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LE PRECLRSEL
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A Anvers au bureau du Précur-
seur , Bourse Anglaise, N» 1010;
en Belgique et à l’étranger chez
tousles Directeursdes Postes.
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Jtomimnnil pmr tr<«tolr«, {
JOURNAL POLITIQUE, COMMERCIAL, MARITIME ET LITTERAIRE.
Insertions 25 centimes (a lig
■ Réclames 50 >
PAIX. — LIBERTÉ. — PROGRÈS.
gS novembre.
Conseil Communal.
Séance du Z 7 novembre.
La discussion du projet de budget est reprise au chapit. XIV,
« Travaux neufs, etc. »
Sur l’observation de M. Smets que quelques travaux de
peinturage seraient nécessaires pour le bon entretien de cer-
taines constructions en bois à la grande tour, 51. l’échevin Van
Pelt renouvelle son invitation aux membres du conseil qui ont
des recommandations à faire au college, de bien vouloir les re-
mettre par écrit, afin que celui-ci puisse les examiner et répon-
dre ensuite avec connaissance de cause. Ainsi, dit-il, un mem-
bre a fait des plaintes dans la dernière séance sur le mauvais
entretien delà charpente du bassin; il résulte des renseigne-
ments pris àuprèsdeM.le directeur des travaux, que,depuis plu-
sieurs années, on a négligé les réparations, parce qu’un renou-
vellement avait été jugé indispensable et que dès-lors il était
inutile de dépenser quelques milliers de francs en réparations
purement temporaires. La charpente actuelle date de la con-
struction des bassins.
m. elsen soutient que les plaintes qu’il a faites dans la séance
précédente, étaient fondées; que la charpente n’a pas été en-
tretenue convenablement, et il maintient tout ce qu’il a dit à
cet égard,
m. werbrouck-pieters déclare qu’il se réserve de revenir
plus tard sur la question de l’entretien des propriétés commu-
nales. Il ne veut pas pour le moment prolonger cette discus-
sion, mais, dans une prochaine séance, il entrera dans des dé-
tails circonstanciés. Comme des observations pourraient por-
ter sur des noms propres, il les fera à huis-clos.
L’art. 7 « Infirmerie pour les chevaux » pour lequel une
somme de fr. 20,000 était portée au budget a été supprimé.
Cette construction ne se fera pas encore l’année prochaine,
quoique ta nécessité en soit bien constalée. A ce propos M.
Pîéron apprend au Conseil que la nouvelle caserne de cavale-
rie, qui se. trouve entièrement achevée, n’a coûté que -400,000
francs, chiffre qui reste au-dessous de l’évaluation première.
L’art. 9 « Promenade sur le glacis » , est réduit defr. 20,000
à fr. 17,000, somme jugée suffisante pour l’exécution des plans
présentés par M. Van Cuyck.
Une somme de fr. 1,800 formait l’art. 44 «Kiosque à la Pé-
pinière. » Le collége par mesure d’économie croyait ne faire
qu’un pavillon rustique, arec un toit couverten paille, que
l’on aurait décoré du nom de Kiosque. Quelques membres du
Conseil pensent avec raison qu’il valait mieux faire une con-
struction digne de la ville et qui ne déparât point le beau jar-
din, au milieu duquel elle doit être élevée. Cependant un kios-
que en fer coûte bien cher, celui de la Grande Harmonie a
coûté plus de 40,000 francs, il est vrai qu’il date de plus de dix
ans et que depuis cette époque les ouvrages en fonte ont consi-
dérablement diminué de prix. — Sur la proposition de M.Oos-
tendorp, on vote un crédit de 6,000 francs sans préjuger la
question de construction en bois ou en fer, qui reste soumis à
la décision du collége.
m. de BAiLLET propose de faire une nouvelle entrée à la Pépi-
nière, vis-à-vis l’allée Mosselman.—Renvoyé à l’an née prochaine.
L’art. 49 portait un crédit de fr. 4,900 pour un second bateau-
pompe, destiné au service contre l’incendie. Cette construction
est remise, mais un crédit de fr. 4,800 est volé pour l’achat
d’une échelle de sauvetage, dont la nécessité s’est maintes fois
fait sentir.
