière des connaissements.
La question est trop importante pour que nous n’y revenions paset
nous y reviendrons très incessamment.
COUR D’APPEL SÉANT A BRUXELLES, DEUXIEME CHAMBRE,
Audiences des 19, 20, 21, 2G et 27 décembre 1840.
Présidence de M. Espitae. •— MM. Benjamin Corbisier, Lauwens, Kaie-
jhas, Adrien Corbisier, conseillers; de Bavai, avocat-général; va»
Boixé, greffier.
Jugement rendu en cause de MM. StepiienCreasby et fies, négociants
à Londres, appelant d’un jugement rendu par le tribunal de commerce
d’Anvers, (présidence de M. Devries-Vermylen) le 15 juillet 1840, contre
Mme y« F. Haine, commissionnaire, domiciliée à Anvers, intimée.
Prononcé le 12 décembre 1840.
En ce qui concerne les non-recevabilités que l’intimée oppose aux
prétentions de Cleasby et Son, appellants principaux.
Attendu qu’en appréciant bien les exploits des 18,21 et 24 janvier
1840, l’on ne peut voir par la poursuite intentée par Cleasby et Sou,
nonobstant quelques expressions peu appropriées, qu’une action di-
recte révendicatoire contre le capitaine Lipovatz, qui était détenteur
actuel et réel des effets révendiqués, action dont l’objet était la remise
et délivrance de la cargaison du Stephanino; que, pour le surplus, l ex-
ploit même du 18 janvier n’a que le caractère d’une simple défense
conservatoire d’une simple opposition, comme l’intimée elle-même
semble la qualifier, n° 2 infine, de ses premiers conclusions prises contre
Cleasby et Son , Reyniers-Vrancken et Lipovatz devant le premier
juge; ' . . .
Attendu que celte poursuite par voie d action revendicatoire, soit
qu’elle eût d’abord été motivée sur la prétendue propriété directe des
connaissements, soit qu’ultérieurement dans l’instance, l’appellant prin-
cipal eut invoqué un autre moyen (la subrogation de Yeumes et (>.),
l’action restait toujours, dans son objet et dans ses fins, line revendica-
tion, qui de la manière dont elle avait d’abord élé formulée, n’excluait
pas essentiellement l’emploi de ce moyen de subrogation ;
Qu’au surplus, ensuite desjugements de jonction, eide l’introduction
au procès des syndics, la eauses'est liéeenlrel’intimée et Cleasby et Son,
sur le pied d’une demande définitivement motivée aussi sur la subroga-
tion, sans que l’intimée dans aucune de ses conclusions de première in-
stance ait, expressément, excipé de non-recevoir à titre de demande
intervertie et nouvelle, ce qui résulte même du jugement à quo ;
Qui de ce qui précède, comme aussi des motifs du premier juge, ici
tenu pour adoptés, il résulte que l’art. 826 du code de procédure était
inapplicable à la poursuite de Cleasby et Son, et que son action à bien
et duement été déclarée recevable par le jugement dont est appel ;
Quant au premier grief de Tappellant principal, concernant son droit
de revendication.
Attendu que selon la teneur de ses conclusions devant la cour,
Cleasby et Son soutiennent, en premier lieu, qu’il est subrogé en vertu
de l’article 1251 du code civil aux droits de Yeames et O, expéditeurs
chargeurs, pour revendiquer la cargaison du Stephanino, qu’il n’invo-
que actuellement les connaissements que dans cet ordre d’idées et non
comme ayant caractérisé dans son chef le transport ou cession directe
de la propriété de cette cargaison ;
Attendu, d’autre part, que de la manière dont les conclusions del’n-
timée devant la cour sont formulées, l’on ne parlait plus contester que
Cleasby et Son aSent, comme s’y étant engagés, payé à Yeames etc.»
de Taganrok ( Mer Noire ) à la décharge et pour compte de Harris et C.»
