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ffi<‘ Fréeiarseiir
» Cel événement nous a suggéré une réflexion : ,
» A Meudon. l’adjonction d’une seconde locomotive a aggravé la ca-
tastrophe; à Malderen.c’est la seconde locomotive quia sauvé le convoi.
» A Meudon, un grand nombre de personnes eussent échappé à la
mort si les voitures n’avaient pas étéfermées à clef, tandis qu’à Landen
quelques voyageurs ne sont devenus victimes que parce qu’elles
étaient ouvertes.
n De ces conséquences différentes on est amené à conclure qu’en fait
de chemin de fer, il faut une longue expérience pour démontrer la su-
périorité d’un système et qu’il est téméraire de poser à cet égard des
principes absolus. »
Il résulte des renseignements publiés antérieurement que l’exporta-
tion du charbon belge par la frontière, du côté de Mons.a diminué de-
puis plusieurs années ; mais en revanche l’exportation par la Meuse a
considérablement augmenté :
Elle était en 1842 de 59.986,550 kil.
Elle a été en 1845 de 83,660,200 kil.
Différence en plus 25,673,750
Ces chiffres sont très éloquents et indiquent l’immense influence
qu’aurait pour l’industrie belge une amélioration du cours de la Meuse
en Belgigue, semblable h celle qui a été opérée sur la partie du sol fran-
çais que parcourt ce fleuve.
D’après les avis qui nous parviennent de Courtrai et de Grammont,
les affaires en toiles ont pris un aspect très satisfaisant aux derniers
marchés. Le nombre des toiles présentées a à peine suffi aux demandes
des acheteurs, elles prix ont éprouvé une légère augmentation.
Par arrêté royal du 8 janvier 1844,1e contingent de dix mille hom-
mes, fixé par la loidu 24 décembre 1843, est reparti entre les provinces
du royaume de la manière suivante, savoir :
Province d’Anvers : population, 582,809 ; contingent, 918. — De Bra-
bant : pop., 645,812 ; cont., 1,541.— De la Flandre occid. : pop., 656,584;
cont., 1,574. — De la Flandre orientale : pop., 795,230; cont., 1,906. —
De Hainaut : pop., 673,005 ; cont., 1,613. — De Liège : pop., 420,055;
cont., 1,007. — De Limbourg : pop., 174.536; cont., 418. — De Luxem-
bourg : pop., 178,791 ; cont., 429. — De Namur : pop., 247,844; cont.,
594.— Total : Population, 4,172,664 ; contingent, 10,000.
La députation permanente du conseil de chaque province répartira
le contingent qui lui est assigné, entre les communes de la province,
en proportion du montant de leur population.
On lit dans le Journal du Limbourg :
Le projet de loi sur les droits d’entrée et de sortie des céréales, modi-
fiant la loi de 1834, est venu mettre en émoi tous nos agronomes sans
exception. On nous écrit de St-Trond qu’à la suite d'une circulaire.émi-
se par MM. F. de Pitteurs-Hiegaerts et N. Delgeur, tous les bourgmes-
tres du canton se sont réunis, le 3 janvier, à l’hôtel-de-ville. Il y a été
résolu unanimement et par acclamation que chaque commune présen-
terait sa pétition à la chambre, signée par la totalité des habitants. On
a nommé en outre une députation de trois personnes chargées d’ap-
puyer les intérêts du canton auprès des chambres, du ministère et du
roi, et de faire toutes les démarches ultérieures que le cas pourrait re-
quérir.
La Gazelle d’Augsbourg publie la correspondance suivante d’Athènes,
26 décembre :
Le Roi a reçu la députation de 12 membres de l’assemblée nationale,
chargée de présenter à S.M. l’adresse en réponse au discours du trône.
Le Roi a répondu :
« Je reçois avec satisfaction la réponse de l’assemblée nationale au
discours que je lui ai adressé à son ouverture. J’éprouve une joie sin-
cère de l’accord des sentiments qui y sont exprimés. Celte harmonie
achèvera heureusement la grande œuvre de la constitution des lois fon-
damentales de la Grèce. Je ne doute pas que, de part et d’autre, nous
ne comprenions ainsi le 5 septembre. •
Loi sur le Sel.
(Suite et fin.)
chap. iv. — Crédit permanent pour l'accise.