Les autres articles du budget sont successivement adoptés
sans discussion. — Les totaux des divers chapitres ayant subi
quelques changements. M. le bourgmestre fera connaître dans
la prochaine séance le montant exact des recettes et dépenses.
Un nouveau subside de fr. 250 est accordé pour 1846, à la
Société del'Olyftak, pour la publication de l’Histoired'Anvers.
m. de BAiLLET ayant demandé où en était la publication du 2’’
volume du catalogue de la Bibliothèque communale, M. le
bourgmestre répond que quelques changements survenus dans
l’imprimerie, chargée de ce travail en ont retardé la publica-
tion, à laquelle du reste on travaille en ce moment activement.
Un crédit de fr. 1,500 est voté pour l’ouverture de deux
loges d’avant scène au théâtre.
m. smets demande si aucune décision n’a encore été prise
quant au terrain vague qui se trouve au port devant le Marché
au Poisson, et s’il ne conviendrait pas de le mettre de nouveau
en vente, quand la ville ne juge pas à propos d’y éléver des
constructions.
Le collége répond qu’il n’est pas encore arrêté sur la desti-
nation à donner à ce terrain.
M. le bourgmestre donne lecture du procès-verbal de la dé-
putation du Conseil Provincial, par lequel l’élection de 51.
Van Cutsem, conseiller communal, élu dans la 5e section,
extra-muros, est annulée pour vice de forme. Le Conseil décide
que les électeurs de cette section seront convoqués pour mardi
9 décembre prochain, afin de procéder à une nouvelle élection.
On sait que dans une des dernières séances, M. Grisar avait
demandé que le ehef-éclusier fut autorisé à ouvrir pendant la
nuit, les portes du bassin, pour faciliter le service délestage.
La commission chargée d’examiner cette demande s’est réunie
mardi. Elle a trouvé plusieurs inconvénients et des dangers
graves à accorder cette demande. Elle n a pris aucune décision
définitive. Un de ses membres avait proposé d’accorder la fa-
culté réclamée par M. Grisar jusqu’au 51 décembre prochain,
puisqu’il est reconnu que pour cette époque, le service du les-
tage tel qu’il marche actuellement suffira aux besoins du com-
merce. Gelte proposition est reproduite devant le Conseil.
Après une nouvelle discussion, on décide que la commission
se rassemblera une seconde fois et qu’elle fera son rapport
dans la séance de lundi.
La séance est levée à 9 heures moins un quart et renvoyée
à lundi, à 6 heures du soir.
Livret des Ouvriers.
Une mesure, à laquelle nous applaudissons de grand cœur,
vient d’être prise par le gouvernement. En vertu d’un arrêté
royal, portant la date du 10 novembre, tous les ouvriers, travail-
lant dans le domicile pour le compte d’autrui, sejtrouvent assujet-
tis à l’obligation d’avoir un livret sur lequel leurs noms et leurs
antécédents doivent être soigneusement relatés. C’est le compte-
courant de leur vie régulièrement tenu. Voici le texte de cet
arrêté.
Rapport an roi.
Sire,
Les dispositions organiques, en matière de livrets d’ouvriers, sont
renfermées dans la loi du 22 germinal an XI. et dans l’arrêté des con-
suls du 9 frimaire an XII, pris en exécution de cette loi.
Depuis longtemps déjà ces dispositions tutélaires étaient, en tout ou
en partie, tombées en désuétude en Belgique.
Un arrêté de Votre Majesté du 51 décembre 1840, portant réglement
de police sur les mines, minières, carrières et usines métallurgiques,
les a remises en vigueur pour ces branches spéciales d’industrie, en
introduisant, dans l’arrêté de frimaire, les modifications reconnues
nécessaires.
Cette mesure. Sire, a produit d’heureux résultats; mais cette in-
fluence salutaire n’a pu se faire sentir que dans les catégories indus-
trielles comprises dans l’arrêté royal précité.
Il importe cependant qu’une mesure réorganisatrice soit prise dans
l’intérêt de toutesles industries du pays, tant dans celuides fabricants,
que dans celui de la classe ouvrière elle-même.
