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de la province, de la ville de Bruxelles et des communes de
l’agglomération bruxelloise, des expositions triennales et des
concours périodiques d’architecture.
Art. 2. Ces expositions seront alternativement nationales et
internationales; celle de 1886 sera exclusivement réservée
aux architectes belges; les œuvres d’architectes étrangers seront
admises à l’exposition de 1889, celle de 1892 sera nationale,
celle de 1895 internationale et ainsi de suite.
Art. 3. Toutes les expositions tant nationales qu’interna-
tionales seront non seulement ouvertes aux œuvres contempo-
raines, mais seront également rétrospectives
Art. 4. Seront admises aux expositions nationales les œu-
vres d’architectes belges et celles d’architectes étrangers résidant
en Belgique depuis au moins un an avant la date de l’ouverture.
Les architectes étrangers, membres de la Société Centrale
pourront également y prendre part.
Art. o. La section rétrospective des expositions comprendra
tous les dessins reproduisant tout ou partie de constructions ou
de monuments projetés ou exécutés avant 1830 par des archi-
tectes nés ou résidant habituellement dans les provinces belges,
si l’exposition est nationale; par des architectes sans distinc-
tion de nationalité si l’exposition est internationale.
A défaut de dessins, d’anciennes gravures pourront être
exposées pour autant quelles soient peu connues et qu’elles
soient relatives h une construction offrant un caractère artis-
tique ou archéologique.
Des photographies d’anciens monuments seront également
admises.
Art. 6. La section contemporaine des expositions sera sub-
divisée en neuf classes, savoir:
lre classe. Architecture religieuse. Eglises, temples, syna-
gogues, chapelles, presbytères, cloîtres, couvents, abbayes, etc.
2e classe. Architecture funéraire. Tombeaux, monuments
funéraires, campo santo, cimetières, calvaires, etc.
3e classe. Architecture civile. Palais royaux, législatifs ou
autres, hôtels de ville, maisons communales, bourses, musées,
théâtres, cirques, casinos, etc. —Palais de justice, justices de
paix, prisons, maisons de correction, etc. — Tours, beffrois,
colonnes commémoratives, arcs de triomphe, fontaines, etc. —
Gares de chemins de fer, ponts, acqueducs, phares, bâtiments
industriels, etc. — Halles, marchés, abattoirs, entrepôts,
bains, etc.
4e classe. Architecture scolaire. Ecoles gardiennes, pri-
maires, moyennes ou normales, collèges, athénées, écoles de
dessin, académies, conservatoires de musique, universités,
écoles du génie civil, des mines, agricoles, militaires, etc.
5e classe. Architecture hospitalière. Hôpitaux, hospices,
orphelinats, asiles d’aliénés, etc.
6e classe. Architecture domestique. Habitations de ville,
hôtels, maisons de commerce, cafés, locaux de société, tem-
ples maçonniques, etc. — Maisons de campagne, villas, châ-
teaux, orangeries, dépendances de châteaux, plans de parcs et
jardins, etc.
7e classe. Architecture militaire. Casernes, portes de
ville, etc.
8e classe. Travaux d’édilité. Places publiques, squares,
passages, projets de transformation de rues, de quartier, etc.
9e classe. Croquis, fragments, relevés et dessins n’étant
pas suffisamment caractérisés pour pouvoir figurer dans l’une
des classes précédentes.
N. B. Les dessins de décoration et de mobilier feront partie
des différentes classes ci-dessus, suivant le genre d’architecture
auxquels ils appartiennent.
Chapitre II.
OE LA COMMISSION ORGANISATRICE.
Art. 7. Un an au moins avant l’ouverture de l’exposition la
Société Centrale nommera une Commission organisatrice com-
posée de sept membres effectifs de la Société. Celte Commission
tiendra la Société Centrale au courant de l’état d’avancement
de ses travaux.