acheteurs de marchandises de la cargaison en question, ni que ce Cleas-
by et Son n’aient pas été remboursés de ce payement ;
Qu’au surplus cela est suffisamment prouve au procès parla corres-
pondance entre Cleasby et Sonet Yeames et C.° et HamsetC.* à concur-
rence de la somme réclamée pour ce prix,par lesdits Cleasby et Son;que la
dénégation de ceux-ci d’avoir été remboursés au moyen d’assignations
eux délivrées sur Masterman,et qu’ils disaient ne pas avoir élé payées ;
les dispensaient de toute preuve ultérieure de ce non-remboursement,
surtoutlorsquecette dénégation étaitappuyéeau procès delà représen-
tation de ces assignations non revêtues d’acquit;
Attendu que, malgré ces fails admis, l’on ne peut constater et déclarer
que Cleasby et Son soient subrogés à Yeames et C.» vendeurs, expédi-
teurs, pour le droit de revendiquer la cargaison susdite ;
En effet, il est d’abord à remarquer quele premier juge raisonne d’une
subrogation, en quelque sorte cousenluelle et dont iluéduil l’intention,
des faits et circonstances qu’il annonce tandis que dans le système de
l’appellant principal, c’est la subrogation légale pure qu’il invoque, ba-
sée sur l’art. 1251, laquelle s’opère par la force de la loi ;
Attendu d une part, que loin que l’on puisse voir au procès soit dans
l’usage de la part de Yeames et C° d’un crédit ouvert par Cleasby et Son à
Harris et C.°,pour payer la cargaison du Stephanino soit dansl’envoi des
connaissements à Cleasby et Son, la preuve d’une subrogation inten-
tionnelle, au moins du coté de Yeames etC.nie dans ses droits vis-à-vis
de Harris el C.nie toute la correspondance entre eux, vantée en cause
et corrélative aux factures-connaissements ou documents età la cargai-
son, élabliL que ces connaissements et cargaison étaient expédiés pour
HarrisetC.', et avec cette destination réelle, de sorte qu’on ne peut
en présence de cette correspondance, envisager l’envoi préalable à
Cleasby et Son de ces connaissements et documents, (lui comme une
adhésion à une proposition qui n’avait, et rien de plus, que le carac-
tère.d’une mesure de précaution dans le chef de Cleasby et Son, sans
que l’on ait voulu, au moins Yeames et C.', altérer la destination réelle
de ces connaissements pour Harris et C.<-, acheteurs de la cargaison ;
Attendu , d’autre part que la subrogation légale de l’Art. 1251 ne sau-
rait se, justifier dans l’espèce ;
Attendu , qu’en effet, cette subrogation ne peut être que le résultat
d’une disposition expresse et positive de la loi ;
Attendu, que si l’expédition de la marchandise et des documents a eu
lieu de Taganrok, les faits d’où découlerait la prétendue subrogation lé-
gale se sont posés et passés à Londres, savoir le payement par Cleasby
et Son.etavantcela même l’obligation qu’il a prise de payeràla déchar-
ge d’Harris et C«, en ouvrant à celui-ci un crédit pour l’achat de cette
cargaison du Stephanino; c’est donc la loi anglaise, sous l’empire de la-
quelle ces faits se sont perpétrés, qui en régirait l’etfet subrogatoire;
Or, attendu que loin que la loi d'Angleterre consacre, en ce cas, la
subrogation Jpso jure et percim legis, le contraire parait suffisamment
démontré, et ce d’autant plus que l’appellant principal n’a pu ciler.