Art, 14. § G. Le crédit permanent pourra être accordé dans l’intérieur
du royaume, ainsique dansles villes fermées, les forts et les communes
dont la population agglomérée est de 2,000 âmes ou plus, placés dans la
distance de 5.500 mètres de la frontière de terre et des côtes maritimes,
pourvu qu’il existe dans les endroits où l’on se propose d’établir les ma-
gasins de sel un receveur chargé de la perception des droits d’accises.
§ 2. Les négociants en gros de sel brutsontseulsadmis à jouir du cré-
dit permanent.
§ 3. On entend par négociants en gros, ceux dont le compte pour l’ac-
cise présente constamment un débit de 25,000 kilogrammes au moins.
Art. 15. § G. Les magasins de crédit permanent seront voûtés ou pla-
fonnés, et n’auront d’autre issue que celle donnant immédiatementsur
la voie publique. Toutes les autres ouvertures seront maçonnées.
Dans descirconstances particulières,et sauf révocation en cas d’abus,
l’administration pourra autoriser l’existence d'une autre issue ne don-
nant pas immédiatement sur la voie publique, pourvu que cette issue
soit fermée au moyen d’un cadenasapposé par elle.
$ 2.1lsera tenu un compte particulier pourchacun des magasins de sel
brut appartenant au même négociant.
Art. 16. § 1er. Quiconque voudra jouir du crédit permanent pour l’ac-
cise sur le sel brut devra :
a. Faire, à cet effet, la demande au directeur dans la province ;
b. Décrire exactement chaque magasin ;
c. Fournir à la satisfaction du receveur, un cautionnement suffisant.
§ 2. Le crédit sera accordé après que l’état et l’étendue des locaux au-
ront été constatés.
Art. 17. § Gr. Le sel brut déposé dans les magasins de crédit perma-
nantdevra être représenté, en tout temps,àla réquisition desemployés.
§ 2. La vérification, par recensement, aura lieu sur l’autorisation par
écrit de l’inspecteur dans l’arrondissement.
Il y sera procédé par mesurage métrique.
La contre-vérification, si elle est réclamée, s’effectuera par pesée
§ 3. La pesée est obligatoire lorsque le résultat du mesurage métrique
présente une différence au-delà de 2 p. c. de la balance du compte.
§ 4. Toute quantité excédant celle qui devrait exister en magasin sera
prise en charge au compte nouveau à ouvrir aux négociants.Quant aux
manquants, les droits sont acquittésimmédiatement.
Art. 18. § Gr. Les comptes seront débités des quantités de sel brut :
a. Importées directement;
b. Expédiées des entrepôts généraux de libre réexportation ;
c. Transférées d’autres magasins de crédit permanent.
lisseront déchargés des quantités :
a. Déclarées sous paiement de l’accise au comptant ou à termes de
crédit ;
b. Transférées sur d’autres magasins de crédit permanent.
$2. Les mouvements autorisés parle présent articlen’auront pas lieu
en quantité inférieure à 2,500 kilogrammes, à moins que ce ne soit le
restant des diverses prises en charge ou sous paiement de l’accise au
comptant.
Art. 19. § 1”. Les transports surles magasins de crédit permanent s’ef-
fectueront sous passavant-à-caution.
§ 2. En cas de transfert du sel sur un autre magasin de crédit perma-
nent, le passavant à-caution pourra être délivré sur le vu d’un certificat
de garantie et de prise en charge provisoire, conformément à l’art. 146
de la loi générale du 26 août 162$.{Journal officiel, n» 38.)
Chap. v. Termes de crédit pour l'accise.
Art 20. ^ G Les raffineurs obtiendront crédit pour les droits sous
caution suffisante.
§ 2. La redevabilité résultant de chaque prise en charge sera divisée
en 3 termes égaux, échéant de trois en trois mois.
5 3. Les termes de crédit commenceront à courir de la date à laquelle
l’emmagasinage dans la raffinerie aura élé reconnu.
Art. 21. ^.G Les comptes seront débités des quantités de sel brut :
a. Importées directement ;
b. Sorties des entrepôts généraux de libre réexportation ;
c. Sorlies des magasins de crédit permanent.
§ 2. La prise en charge aura lieu au moyen d’un passavant-à-caution.
qui sera déchargé par le receveur du lieu de destination.
Art. 22. § G L’apurement des comptes ouverts aura lieu ;
a. Par paiement des termes échus ;
b. Par exportation du sel raffiné avec décharge de l’accise;
c. Par transfert du sel raffiné sur les magasins de crédit permanent
des armateurs à la pêche nationale.