En effet, si, d’une part, le livret est la sauvegarde des droits du fa-
bricant, du patron, tant à l’égard des ouvriers qu’à l’égard des autres
maîtres, il est aussi une lettre de crédit et une feuille de route pour
l’ouvrier ; à l’aide du livret, il peut obtenir des avances de son patron
dans les moments de malaise. .
Le livret est donc la garantie commune du fabricant et de l’ouvrier.
Aussi, plusieurs chambres de commerce du pays ont-elles, à diverses
reprises déjà, demandé la remise en vigueur générale en Belgique des
dispositions organiques sur la matière.
C’est dans ce but. Sire, qu’a été préparé, après une étude approfon-
die de la question au point de vue de l’expérience acquise et des exi-
gences du moment, le projet d’arrêté ci-joint, dont le point de départ
est la loi de germinal an XI, laquelle doit nécessairement rester intacte,
tant que ne sera pas intervenue une loi nouvelle.
Mais, quant à l’arrêté du 9 frimaire an XII, l’ensemble de ses dispo-
sitions ne répondant plus aux besoins de l’industrie actuelle en Belgi-
que et n’étant d’ailleurs plus enharmonie, sous plusieurs rapports,
avec le droit public belge, il a paru nécessaire de le rectifier, de le com-
pléter, de le modifier d’une manière notable, et enfin, tout en conser-
vant quelques-unes de ses dispositions, celles dont l’utilité pratique
est demeurée la même, dele remplacer par le réglement que j’ai l’hon-
neur de soumettre à l’approbation de Votre Majesté.
Ce réglement. Sire, aura, en outre, pour effet de combler une lacune
essentielle delà loi même de germinal an XI, lacune qui, à elle seule,
constitue, en grande partie, le vice organique de législation actuelle
en matière de livrets d’ouvriers. .
Aux termes de la loi précitée, nul individu employant des ouvriers,
ne peut recevoir un apprenti sans congé d’acquit, sous peine de dom-
mages-intérêts envers son màilre, ni. sous les mômes peines, recevoir un oi>
vrier, s’il n’est muni d’un livret portant le certificat d’acquit de ses en-
gagements, délivré par celui de chez qui il sort.
Mais cette disposition comminatoire. Sire, est complètement illusoire
et ne produit pas le moindre effet sur le fabricant qui, le plus souvent,
ne s’enquiert pas si l’ouvrier est muni ou non d un livret.
Il néglige ce moyen de garantie morale et pécuniaire.
Il ne craint pas l’éventualité de dommages-intérêts à payer au maî-
tre précédent, sachant bien que ce dernier n’a pas été plus scrupuleux
que lui-même sur ce point, ou qu’il reculera devant les difficultés que
présente l’application de la pénalité comminée.
D’un autre côté, Sire, le décret de frimaire, tout en obligeant les ou-
vriers qui travaillent en qualité de compagnons ou de garçons, à se
munir d’un livret, ne détermine aucune pénalité en cas d’infraction à
cette disposition _ ,
Le réglement nouveau doit parer à ces graves inconvénients, a ce
vice radical qui détruit les salutaires effets que l’on ne peut attendre
de l’institution du livret.
Dans ce but. tout en maintenant naturellement les cas de dommages-
intérêts prévus par la loi de germinal, et en respectant ainsi une dis-
position législative, le projet complète la sanction nécessaire à l’effica-
cité des dispositions en vigueur. .
A cet effet, le projet de réglement nouveau ne se borne pas à impo-
ser à tout ouvrier l’obligation d’être muni d’un livret,en même temps
qu’au fabricant celle de n'employer que des ouvriers porteurs de livrets
en règle; mais, de plus, il rend applicables aux contrevenants de l’une
et de l’autre catégorie, les peines comminées par l’art. Ir de la loi du 6
mars 1818
Cette pénalité est le point capital de la question.
La manière dont elle est comminée n’a pas paru illégale en présence
delà loi de germinal an XI. .
On n’a fait qu’ajouter une pénalité plus efficace à celle que prévoit
cette loi.