Art. 8. La commission organisatrice nommera parmi ses
membres un Président, un Vice-Président, un Secrétaire et un
Trésorier. Elle aura pleins pouvoirs pour faire tout ce qui con-
cerne le concours et l’exposition; elle fera les démarches et la
correspondance nécessaires ; elle constituera le jury d’admission
et de placement des œuvres envoyées à l’exposition ; elle aura
pour mission l’organisation du concours, la réception et le ren-
voi des œuvres exposées. Le déballage, le placement et le rem-
ballage des dessins et des maquettes se feront par les soins et
sous la surveillance directe de la Commission organisatrice, le
tout aux frais de la Société.
Art. 9. La Commission organisatrice pourra refuser les
œuvres qui ne lui paraîtraient pas dignes d’être exposées.
Art. 10. La Commission veillera avec soin à la conserva-
tion des dessins, gravures ou maquettes exposés, notamment
ceux faisant partie de la section rétrospective. Elle n’assumera
toutefois aucune responsabilité du chef d’accidents ou de détour-
nements dont ils pourraient être l’objet soit à l’occasion de leur
envoi ou de leur retour, soit pendant la durée de l’exposition.
L’ensemble de l’exposition sera assuré contre les risques
d’incendie en prenant pour base la valeur des dessins indiquée
par les exposants dans leur bulletin d’adhésion.
Art. 11. Les réunions de la Commission organisatrice seront
secrètes et ses décisions ne seront valables que pour autant que
cinq membres soient présents; ces décisions seront prises à la
majorité des votants.
Art 12. Deux membres de la Société Centrale désignés
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pour chaque jour par voie de tirage au sort seront chargés de
la haute surveillance des salles d’exposition.
Art. 13. Endéans les deux mois qui suivront la clôture de
l’exposition, la Commission organisatrice présentera son rap-
port en assemblée générale de la Société Centrale.
Chapitre III.
DE L'OUVERTURE ET DU DROIT D’ENTRÉE.
Art. 14. Autant que faire se pourra, l’exposition d’architec-
ture s’ouvrira le premier dimanche de mai et restera accessible
au public pendant un mois au minimum.
Art. 15. Par les soins de la Commission administrative de
la Société et d’accord avec la Commission organisatrice, il sera
adressé des invitations à visiter l’exposition la veille de l'ou-
verture, aux autorités gouvernementales, provinciales et com-
munales, à la presse et aux membres de la Société.
Art. 16. L’entrée des locaux sera strictement interdite,
avant l’ouverture de l’exposition, à toute personne étrangère à
la Commission organisatrice.
Art. 17. Il sera perçu un droit d’entrée de 50 centimes par
personne; le jour de l’ouverture et les samedis ce droit d’entrée
sera de 1 franc.
Les exposants ainsi que les membres de la Société Centrale
recevront une carte d’entrée personnelle et permanente.
Art. 18. Des cartes permanentes du prix de 4 francs
donnant droit à l’entrée le jour de l’ouverture, seront délivrées
à toute personne qui en fera la demande à la Commission orga-
nisatrice.
Le prix de ces cartes permanentes sera réduit à 2 francs
pour tout élève des académies ou écoles de dessin du
Royaume.
Art. 19. Les élèves des écoles publiques seront admis sous
la conduite et la surveillance de leurs professeurs à visiter gra-
tuitement l’exposition aux jours et heures qui seront déterminés
par la Commission organisatrice, d’accord avec les chefs
d’institution.
Chapitre IV.
DE L’ENVOI ET DU RETOUR DES DESSINS, ETC.
Art. 20. Le nombre d’œuvres que chaque architecte est
admis à envoyer à l’exposition est illimité tant pour la section
contemporaine que pour la section rétrospective.
Art. 21. Les exposants pourront, à défaut de dessins de
façades, envoyer des photographies, à condition que celles-ci
soient accompagnées des plans terriers des constructions qu’elles
représentent.
Art. 22. Indépendamment des dessins, croquis ou pho-
tographies, les exposants peuvent joindre à leur envoi des
maquettes des édifices construits ou projetés par eux.