dans son sens, aucun texte positif de la législation de ce pays, ni aucune
jurisprudence équivalente, et que. d’autre part il est de droit ancien
qu’il ne suffit pas d’étre tenu avec d’autres et pour d’autres à une dette
qu’on a payée, pour jouir de la subrogation, mais qu’il faut de la part
du payé un pacte ou un fait, d'où,découle nécessairement que la créance
ne s’est point anéantie par le paiement, qu’il Ta réservée et subrogée
dans le chef du payant ( L. 47 locati conducti L. 70, L. 59 ff défi de jus-
soribus, L. 76 ffdesolutionibus etc.) circonstance qui n’existe pas dans
l’espèce, vu que ce qui est dit ci-devant, comme résultat réel de la cor-
respondance des parties sur le caractère de la possession des connais-
sements chez Cleasby et Son comme simple mesure de précaution,
rendrait même ici impossible l’application, au profil de ce dernier, du
principe, qu’en thèse générale en Angleterre, ia possession d’un con-
naissement à ordre, avec endossement eu blanc en fait supposer le por-
teur propositaire, s’il y a juste cause d’acquisition;
Qu’il suit, de tout ce qui précède, que c’est à tort que Je premier juge
a reconnu aux dits Cleasby et Son, un droit de révendication par subro-
gation à Yeames et C» sur la cargaison en question, et qu’ainsi l’appel
incident, qui lui dénie ce droit, est à cet égard bien fondé ;
En ce qwi touche le second grief de l’appel principal, attendu ifue,
d’après ce qui précède étant certain que Cleasby et Son n’a point reçu
les connaissements à litre de consignataire et pour avances proprement
dites faites sur marchandises à lui-même destinées ou expédiées, il est
nécessaire de conclure qu’il n’a point le privilège spécial de l’art. 95 du
code de commerce, privilège qui est d’ailleursen quelque sorte contra-
dictoire avec sa prétention principale à un droit de revendication à
titre de subrogé de Yeames et C<-;
Attendu qu’on ne peut lui reconnaître davantage un privilège à titre
de gage ordinaire, parce que le gage nantissement, d’après toute légis-
lation belge ou anglaise, ne se constitue pas par le seul transfert d’un
connaissement : qu’il faut un consentement positif et nettement con-
staté, et l’expédition et possession de l’objet mobilier qui sert de gage;
tandis que dans l’espèce, jamais Yeames et C.*, n’a en réalité expédié et
livré à Cleasby et Son et pour lui, mais toujours pour et à Ilarris et C.p,
en passant par la voie intermédiaire de Cleasby pour les documents ou
connaissements ;
Que cela suffit pour démontrer que c’est avec raison que le premier
juge a refusé à Tappellant principal le privilège de l’art. 95, et qu’il ne
lui a fait aucun grief, en n’en consacrant aucun autre àson profit,pour
le prix de la cargaison du Stephanino ;
En ce quitoucbele privilège que la S'e Haine réclame d’après ceméme
article 95, et dont l’admission par le premier juge forme un des griefs
articulés par l’appel principal: Adoptant, (à part cependant ce qui y est
dit du nouveau code hollandais, des nombreuses citations d’arrêts et
que le privilège serait du droit des gens).
Les motifs et considérants dujugementà quodepuisetaprèsles mots :
k En ce gui concerne la demanderesse Peuve Haine jusques et compris
ceux-ci: Puisqu'il résulte des lettres susrelatées que cette marchandise de-
vait lui être faite comme de toutes les marchandises composant la cargai-
son du Stephanino, » Motffs et considérants qui se fortifient encore par
d’autres pièces de la correspondance des partis ;
Considérant, en outre, qu’à l’égard même du connaissement aux fè-
ves, la possession de ce document par la veuve Haine, la dispensait de
toute preuve qu’elle l’avait obtenu en temps utile, d’autant plus que
cela ne se trouve contredit par aucune lettre du 28 au 29 décembre; que
Ton n’y avait pas, en effet, que la veuve Haine ait, jusqu à cette époque,
réclamé déterminement le connaissement aux fèves, ainsi que le dit le
premier juge ;
Attendu qu’à défaut de production d’une décision judiciaire pour se
fixer sur l’époque précise de l’incapacité de transmettre du failli Harris,
dont il est aujourd’hui avéré que la faillite n’a élé déclarée qu’en février
1840, décision qu’on ne peut certes remplacer par une preuve testimo-
niale, le quatrième fait posé en fine des conclusions de Tappellant
Cleasby et Son devant la cour, reste avec un caractère trop incertain
et trop vague pour devoir s’arrêter à pareil allégué; qu’on le doit d’au-
tant moins, qu’il est dès-à-présent suffisamment constant au procès,
notamment par les lettres des 9 et 15 décembre, dûment enregistré de
Harris à l’intimée, appuyées du fait de la production par elle des con-
naissements, que ceux au seigle et aux graines de lin en sacs, étaient
transmis à la dite veuve Haine avant le 28 décembre, ce qui dément