En conséquence, Sire, je crois que Votre Majesté fera chose utile
en revêtant de sa signature le projet d’arrêté susmentionné.
Bruxelles, le 51 octobre 1845. ,
Le ministre des affaires étrangères,
A. DECHAMPS.
LÉOPOLD, Roi des Belges, etc.
Vu la loi du 22 germinal — 2 floréal an XI, et notamment les articles
suivants :
« Art. 41. Nul individu employant des ouvriers ne pourra recevoir
un apprenti sans congé d’acquit, sous peine de dommages-intérêts
envers son maître.
r> Art. 12. Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ou-
vrier, s’il n’est, porteur d’un livret portant le certificat d’acquit de ses
engagements, délivré par celui de chez qui il sort.
» Art. 13. La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur
délivrance, leur tenue et leur renouvellement, seront déterminées par
le gouvernement, de la manière prescrite pour les réglements d’admi-
nistration publique. »
Vu l’arrêté des consuls du 9 frimaire an XII, relatif aux livrets dont
les ouvriers doivent être pourvus ;
Vu l’art. 10 du décret du 11 juin 1809, portant réglement sur les
conseils de prud’hommes, article ainsi conçu.
« Nul ne sera justiciable des conseils de prud’hommes, s’il n’est mar-
chand-fabricant, chef d’atelier, contre-maître, teinturier, ouvrier, com-
pagnon ou apprenti ; ceux-ci cesseront de l’être dès que les contesta-
tions porteront sur des affaires autres que celles qui sont relatives à la
branche d’industrie qu’ils cultivent et aux conventions dont cette in-
dustrie aura été l’objet. Dans ce cas, ils s’adresseront aux juges ordi-
naires. « __
Vu également la loi du 25 mars 1841, sur la compétence en matière
civile, disposant :
« Art. 7. Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu’à la valeur
de cent francs, et, à charge d’appel, à quelque valeur que la demande
puisse monter...
» 4° Du payement des salaires des gens de travail, des gages des do-
mestiques, et de l’exécution des engagements respectifs des maîtres et
de leurs domestiques ou gens de travail. »
Revu les lois et décrets organiques sur les conseils de prud’hommes;
Revu notre arrêté du 30 décembre 1840, portant réglement de police
sur les mines, minières, carrières et usines métallurgiques;
Revu la loi du 16 mars 1818, dont l’art. 1er porte ce qui suit :
« Les infractions aux dispositions arrêtées par les mesures généra-
les ou réglements d’administration intérieure de l’Etat, mentionnés
dans l’article 75 de la Loi fondamentale, à l’égard desquelles les lois
n’ont point déterminé ou ne détermineront pas dans la suite des pei-
nes particulières, seront punies par les tribunaux, d’après la nature
de l’objet, la gravité de l’infraction et les circonstances qui l’auront
accompagnée, d’une amende qui ne pourra excéder 100 fl., ni être
moindre de 10 fl., on d’un emprisonnement d’un jour au moins et de
quatorze jours au plus, ou enfin d’une amende et d’un emprisonne-
ment réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le maxi-
mum qui vient d’être indiqué. »
Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères.
Nous avons arrêté et arrêtons :
TITRE PREMIER. — dispositions générales.
Art. 1er. Tout ouvrier travaillant, sous quelque dénomination que ce
soit dans une fabrique , usine ou un atelier, qu’on l’emploi dans l’inté-
rieur de rétablissement, ou que le patron l’envoie Iravailler au dehors,
est tenu de se pourvoir d’un livret et de se conformer aux dispositions
du présent arrêté.
Ne sont pointassimilés aux ouvriers prénommés, ceux qui travaillent
pour leur propre compte, ou exercent chez eux un metier quelconque,
pour le compte de fabricants, chefs ou maîtres ouvriers, et sont, à ce
titre, passibles du droit de patente, conformement à l’art. 5 litt. V., 2,
de la loi du 21 mai 1819.
Art. 2. Le livret sera sur papier libre, coté et paraphé sans frais par
le bourgmestre ou par l’échevin par lui délégué à cet effet; le premier
feuillet portera le sceau de l’administration communale, et contiendra
le nom et le prénom de l’ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son
signalement, la désignation de sa profession, le nom de son patron, la
date de son entrée chez lui.