Art. 23. Sont exclus de l’exposition tous les dessins, cro-
quis, aquarelles, photographies ou maquettes ayant déjà
figuré à une exposition antérieure organisée par la Société
Centrale.
Art. 24. Tous les dessins devant figurer dans la partie
contemporaine de l’exposition seront fixés sur châssis ou enca-
drés; chacun d’eux portera le nom ou la signature lisible de
l’auteur.
Art. 25. Deux mois au moins avant l’ouverture de l’exposi-
tion, tous ceux qui voudront y prendre part feront parvenir au
Secrétaire de la Commission le bulletin d’adhésion, dûment
rempli, qui leur aura été adressé au préalable par la Commis-
sion.
Ce bulletin indiquera les noms, prénoms, lieu de naissance
et domicile de l’exposant, le sujet des dessins à exposer, les
dimensions des cadres, châssis ou maquettes, la valeur des
objets envoyés pour pouvoir les assurer contre les risques d’in-
cendie, ainsi que la note sommaire concernant chaque œuvre à
inscrire au catalogue.
Art. 26. Les dessins, photographies ou maquettes adressés
au Président de la Commission organisatrice de l'Exposition
triennale d'Architecture,devront être rendus au local de l’expo-
sition à Bruxelles, un mois franc avant l’ouverture.
L’adresse portera en outre les nom, prénoms et domicile de
l’exposant.
Art. 27. Les frais de transport des objets exposés, tant à
l’aller qu’au retour, seront à charge des exposants.
Toutefois il sera remis à ceux qui en feront la demande à la
Commission organisatrice, une formule de déclaration de non
responsabilité, donnant droit au retour gratuit des objets
envoyés tant sur les lignes de l’État que sur celles exploitées
par des compagnies, à l’exception toutefois du chemin de fer du
Grand Central Belge.
Des étiquettes à apposer sur chacune des caisses composant
un envoi seront envoyées aux exposants qui en feront la demande.
Art. 28. Les exposants habitant l’agglomération bruxelloise
devront faire enlever leurs œuvres endéans les huit jours qui
suivront la date de la clôture de l’exposition ; les autres dessins
seront renvoyés à leurs propriétaires par les soins de la Com-
mission organisatrice.
Chapitre V.
DU CONCOURS D’ARCHITECTURE.
Art. 29. A l’occasion de l’exposition spéciale d’architecture
il sera ouvert tous les trois ans un concours à une épreuve
entre tous les architectes belges et les architectes étrangers
résidant en Belgique depuis au moins trois ans avant la date
de l’ouverture de l’exposition. Les étrangers faisant partie de
la Société Centrale depuis au moins trois ans pourront égale-
ment y prendre part.
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Art. 30. La Commission organisatrice choisira de préfé-
rence comme sujet du concours un édifice répondant à des
besoins sociaux de notre époque et dont la réalisation soit pos-
sible sans excéder les ressources financières du pays. Le pro-
gramme indiquera autant que faire se pourra la forme et les
dimensions du terrain, les différences de niveau des abords, les
dimensions des principaux locaux demandés et l’orientation.
Le choix du style est laissé à l’appréciation des concurrents.
Art. 31. Le jury sera composé de 7 membres savoir: Trois
membres de la Société Centrale d’Architecture, désignés par elle
en assemblée générale, et quatre architectes nommés par les
concurrents.
Art. 32. Les délégués des concurrents seront nommés de la
façon suivante :
Chaque concurrent en envoyant son projet désignera les
quatre délégués de son choix; ceux d’entre eux qui auront
réuni le quart des voix feront de droit partie du jury.
Si le nombre de délégués n’est pas atteint ainsi, ceux non
élus choisiront parmi eux les jurés complémentaires. Si ce
nombre est dépassé, un tirage au sort entre les délégués ayant
obtenu un quart des voix désignera les jurés.
Art. 33. Par le fait de l’acceptation de leur mandat, tous
les membres du jury s’engagent d'honneur à ne prendre aucune
part directe ou indirecte au concours.