complètement le soutènement posé également dans ses conclusions par
Cleasby et Son, et jettent par suite la plus grande invraisemblance sur
le quatrième fait comme sur tous les autres, qui ne méritent donc pas
une admission à preuve ultérieure;
Que finalement les connaissements, comme il est ci-devant dit, étaient
destinés véritablement pour Harris par Yeames, ainsi que la cargaison
et n’étant passés à Cleasby, que comme mesure de précaution, les au-
tres faits allégués par lui touchant des manœuvres frauduleuses de Har-
riset C-, sonltout-à-fait inadmisibles et irrélevants, et ne pourraient ja-
mais être opposés au tiers possesseur qui, comme la V» Haine, a reçu
et est présumée tenir de bonne foi ces connaissements ;
De tout quoi il suit, que la disposition du premier juge, qui ordonne
une preuve pour établir l’obtention, en temps utile, du connaissement
aux fèves, a fait grief à l’intimée ;
Quanta la conclusion subsidiaire de Tappellant principal, réclamant
privilège et priorité pour la prime d assurance et une partie de fret :
Attendu qu’il se fonde sur l’art. 2102 N.° 5 du code civil;
Attendu que le prix de l’assurance de la marchandise ne rentre pas
dans les expressions du § 5 de cet art. 2102, et les art. 191. 10° et 520 du
code de commerce en spécifiant des cas, ou l’assurance ou des argents
donnés sur le chargement ont un privilège, servent ici à confirmer que
l’assurance dont il s’agit au procès, est exclue de pareille faveur ;
Attendu qu’en supposant que le fret puisse être rangé dans les prix
de conservation de la chose, il n'est pas prouvé suffisamment au procès,
que Cleasby et Son Tait payé;
Surlesdommages-interèts:Attenduque l’action deCleasby étant mal
fondée, ainsi que l’opposition qu’il avait faite à la délivrance de la car-
gaison en d’autres mains, étayant par là entraîné le bénéfice du privi-
lège de la V' Haine sur la disposition de cette cargaison, quant aux
objets dont elle avait duement les quatres connaissements, il doit à l’in-
timée réparation du dommage souffert,etdans l’état de la cause le juge
pouvait et devait y condamner, d’où suit que c’est mal à propos qu’il a
réservé de statuer sur ce point et qu’il a fait grief à l’intimée ;
Par tous ces motifs :
La Cour,statuant sur les appels principaux et incident,déboute l’inti-
mée de tous ses moyens de non-recevabilité, et confirme à cet égard le
jugement à quo ; et sans s’arrêter aux faits posés et repris inline des
conclusions de Cleasby et Son, en appel, et les déclarant inadmissibles
et irrélevants, met au néant le jugement susdit, en tant qu’il accorde
le droit de révendication à Cleasby et Son comme subrogé de Y’eames ,
et en tant qu’il suspend de statuer sur les dommages-intérêts réclamés
par la veuve Haine, et enfin en tant qu’il lui a prescrit une preuve rela-
tivement à la possession du connaissement aux fèves, émandant, quant
à ce, déclare Tappellant principal mal fondédaris ses conclusions réven-
dicatoires, et en privilège ou gage , le condamné dès à présent envers
la V' Haine aux dommages-intérêts à libellés pour les causes ci-dessus.
Maintient, pour le surplus,le jugement à quo dans tout ce qu’il dispo-
se au profit de l’intimée, déclarant en étendre l’effet même à la partie
fèves de la cargaison, sans qu’elle doive subministreraucune preuve ulté-
rieure à cet égard;
Condamne finalement Cleasby et Son aux dépens des deux instances
à raison de son appel; ordonne la restitution de l’amende pour l’appel
iücident.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre le dit
arrêt à exécution.
A nos procureurs généraux et procureurs près les tribunaux de pre-
mière instance d’y tenir la main.
A tous commandants, officiers de la force publique, d’y prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement réquis.
KOLYELLES B’OKIEXT.
(PAR EA VOIE d’AEEEMAGNE.)
On écrit de Constantinople, 9 décembre :
La convention Napier est nulle. La Porte et l’amiral Stopfort, en la
rejetant, ont fait échouer le plan habilement combiné par Méhémet-Ali,
grâce à la simplicité du commodore Napier. Le rusé pacha, en consen-
tant à ce que les troupes Egyptiennes revinsent sur les bâtiments
Anglais, avait paru faire au bon commodore une grande concession d’a-
mour-propre, mais au fond il avait trouvé par là moyen de sauver l’ar-
mée de Syrie d’une destruction totale et de la ramener saine et sauve
en Egypte. Napier n’avait pas réfléchi qu’en sauvant ainsi une armée de
2O,0uo hommes avec tout son matériel, eten donnantau pacha untemps
qu’il pouvait mettre à profit pour réorganiser la résistance, il faisait
prendre à la question une face entièrement nouvelle, tandis que dans
l’état actuel des affaires, la position de Mehémet-Ali devient presque
désespérée.