Art. 3. La délivrance de ces livrets, dont la matricule est conservée
en forme de dossier, doit être constatée dans chaque commune par des
registres d’ordre alphabétique, pour qu’il puisse être recouru au be-
soin, à la matricule.
Art. 4. En cas de déplacement, l’ouvrier est tenu de faire viser son
dernier congé par le bourgmestre ou par l’échevin délégué de sa rési-
dence ou du lieu où il travaille, et d’y faire indiquer le lieu où il se pro-
pose de se rendre.
TITRE II. — DES INSCRIPTIONS SUR LE LIVRET ET DES OBLIGATIONS IMPO-
SÉES A CET ÉGARD AUX OUVRIERS ET A CEUX QUI LES EMPLOIENT.
Art. 5. Il estdéfendu à tout fabricant, entrepreneur, chef d’atelier,
maître ou artisan quelconque, d’employer aucun ouvrier non porteur
d’un livret en règle, et ils sont tenus, quand les ouvriers sortent de
chez eux, d’inscrire sur le livret un congé portant acquit des engage-
ments des ouvriers, pour autant que ces engagements aient été rem-
plis
Les congés seront inscrits sans lacune, à la suite les uns des autres ;
ils énonceront le jour de la sortie des ouvriers.
En aucun cas le patron ne pourra insérer au livret une note désa-
vantageuse à l’ouvrier; il n’y sera fait mention, en général, que des
dates d’entrée, de sortie, ainsi que des congés d’acquit ou des dettes
existantes, s’il y a lieu.
Art. 6. L’ouvrier est tenu de fair» inscrire sur son livret le jour de
son entrée chez un patron, par ce dernier, et, à défaut de celui-ci, par
le bourgmestre ou par l’échevin délégué, dans la commune où l’ouvrier
doit être employé, et de déposer ce livret entre les mains de son patron
pour que ce dernier, qui demeure obligé à se le faire remettre, puisse
le reproduire chaque fois qu’il en sera requis.
Le patron délivre à l’ouvrier, contre remise du livret, un récépissé
contenant la date de l’entrée chez lui de l’ouvrier. Ce récépissé tiendra
lieu, entre les mains de l’ouvrier, du livret lui-même, dans le cas oit la
production pourrait en être requise.
Art. 7. En même temps que se fera l’inscription au livret de la date
de l’entrée de l’ouvrier chez son patron, on y mentionnera les engage1'
ments qui auront été contractés entre eux, mais seulement pour au-
tant que ces engagements s’écartent des conditions en usage, et que
l’ouvrier ou le patron exige celte mention.
Art. 8. Les mentions prescrites par l’art. 7, ainsi que les congés à
inscrire sur les livrets, en exécution de l’art. 5, sont visés dans les
quarante-huit heures, par le bourgmestre du lieu de la situation de
l’établissement ou par l’échevin délégué, et elles seront par lui trans-
crites sur les dossiers matricules dont la tenue est, dans tous les cas,
obligatoire, aux termes de l’article 3.
Art. 9. Les contestations en matière de livrets entre les patrons et
les ouvriers, sont portées devant les conseils de prud’hommes, et, à
leur défaut devant les juges de paix, conformément aux dispositions
de l’art. 10 du décret du 11 juin 1809, et de l’art 7, n° 4, de la loi du 25
mars 1841.
Art. 10. L’ouvrier qui a reçu des avances sur son salaire ou con-
tracté l’engagement de travailler un certain temos, ne peut exiger la
remise de son livret et la délivrance de son congé, qu’après avoir ac-
quitté sa dette par son travail et rempli ses engagements, si son patron
l’exige ; il en est de même à l’égard de la délivrance du congé d’acquit,
de l’apprenti qui s’est engagé à demeurer en stage pendant un temps
déterminé.
Art. 11. Si la personne qui a occupé l’ouvrier ou l’apprenti refuse,
sans motifs légitimes, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il
sera procédé contre elle devant le conseil des prud’hommes ou devant
le juge de paix, et les dommages-intérêts, s’il y a lieu, seront payés
immédiatement.