§ 2 L’exportation et les transferts autorisés par le paragraphe précé-
dent n’auront pas lieu en quantité inférieure à 2,500 kilogrammes.
Exportation du sel raffiné.
Art. 23. § G’. L’exportation du sel raffiné avec décharge de l’accise
aura lieu par les bureaux à désigner par le gouvernement Les colis de-
vront avoir un poids brut de 50 kil. ou plus. L’exportation du sel en
vrac n’est permise que par mer.
§ 2. La décharge de l’accise résultant du sel raffiné exporté sera cal-
culée à raison de fr. 18 75 c. et imputée sur le terme de crédit dont l’é-
chéance est là plus prochaine. Elle sera réduit à 18 fr., si la Hollande
venaità supprimer la déduction qu’elleaccorde pour perteau raffinage.
tj-3. La décharge de l'accise ne sera pas accordée pour l’exportation
du sel raffiné mélangé de sel brut ou de matières hétérogènes.
chap. vi.— Exemption de l'accise.
Art. 24. Il sera concédé aux armateurs à la pèche nationale et aux fa-
bricants de sulfate de soude des magasins de crédit permanent pour le
dépôt du sel brut employé par eux en exemption de l’accise. Les dispo-
sitions du chapitre IV ci-dessus leur sont applicables.
Art. 25. — Les quantités de sel raffiné livrées aux armateurs en vertu
de l’art. 22. § c. de la présente loi, seront déposées dans leurs magasins
de crédit permanent pour sel brut, et prises en charge aux mêmes
comptes. La décharge accordée aux raffineurs sera calculée à raison de
18 fr., et imputéesur le terme de crédit doul l’échéance est la plus pro-
chaine. .
chap. vu. — Circulation.
Art. 26. § F". Les dépôts de sel brut devront, dans toute l’étendue du
royaume, être justifiés par des documents valables.
§2. Les transports du sel brut devront également, dans tpute l’éten-
due du royaume, être couverts :
a. Par un passavant-a-caution si le sel est dirigé sur un entrepôt, sur
un magasin de crédit permanent ou sur une raffinerie;
b. Par un passavant pour toute quantité supérieure à 5 kilog. jusqu’à
2,000 kilogrammes ;
c. Par un acquit-à-caution pour toute quantité plus forte,letoutaprès
justificalion de l’existence légale, conformément à la loi générale du 26
août 1822 (tournai officiel, n» 58.)
§3. Ces documents seront soumis à la vérifications des employés,
tant au lieu de départ qu’à celui de la destination, et devront, le tout
sous peine de nullité, être représentésaux lieux de passage, surla roule
à parcourir et à désigner sur lesdocumenls.
$ 4. Le ^ 2, litt. b et c, et le § 3 du présent article, sont applicables aux
transports du sel raffiné dans le rayon réservé à la douane.
§ 5. Quand le sel raffiné arrivera de l’intérieur, le permis de circula-
tion sera levé sans justification, soit au bureau du lieu de départ, soit
au dernier bureau de passage en deçà de la ligne de douane. .
§ 6. La circulation de la saumure, quelle que soit sa densité, est inter-
dite dans le territoire réservé. Celle de l’eau de mer destinée aux raffi-
neries de sel est toutefois permise.sous les conditions prescrites à l’art.5.
Art. 27. Les acquits-à caution sont soumis au droit de timbre de 50
centimes. Les passavants en sont exempts.
Art. 28. § G. Les possesseurs ou régisseurs de sauneries établies sur
le territoire réservé obtiendront un duplicata des documents servant à
la prise en charge à leur compte de crédit à terme. Ils seront soumis
aux recensements, à l’effet de reconnaître en tout temps si les quantités
en magasin sontduement justifiées.
§ 2. La quantité de sel que contiendra la saumure trouvée lors de ces
recensements sera évaluée, selon la densité reconnue, d’après les bases
indiquées à l’art. 9.
char. vin. — Pénalités.