Sans parler de la perte de l’armée de Syrie, sur le point d’ètre atta-
quée par trois corps différents, il s’est rassemblé, dans les environs de
Jérusalem, une armée de plus 20,090 Syriens quiontdemandédesehefs
à l’amiral Stopfort pour marcher sur Kahira. Si Napier avait compris
les avantages de sa position, il aurait obtenu la soumission absolue et
immédiate du pacha, ou il aurait mis fin à sa domination. La faute qu’il
a commise pourra bien avoir des suites ; et sa démission n’en serait
pas moins fâcheuses ; attendu quelle priverait les escadres des alliés d’un
chef distingué par unegrande énergie de volonté.
(PAR EA VOIE DE FRANCE.)
Une correspondance de Constantinople, en date du 18 décembre, an-
nonce que le divan a reçu la nouvelle de la soumission absolue de Mé-
hémet-Ali : le pacha ne compte plus que sur la bienveillance des alliés.
Les diplomates étrangers, en apprenant cette nouvelle, se sont as-
semblés à Thérapia, dans les salons de l’ambassadeur d’Angleterre, lord
Ponsonby.
On ignore ce qui aura été décidé dans cette conférence, mais on sait
que les Anglais voudraient ne plus voir au pacha d’Egypte ni armée, ni
flotte, ni puissance, mais seulement l’Egypte à vie.
— On lit dans le Siècle :
« Nous avons eu raison d’inviter nos lecteurs à se défier des nouvelles
de l’armée d’ibrahim publiées par i'Obsercateur autrichien. Nous ap-
prenons que l’armée égyptienne est arrivée à El-Alrich, et a échappé à
tous les obstacles qu’on voulait élever sur sa route. i>
EXAIilK.
Rome, 22 décembre. — Quoique les journaux aient jusqu’ici révoqué
endoute les négociations commencées entre la cour de Portugal et don
Miguel, nous pouvons assurer cependant que, non-seulement ellesexis-
tent, mais encore qu’elles sont très avancées. 11 est à peu près sûr que
prince renoncera enfin à ses droits an trône. Il continuera à rester à
Rome, gardant le titre de Majesté et de prince de Bragance. Une partie
du revenu des domaines considérables qu’il possède, lui serait assurée
par le gouvernement portugais,sans néanmoins lui eu laisser l'adminis-
tration immédiate. (Gazette d’Jugsbourg.)
ANGLETERRE.
Londres, 4 janvier. — En comparant la liste des vaisseaux en com-
mission au 1" janvier 1840 avec celle des vaisseaux commissionnés au
l<-r janvier de celte année, nous trouvons que nos forces navales en mer
ont été augmentées de trois bâtiments à trois ponts, de deux bâtiments
de 82 canons, de trois dito de 50, de cinq sloops de guerre et de sept
steamers de première classe, formant une augmentation de 794 canons
et de 6,500 hommes; tout cela a été fait en outre des fonds votés par le
Parlement. Mais les circonstances qui ont obligé le gouvernement à faire
cette dépense extraordinaire suffiront, nous en sommes sûrs, pour la
justifier aux yeux de la législature. Le nombre de matelots, soldats de
marine et mousses actuellement en service est déplus de 45,000.
Le projet de former une flotte destinée à croiser dans le canal au
moyen des huit vaisseaux de lignes que Ton équipe en ce moment dans
les ports de Ports-mouth et de Sheerness, parait abandonné pour le
moment, les Français ayant renoncé à leur intention de rassembler une
force navale à Brest. Nous savons que l'Imprenable de 104, le Belleisle
de 72, et l'Indus de 78, partiront pour la Méditerranée vers la fin de ce
mois pour y aller relever ceux devaisseaux sous iesordres désir Robert
Stopford qui on fait leur temps de service.