Tous ces membres ont voix délibérative.
Art. 34. Pour être valables les séances du jury devront réu-
nir au moins six membres. Si deux convocations successives
ne réunissaient pas ce nombre, les décisions prises dans une
troisième séance seraient valables, quel que soit le nombre
des membres présents. — Les séances du jury sont secrètes.
Art. 35. Les décisions seront prises à la majorité des mem-
bres présents ; la parité des voix, après un second tour de
scrutin entraînera le rejet de la proposition ou Yex-œquo, s’il
s’agit d’un classement. Les votes se feront nominalement ou
par bulletin signé.
Art. 36. Il sera accordé aux meilleurs projets, trois primes
représentant ensemble une somme totale de ............ francs,
ainsi que des mentions honorables. Ces prix auront une valeur
proportionnée au nombre de points obtenus par les trois meil-
leures études. A cet effet les conditions particulières du pro-
gramme indiqueront le nombre de points affectés à chacun des
dessins exigés des concurrents.
Le montant total des primes sera divisé par la somme des
points obtenus par les trois meilleurs projets, le quotientdonnera
un chiffre qu’il suffira de multiplier par le nombre de points
accordés à chacun des trois premiers pour avoir la valeur du
montant de chaque prime; ces valeurs seront arrondies jus-
qu’aux dizaines.
Toutefois aucun projet ne pourra obtenir: le 1er prix s’il n’a
réuni les 8/10 du montant total des points affectés aux projets;
le 2e prix s’il n’a réuni les 7/10 ; le 3e prix s’il n’a obtenu les
6/10 et enfin une mention honorable s’il n’a obtenu les 5/10 de
ce même nombre de points. Les primes non délivrées rentreront
dans la Caisse de la Société.
Art. 37. Les projets qui ne se renfermeront pas strictement
dans les conditions du concours seront irrévocablement exclus;
ils devront néanmoins être exposés.
Art. 38. Aprèsle jugement ne sera ouvert que le pli cacheté
renfermant le nom de fauteur du projet classé premier ; les
autres concurrents primés seront priés de faire savoir endéans
les huit jours s’ils autorisent la divulgation de leurs noms. Il
est entendu que les primes des concurrents qui se seront ainsi
fait connaître seront seules délivrées.
Art. 39. La Commission remettra, en assemblée générale
de la Société, un procès-verbal détaillé et motivé de son juge-
ment, lequel sera sans appel. Ce procès-verbal signé par tous
les membres du jury sera déposé dans le local de l’exposition,
afin que les concurrents et le public puissent en prendre con-
naissance.
Art. 40. Le résultat du concours sera publié le plus promp-
tement possible par la voie des journaux. L’auteur du projet
ayant obtenu la lre prime en sera informé par la Commission
administrative de la Société.
Art. 41. L’exposition publique des projets envoyés au con-
cours aura lieu en même temps que l’exposition spéciale
d’architecture. — Le jugement aura lieu dans la huitaine qui
suivra l’ouverture de l’exposition.
Art. 42. Sur la présentation du reçu délivré par le Président
de la Société, les projets seront rendus à leurs auteurs qui pour-
ront les réclamer endéans le mois qui suivra la clôture de
l’exposition. —Après celte date les projets non réclamés appar-
tiendront de droit à la Société et les enveloppes cachetées seront
brûlées en séance de la Commission administrative.
Art. 43. Les concurrents primés qui se seront fait connaî-
tre, à l’exception de ceux ayant obtenu une mention honorable,
s’engagent à laisser publier leurs projets dans l’Emulation, si
le conseil d’administration de ce journal en fait la demande.
Art. 44. La Société ne prend à sa charge aucun frais de
transport et n’est pas responsable des dégâts qui pourraient être
occasionnés aux dessins envoyés.
Art. 45. Le programme du concours sera envoyé à tous les
architectes du royaume, aux académies et écoles de dessin des
grandes villes et à tous ceux qui en feront la demande; il en
sera donné préalablement connaissance au public par la voie
des journaux. |