Art. 29. Les auteurs des faits ci-après détaillés encourront, savoir :
G. Pour infraction aux conditions imposées aux fabricants ou arma-
teurs jouissant de l’exemption de l’accise, le retrait de la concession en
franchise de l’impôt et le paimenl immédiat des droits sur la quantité
de sel en magasin ;
2°. Pour défaut de déclaration dans le cas prévu au g 2 de l’art. 5, pour
inexactitude dans la déclaration faite, et pour commission des indica-
tions requises sur les barriques d’eau de mer,une amende de deux cents
francs ;
3°, Pour circulation d’un à dix hectolitres d’eau de mer dans le terri-
toire réservé, et dans les villes d’Oslende et de Nieuportjet pour circu-
lation de plus de dix hectolitres d'eau de mer, sans le document requis,
une amende de 100 fr., outre la confiscation des moyens de transport.
L’amende sera doublée si de transport a lieu après le coucher ou
avant le lever du soleil ;
4». Pour l’introduction illégale de l’eau mer, quelle qu’en soit la
quantité, dans les raffineries établies à Ostende ou à Nieuport, ou dans
le territoire réservé de la douane, une amende de 400 fr., outre façon •
fiscationdes moyens de transport. L’amende sera doublée si l’introduc-
tion a eu lieu par des conduits souterrains, ou au moyeu d’une commu-
nication avec les maisons et bâtiments attenants à la raffinerie;
5» Pour l’existence d’un conduit souterrain ou d’une communication
clandestiue avec les lieux où l’eau de mer peut être puisée, une amende
de huit cents francs ;
6» Pour évaporation de l’eau de mer et pour l’érection d’un établisse-
ment formé à cette fin, une amende de huit cents fr. En outre, dans ce
dernier cas, la confiscation des ustensiles, de la saumure et du sel fabri-
qué ou en cours de fabrication ;
7° Pour infraction à la défense portée au § 2 de l’art. 6, une amende,
à charge du capitaine, du quintuple de l’accise, outre le paimenl immé-
diat des droits sur la quantité de sel déposée dans le navire ailleurs que
dans la cale de chargement ;
8° Pour infractions aux dispositions du §5 de l’art. 6 ; pour avoir dé-
passé le délai mentionné au § 2 de l’art. 7 ; et pour avoir retardé, sans
nécessité absolue, l’entrée du navire dans les bassins de commerce, une
amende de 800 fr., à charge du capitaine ;
9» Pour défaut de plombage d’une issue quelconque à la cale de char-
gement, une amende de 800 fr., solidairement à charge du capitaine et
du second ;
10° Pour infraction aux dispositions du g 2 de l’art. 8, une amende de
200 fr., à charge du patron de l’allége;
11°. Pour manquant constaté à l’emmagasinage lors du transfert d’un
magasin decrédit permanent sur un autre, le recouvrement immédiat
de l’accise'due sur le manquant, et en outre une amende du quintuple
des droits, s’il dépasse 2 p. c. des quantités reprises aux documents;
12°. Pour mànquant reconnu aux vérifications par recensement dans
les magasins de crédit permanent supérieur à 2 p. c. des quantités pri-
ses en charge depuis le dernier réglement de compte, une amende égale
au quintuple de l’accise sur le manquant;
13° Pour le mélange de sel brut avec du sel raffiné, ou de substances
hétérogènes avec le sel brut ou raffiné, le paiemenL immédiat de l’accise
sur les quantités reprises aux documents ou débitées au compte de
crédit permanent. Toutefois, en ce qui concerne le sel brut, il est ad-
mis, quant au mélange de substances hétérogènes, une tolérance de
8 p. c. pour le sel brut de France et de 2 p. c. pour toute autre espèce
de sel. Cette proportion sera vérifiée,au besoin, en fesant dissoudre un
kilogramme de sel dans cinq litres d’eau;
14° Pour défaut de décharge ou pour la non-reproduction dans les
lieux et dans les délais fixés dans les acquits-à-caution, une amende de
20 centim. pour chaque kilogramme de sel indiqué dans ces documents.
15° Pour refus d’exercice, une amende de 8u0 lr.
16° Pour l’existence illégale d’un dépôt de sel brut, une amende du
quintuple de l’accise sur les quantités de sel saisies, indépendamment
du paiement des droits et de la confiscation du sel.
Art. 30. En cas d’abus constaté dans les magasins de crédit perma-
nent, l’administration pourra retirer la faveur du crédit pour tout ou
partie des magasins de sel appartenant au délinquant.
Chap. ix. — Dispositions générales.
Art. 31. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (Journal
officiel, n° 38), et celles des lois du 18 juin 1836 (bulletin officiel,n° 35) et
du 6 avril 1845 (Bulletin officiel,n° 165) sont maintenues,en tant qu’elles
ne sont pas modifiées par la présente loi.