La Gazette navale et militaire publie un grand nombre de promotions
parmi les officiers de la flotte de la Méditerranée. (Devonport-Telegrahe.)
City article du Globe . midi : Aujourd’hui, 4 du mois, l’argent est en
grande demande pour payer les échéances du jour ; cependant le nu-
méraire est assez abondant. C’est là une conséquence naturelle de la
restriction du crédit et du papier en circulation à laquelle on travaille
depnislong-temps.Les dividendes de janvier qui seront payés vendredi
prochain rendront sans aucun doute l’argent très abondant pour quel-
que temps ; mais nous espérons bien que cela n’engagera pas le public
à se jeter tète baissée dans des spéculations sans issue ; qu’il se rappelle
que le danger d’un épuisementdu numéraire est toujours imminent.
FRANCE.
^ Paris, 5 janvier.
DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE.
Marseille, du 2 janvier, à 6 heures du soir.
Le consul de France à JH. le ministre des affiuires étrangères.
Malte, 28 décembre.
Kurruck-Sing, roi de Lahore, est mort le 5 novembre. Pendant ses
funérailles, son successeur Now-Nehal-Sing a péri par accident. Shere-
sing doit monter sur le trône.
Les affaires de la Chine sont sur le point d’être terminées. Les Anglais
recevront trois millions de livres pour indemnité.
Dost-Mohamed s’est définitivement rendu aux Anglais.
— La commission des fortifications, qui tous les jours reste en séance
depuis une heure jusqu’à six, s’est occupée hier de la question des ser-
vitudes militaires. Elle a décidé que les cireonscriptionsadministratives
et les limites actuelles de l’octroi de Paris resteront dans leur état actuel;
la zône des servitudes militaires a été fixée à 250 mètres autour de l’en-
ceinte et de chaque fort détaché ; les maisons et les propriétés bâties
dans la zôrie seront achetées par le gouvernement ; mais aucune autre
indemnité ne sera accordée aux propriétaires qui pourront tirer profit
du terrain renfermé dans ces zônes.
— A Paris, on a délivré, le 51 décembre, aux soldats delà garnison
dont le temps est expiré, leurs brevets de libération.
— On écrit d’Orléans, 2 janvier : Le désarmement est déjà commen-
cé. L’ordre de libération de la classe de 1855, dont le temps de service
expire cette année, est parvenu aux chefs de corps. Ceux des soldats de
cette classe qui faisaient partie de notre garnison se sont mis en route
avant-hier pour retourner dans leurs foyers.
— M»' Laffarge, va, dit-on, être dirigée sur la prison de Cadillac
(Gironde), où elle doit subir sa peine. Elle doit occuper une cellule dans
laquelle a été long-temps renfermée la femme Bancal qui a si horrible-
ment figuré dans le procès de Fualdès. Elle n’a pu obtenir que la do-
mestique, qui ne s’est point séparée d’elle depuis son arrestation, la
suivit dans sa prison .Du reste, la condamnée semble se résigner à son
sort. Une seule chose l’affecte péniblement, c’est l’habit de bure grise
qu’il lui faut revêtir, et qui est l’uniforme des recluses. Elle a écrit à la
reine une lettre fort touchante pour la remercier de la grâce que S. M.
a daigné lui faire obtenir, celle qui la dispense de l’exposition.
— On lit dans le Journal de Cherbourg :
« Les journaux anglais annoncent que cinq vaisseaux de ligne sont
armés pour croiser dans la Manche. Dans quel but un pareil armement?