Art. 12. S’il arrive que l’ouvrier soit obligé de se retirer parce qu’on
lui refuse du travail ou son salaire, son livret et son congé lui sont re-
mis, lors même qu’il n’a pas remboursé les avances qui peuvent lui
avoir été faites; toutefois, dans ce cas, le patron a le droit de mention-
ner la dette au livret.
Art 13. Dans le cas prévu à l’art. 12 ceux qui emploieront ultérieu-
rement l’ouvrier, feront, jusqu’à entière libération, sur le produit de
son travail, une retenue au profit du créancier.
Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder la somme de cin-
quante francs. Lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait mention
au livret.
Celui qui aura effectué la retenue, en préviendra le patron au profit
duquel elle aura été faite, et en tiendra le montant à sa disposition.
Art. 14. Lorsque celui pour lequel l’ouvrier a travaillé ne sait ou ne
peut pas écrire, ou lorsqu’il est décédé, le congé est délivré à l’ouvrier
par le bourgmestre ou par l’échevin délégué, mais seulement après vé-
rification et sans frais.
lien est de même du récépissé à délivrer à l’ouvrier, contre la remise
de son livret entre les mains de son patron, aux termes de l’article 6.
TITRE. III. — DES FORMALITÉS A REMPLIR POUR SE PROCURER LE
LIVRET. — DES PÉNALITÉS.
Art. 15. Le premier livret de l’ouvrier lui est délivré par le bourg-
mestre ou par l’échevin délégué de sa résidence ou du lieu où il va
travailler :
1° Sur la présentation de son acquit d’apprentissage ;
2° Ou sur la demande de la personne chez laquelle il est ou a été ad-
mis à travailler ;
5" Ou, enfin, sur l’attestation de deux habitants du lieu, et dont l’un
au mioins sera patenté ; attestation constatant que l’ouvrier est libre
de tout engagement, soit à raison d’apprentissage, soit à raison de son
travail.
La déclaration des témoins, inscrite sur la matricule dont la conser-
vation est prescrite à l’art. 5, sera signée par les comparants et Certi-
fiée par le fonctionnaire qui l’aura reçue ; mention de leurs noms sera
faite sur le livret.
Art. 16 Lorsqu’un ouvrier veut faire coter et parapher un nouveau
livret, il est tenu de représenter l’ancien.
Le nouveau livret n’est délivré qu’après vérification que l’ancien est
rempli ou hors d’état de servir.
La mention des dettes encore existantes à charge de l’ouvrier, est
transcrite de l’ancien au nouveau livret.
Art. 47. En cas de perte du livret, celui-ci peut en obtenir un du-
plicata d’après la matricule et les registres mentionnés à l’art. 5, en se
conformant toutefois, à cet effet, aux formalités prescrites à l’art. 15.
Seront inscrits sur ce duplicata le nom du dernier patron chez le-
quel l’ouvrier a été employé, l’acquit de ses engagements ou les dettes,
s’il en existe, ainsi que la date du dernier visa.
Art. 18. Dans le cas où un délai se serait écoulé entre le jour de la
sortie de l’ouvrier et celui oii il requerrait un duplicata ou un nou-
veau livret, le bourgmestre ou l’échevin délégué est tenu, avant d’ex-
pédier l’un ou l’autre, de s’assurer de l’emploi du temps de cet ouvrier.
A cet effet, ce dernier produira deux témoins dont l’un sera au moins
patenté. Leur déclaration inscrite sur ledossier matriculé, sera signée
par eux et certifiée par le fonctionnaire qui l’aura reçu.
Art. 49.Le bourgmestre ou l’échevin délégué peut délivrer un permis
provisoire de travailler à l’ouvrier sans livret, hors d’état de constater
qu’il est libre de tout engagement à raison de son travail, sans cepen-
dant que ce permis puisse valoir, à l’ouvrier qui t’aura obtenu, d’auto-
risation pour aller dans un autre lieu.
Art. 20. Le patron qui emploie un ouvrier muni d’un permis provi-
soire, retient un cinquième du salaire journalier de ce dernier, pour
être payé aux créanciers éventuels de l’ouvrier. |