Art. 32. Les raffineurs, négociants et capitaines de navires sont tenus
de faciliter aux employés de l’administration l’exercice de leurs fonc-
tions. Ils devront fournir, chacun en ce qui le concerne,les moyens d’o-
pérer les visites, les vérifications, les pesées et le mesurage, à défaut de
quoi, il sera rédigé procès-verbal de refus d’exercice.
Art. 35. Les frais d’apposition de plombs et cachets,dans les cas pré-
vus par la présente loi, seront remboursés par les raffineurs,négociants
ou capitaines de navires, à raison de 25 centimes par plomb ou cachet,
Art. 34. g G. Sont prohibés :
a. L’importation de la saumure, quelle que soit sa densité;
b. Le transit, le cabotage et le transport, avec emprunt du territoire
étranger, du sel brut ou raffiné, de la saumure et de l’eau de mer.
§ 2. Le gouvernement pourra toutefois autoriser le transport du sel
briit par la Meuse à travers Maestricht.
Art. 35.Les lois des 2 août (Journal officiel,n° 35), et 23 décembre 1829
(Journal officiel, n° 74) sont abrogées, ainsi que les paragraphes f et g
de l’art. 4 de la loi du 24 décembre 1829 (Journal officiel, u° 76).
chap. x. — Dispositions transitoires.
§ Art. 36. § G. La présente loi sera exécutoire 20 jours après la date
de sa promulgation.
Pendant les trois jours qui précéderont sa mise en vigueur, il sera
procédé au recencement des magasins de crédit permanent des raffi-
neurs et des débitants de sel raffiné.
§ 2. Aucun document à l’entrée ou à la sortie de ces magasins ne sera
délivré pendant les trois jours indiqués ci-dessus. Le sel brut ou raffiné,
en cours de transport à cette époque, à destination d’un raffineurou
d’un débitant, sera pris en charge à termes de crédit ou déposé dans les
magasins de crédit permanent d’un négociant en gros. Ce dernier mo-
de de prise en charge n’est applicable qu’au sel brut.
§ 3. Les droits sur les manquants reconnus au recensement seront ac-
quittés immédiatement, d’après le montant de l’accise établie par la loi
du 2 août 1822 (Journal officiel, n° 35).
§ 4. Le réglement descomples de crédit permanent ouvert aux raffi-
neurs sera opéré après ce recensement, suivant les dispositions de la di-
te loi du 2 août 1822 (Journal officiel, n° 55), modifiée par celle du 24 dé-
cembre 1829 (Journalofficiel, n° 76) et celle du 24 septembre 1842 (Bul-
letin officiel, n° 82).
Art 37. § G. Les quantités de sel raffiné ou en cours de fabrication
constatées au recensement prescrit par l’article précédent, seront sou-
mises au paiement de l’accise ou prises en charge sous crédit à termes
au compte d’un raffineur.
§2. Les quantités de sel brut seront portées dans un compte spécial
qui restera soumis, pendant un mois.au régime du crédit permanent,
A l’expiration de ce délai, le compte devra être appuré par transfert du
sel sur le magasin de crédit permanent d’un négociant en gros, par pri-
se en charge sous crédit à termes ou par paiement des droits au comp-
tant.
5 5. Les droits seront liquidés d'après le montant de l’accise fixé à
l’art. If.
Art. 38. Dans le délai de deux mois à partir de la mise à exécution de
la présente loi. les négociants en gros, les fabricants de sulfate de soude
et les armateurs à la pêche nationale devront avoir rempli les obliga-
tions imposées par les chapitresIV et VI.
Art. 39. Les autorisations d’emmagasinage du sel en exemption de
l’accise sont rapportées à dater de la promulgation de la présente loi,
sauf celles accordées aux armateurs à la pêche nationale. Elles seront
renouvelées, s’il y a lieu, en faveur des fabricants de sulfate de soude.
Art. 40. Les capitaines, tant des navires étrangers entrant pour la
première fois dans le royaume, que des navires belges sortis avant la
promulgation de la loi, et rentrés après cette époque, n’encourronl pas
l’amende comminée pour infraction au § 2 de l’article 6, pourvu cepen-
dant qu’ils aient déclaré les endroits, autres que la calede chargement,
où ils auront placé du sel.