Pourquoi cettecroisière ?Les habitudes denos voisins d’outre-mer nous
l’apprennent assez. On se rappelle leur tentative sur Copenhague, qui
fut brûlée par eux sans déclaration de guerre préalable. Qui nous dit
qu’aujourd'hui ils ne nourrissent pas quelque sinistre projet contre
quelque port de la Manche, eten particulier contre Cherbourg, qui leur
nuit tant ? i>
— Une correspondance d’Alger rapporte une singulière histoire :
« Dans la dernière expédition du maréchal, un de nos chasseurs
trouve, près de la tente d’une tribu que Ton saccageait, un sac assez
volumineux. Sans se soucier du contenu du sac, il le plaça sur la croupe
de son cheval ; mais comme le sac était très pesant, le chasseur ne put
aisément l’assujétir. A son grand étonnement, une voix humaine fit
entendre un cri; le sac fut ouvert, et on aperçut une femme de 16 à 17
ans, et une valise dont on évalue le contenu à’10 ou 12 mille francs Le
soldat plaça la femme prisonnière sur les prolonges, et garda pour lui
et ses camarades la somme trouvée dans le sac. Il paraît que le proprié-
taire de la jeune femme et de l’argent, pressé de fuir, n’avait écoulé que
l’instinct de sa conservation, et avait abandonné ce que l’Arabe a de
plus cher au monde, sa femme et son trésor. »
— Une lettre que nous recevons de Toulon nous fait connaître un fait
plus significatif que les phrases officielles. Les états-majors des vaisseaux
n’ont pas leur complet d’officiers,et malgré cette pénurie,il vient d'être
accordé des congés par le ministère. Un enseigne de vaisseau en a reçu
un le 51 décembre, et des lettres de Paris ne permettaient pas de douter
qu’il n'en arrive plusieurs autres incessamment. (Commerce.)
— Nous avons vu mettre souvent sur le tapis des entreprises hasar-
dées; en voici une qui frise l’extravagance.
Un soi-disant ingénieur anglais est arrivé ces jours-ci au Havre, se
rendant à Paris, avec le projet d’un passage à pied sec de Douvres à
Calais. Ne riez pas..., l’auteur a pris soin de développer lui-même, ainsi
qu’il suit, son plan gigantesque à plusieurs habitants du Havre :
M. W. Coppett (c’est le nom de l’inventeur), propose de semer le dé-
troit de vingt mille cônes de pierre, reposant sur le fond de la mer, et
destinés à recevoir les plies d’un pont-monstre de sept lieues de long.
Ce plan a été gravé à Londres et sera exposé publiquement à Paris; il
donne avec une grande exactitude, au dire de l’auteur, le sondage du
détroit et les diverses profondeurs de la mer sur cette vaste ligne. La
somme que coûterait l’exécution de ce pont n’excéderait pas la baga-
telle de 1,800 millions.
Que si le projet des cônes, imité de la digue de Cherbourg, ne vous
sourit pas, M. W. Coppett, homme de ressources, et dont l’idée fixe est
d’unir à tout prix l’Angleterre au continent, vous développera son pro-
cédé n° 2.
Cetle fois il ne s’agit pas de vous faire voyager au dessus de la surface
des eaux, mais au-dessous, et toujours sur un terrain sec et ferme. Pour
ce faire, M. W. Coppett agence les uns au bout des autres une série de
tubes de fonte de trois pieds d’épaisseur et de dix-huit pieds de diamè-
treinlérieur. Le premier de ces tubes, servant d’ouverture, se trouve
à Douvres, et le dernier aboutit à Calais, ensuivant les sinuosités du
terrain sous-marin. « Ce projet est simple, dit modestement l’auteur, et
l’exécution en est si facile, que je n’ose pas me faire un mérite de sa dé-
couverte. Vous comprenez, ajoute-t-il, que si votre compatriote, M.
Brunei, y eût songé, au lieu de creuser péniblement un sol de sable, au
risque de mille accidents, il eût établi mes tuyaux d’un bord à l’autre de
la Tamise, par ce moyen vingt millions et dix années de travaux eus-
sent élé économisés, a
M. W. Coppett pense que son tunnel métallique de Douvres à Calais
ne coûterait pas plus d’un milliard, qu’il propose de fairefournir moitié
par la France et moitié par l’Angleterre,
BUEEETiN de ea boerse. — La spéculation était assez froide à la bourse
d’aujourd’hui, cependant la forte hausse d’hier a amené quelques réali-
sation de bénifices sur le 5 p. c. qui a légèrement fléchi. La plupart des
vendeurs à découvert s'étant exécutés hier , les rachats paraissaient
avoir cessé. — Le 5 p.c. était mieux tenu que le 5 p.c. — Après la bourse
le5 p. c. français était à 77-45. — Les actions de la banque de France
ont fait 5205, celles de la banque de Belgique 855. — Le 5 p.c. belge était
toujours de 97 5|4à98.— La rente active d'Espagne a fait 25, et la rente
de Naplea 101-40. |