Mandons et ordonnons queles présentes, revêtues du sceau de l’état,
insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et
aux autorités administratives, pour qu’ils les observent et fassent ob-
server comme loi du royaume.
Donné à Ardennes, le 5 janvier 1844. ,
LEOPOLD.
Pestes.
Le public est informé que la convention postale conclue avec l’Es-
pagne, le 27 décembre 1842, et insérée au Moniteur Au 14 avril 1843, n°
104, sera miseà exécution à dater du 15 janvier courant.
Aux termes de cette convention, l’affranchissement des correspon-
dances de l’un des deux pays pour l’autre devient facultatif ; les lettres
affranchies en Belgique, à destination de l’Espagne, ainsi que celles
expédiées non affranchies d’Espagne pour la Belgique, sont soumises à
une taxe de 2 fr. 50 cent par lettre simple.
Le port des échantillons est réduit au tiers, et celui des chargements
porté au double de la taxe ordinaire.
Les journaux expédiés de part et d’autre sont soumis à un affranchis-
sement forcé, à raison d’un décime par feuille.
Bruxelles, le 11 janvier 1844. A. Dechamps.
Théâtre des Variétés.
Dimanche prochain, 14janvier, aura lieu au Théâtre des Variétés, le
premier Bal masquéd’hiver. — Nous croyons inutile de répéter ici ce
que nous avons déjà dit maintes et maintes fois du joli local de ce théâ-
tre , pour engager les joyeux enfants du Carnaval à se rendre en masse
à celte première soirée, qui promet d’être des plus attrayantes.— Déjà,
depuis plusieurs jours, les listes de souscription n’ont cesse de se couvrir
de signatures.
Le buffet sera composé, assure-t-on, de manière à satisfaire les plus
difficiles.
DH* ÆN-JC-rfSSS
Masqués . Pures et Travestis.
donnés par la Société Vénitienne , les dimanches 14 et “JS janvier.
Les Messieurs qui désirent être admis aux dits Bals, peuvent s'adres-
ser d’avance au Café des Arts, Place du Spectacle.
La rétribution pour les deux bals est de 3 frs. — Les sociétaires rece-
vront en outre une carte de Dame pour chaque bal.
Les cartes prises à la porte, se paieront 2 fr. (et ce pour une entrée de
cavalier seulement.)
La direction délivrera des cartes supplémentaires de Dames, moyen-
nant rétribution de 1 franc par carte.
PARTIE LOM9I£K€lALE.
Plate i! Anvers «lu 1 8 janvier.
BOIS D’EBENISTERIE.—Nous avonsà mentionner la vente d’environ
150 blocs d’acajou à divers prix.
CAFE. — Il s'est traité 300 bail. Brésil bon ord. blanchâtre à prix inc.
CHANVRE. — Quelques milliers de kilogr. du Nord ont trouvé pre-
neur à prix non cité.
COTON. — Aucune transaction n’a transpiré aujourd’hui en sortes
d’Amérique ; il s’est fait seulement une 5U°° de balles Surate.
CUIRS. Depuis quelques jours,on a réalisé en v. 5000 Rio-Grande secs
à divers prix, suivant poids et qualité.
FRUITS. — A la vente publique d’hier après-midi, on a adjugé 600
caisses citrons de Messine, de fr. 7 l|2 à 8 1|2, et 050 caisses oranges de
Messine, de fr. 7 1|2à 12 1[2 par caisse, suivanll’état des lots.
RESINE D’AMERIQUE. — On a cité la vente de 250 barils sans indica-
tion du prix payé.
Vente publique.
FRUITS.— Il s’est vendu publiquement hier après-midi 650 caisses
oranges de frs. 5-50 à 12-50; 600 caisses citrons de 1rs. 7-50 à 8.
iUAHlHÊS.
I.oiia niii , \ 2 janvier.
Grains, graines et hcii.es : Froment fr. 18-96, 18-66, 18-37; seigle
11-55, 11-25, 10-96; sarrasin 10 66; avoine 7-00, 6-48. 5-96; orge d’hiver
11-55, 41 -25, 10-96; graine de colza 21-92, de trèfle 0-75 parl(2 kilo; huile
de colza 70-06, de lin 61-90, de chanvre 62-58.
PARTIE marbtiiik. ~
Ministres.
HARTLEPOOL, 9 janv. — Le navire Anna qui, le G novembre, a été
vu sombrant à l’entrée de notre port, et dont l’équipage a entièrement
ment péri, était le navire anglais Anna, cap M° Dougall, parti de New-
castle, le27 octobre, avec des charbons pour Rouen.
Nouvelles de IVBer.
jgSJ?» Nous sommes privé aujourd’hui du courrier d’Allemagne. — II
ne nous a élé remis au bureau des postes qu’une feuille d’une date an-
térieure de trois jours à celle que devaient porter les journauxattendus.
Le courrier anglais est également en retard.
— Lenavirehollandais Mentor.c. Boon.est arrivé du 12nu 13novembre
dernier à Casilda (Trinidad de Cuba), venant d’Anvers et en dernier
lieu du Havre.
FLESSINGUE, 9 janv. — Ont mis en mer le 8 : Bruges (st ), c. Jonkes,
p. Cadix; le 9, John, c. Clark, p. Sunderland; Sir H. Parnell, c. Moir, p.
Newcastle; Arctures. c. Hill. p. New-York; Dromo, c. Devereux, p. Ma-
tanzas; Spencer, c. Brikett, p. Liverpool ; Antonius, c. Scheper, p. St.-
Ubes; Thérèse, c. Renzmanu, p. Bordeaux; Dyle, c. Loones, p. Guate-
mala; Mary, c. Gress, p. Dublin; Constant, c. üecorte; Catalina, c.Riam-
bau, et Palmyre, c. Schreyenberg. p. Liverpool; Marie Key, c.Lechère;
Vesta. c. Kuhlman; Sophia Dorothea, c.Demeire, et Maria, c.Brabander,
р. la Havane; Providentia, c. Sikkes. et Venus, c. Mohring. p. Messine;
Infatigable, c. Moller, p.Valparaiso; Emanuel, c.Van Haverbeke, p. Sin-
gapore; Heinrich, c Audiens, p.Galveston; Antverpia.c.Claeys, p.Vera-
Cruz; London Racket, c. Henke, p.Trieste; Florida, c. Devries. p. New-
York; Mary Ellen, c. Sutherland, p. Dublin; Wellington, c. Brown, p.
Constantinople; Benny, c.Thomas, p. Matanzas-
OSTENDE. il janv. — Arr. du 6 : Earl of Liverpool (st.), c. Lomax, de
Londres, ch. de div. march., 24 pass.; du 9, la chaloupe de pêche Sint-
Pieter, pat.Vroome, du Banc du Dogre, avec 24 tonnes morue salée; le
steamer anglais de Douvres avec la malle, 7 pass.; du 10, id., id., 3 pass.
Dép. du 7 : le steamer anglais à Douvres avec la malle„l pass.; du 8, le
sloop belge Cérès, c. Nefors; p.Londres, ch. d’écorces;du 9, id. id. Dart,
с. Hogben, p. d°, ch. d’écorces et pommes; id. angl. Amify.c.Richmond,
p.Bournham, sur lest; le brick belge Nyverheyd, c.Lievens, p.Liverpool,
sur lest; du 10, Earl of Liverpool (st.), c. Lomax, p. Londres, ch. de div.
march.. 31 pass.; le steamer anglais à Douvres avec la malle, 6 pass.
Cents ■■ le 7, N.-G.; 8, N.; 9, S.-E.; 10, S.-O.
HELVOET, 10 janv. — Dép. du 9 : le navire de la M. R. N.Willem Fre-
drik Hendrik, luit. Van Braam Houckgeest, p. Curaçao; du 10, Neder'
landsche Nyverheid, c Meeuw, etde Zwyger, c. Mugge, p.Batavia; Mer"
westroom. c. Hazewinkel, p Bordeaux.
BROUWERSHAVEN. 9 janv. — Dép.: Gertrude, c. Schaap, et Jan Da-
niel, c. Zeeman, de Rotterdam p. Batavia.
BREMERSHAVEN, 6 janv. — Dép. du 5 : Jupiter, c. Hein, p. Anvers.
HAVRE, 9 janv. - Arr. du 8: Iduna, c. Poltersen, d’Amsterdam; du 9,
Edmond Perkins, delà Nouvelle-Orléans.
Dép du 8 : Moselle, c. Hunt, p. Boston; Edmond, c. Marzin, p. Valpa-
raiso; Paquete-de-Cantabria, c.Mendicolanda, p. la Havane; du 9. lowa,
c Lines, p. New-York; Windsor-Castle, c. Bisson, p. Mobile; Rockall,c. |