Full text |
les noms de leurs auteurs ne seront publiés que sur la
demande expresse de ceux-ci.
Art. 1o. L’échelle des projets devra être indiquée au pro-
gramme.
Lorsqu’il s’agit de constructions importantes ou dans des
cas particuliers, il y aurait avantage à faire le concours à deux
épreuves.
La première épreuve consistant en esquisses anonymes, la
deuxième en projets complets d’après les meilleures esquisses
que le jury désignera à cet effet.
Les projets devront être exposés avant et après chaque
jugement.
Le total des primes sera au moins égal à i 1/2 p. c. du
montant de la somme destinée au monument.
Dans la première épreuve, une somme équivalente à la
moitié du montant des primes et divisée en primes d’égale
valeur, sera partagée entre les meilleurs projets, à titre
d’indemnité pour frais d’études.
A la deuxième épreuve, la moitié restante sera intégrale-
ment distribuée par parts proportionnées à leur mérite entre
les meilleurs projets.
Il serait désirable que, dans les concours importants, il y
eût au moins un architecte étranger parmi les membres du
jury.
La Commission administrative de la Société Centrale d’Ar-
chitecture se tient à la disposition des administrations pour
l’étude de toutes les questions relatives aux concours publics,
telles qu’élaboration de programmes, nomination de jurys, etc.
Les communications et demandes de renseignements dévront
être adressées au Président de la Société, Palais de la Bourse,
rue du Midi, Bruxelles.
Le Concours Godecharle
e nombreux abus avaient été signalés au Gouver-
nement au sujet du séjour prolongé en Belgique
de certains lauréats du concours Godecharle,
alors que le but de la fondation est de faciliter
leurs études à l’étranger.
Afin d’empêcher la continuation et le renouvellement de
ces abus, M. le Ministre des beaux-arts a pris l’arrêté suivant :
« LÉOPOLD II, Roi des Belges,
« A tous présents et à venir, Salut.
« Revu Notre arrêté en date du 17 janvier 1881, statuant
« sur l’organisation du concours Godecharle, conformément
« à l’arrêté du 12 novembre 1878, qui approuve la fondation
« du dit concours ;
« Considérant que le but principal de la fondation Gode-
« charle est de procurer aux lauréats du concours les moyens
« de se perfectionner à l’étranger ;
« Sur la proposition de Notre Ministre de l’agriculture, de
« l’industrie et des travaux publics,
(( Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :
« Art. Ier. Le jury, après avoir entendu l’artiste, émet son
« avis sur le choix des pays à visiter, sur l’opportunité du
« départ, sur la durée du séjour dans les villes où il convient
« de résider, ainsi que sur tous les autres points qui paraî-
« tront mériter d’être pris en considération dans l’intérêt du
« lauréat.
« Art. 2. Pendant leur séjour à l’étranger, les lauréats
« adressent tous les six mois à Notre Ministre de l’agricul-
« ture, de l’industrie et des travaux publics un rapport
« détaillé sur leurs études et sur les objets qui s’y rattachent.
« Ces rapports seront soumis à l’appréciation de la classe
« des beaux-arts de l’Académie royale de Belgique.
« Art. 3. Notre Ministre de l’agriculture, de l’industrie et
« des travaux publics est chargé de l’exécution du présent
« arrêté.
« Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1886.
« LÉOPOLD.
« Par le Roi :
« Le Ministre de l'agriculture,
« de l'industrie et des travaux publics,
« Chevalier de Moreau. »
Concours pour la construction d’un Palais de Justice
et d’un Dépôt d’Archives à Nivelles
RÈGLEMENT
Le concours est ouvert à tous les architectes belges.
Le concours est à deux épreuves.
Article premier. — Première épreuve.
Pour la première épreuve, les concurrents enverront, sous
pli cacheté, avant le Ier juillet 1887, à M. le Gouverneur du
Brabant, rue du Chêne, n° 22, à Bruxelles, des esquisses
dans les conditions indiquées à l’article 3. — M. le Greffier
provincial en délivrera reçu aux intéressés.
Les envois seront strictement anonymes : à cet effet, tous
les dessins porteront une devise ou une marque. Le concur-
rent qui se serait fait connaître, ou dont l’envoi serait arrivé
après la date fixée ci-dessus, sera exclu du concours.
Un jury, formé de la manière indiquée à l’article 4, désignera
les meilleurs projets (4 au minimum et 6 au maximum) dont
les auteurs seuls seront appelés à prendre part à la deuxième
épreuve.
Dans la proclamation du résultat, les projets primés seront
désignés par leùr devise et non par le nom de leur auteur qui
doit rester anonyme jusqu’à la fin du concours définitif.
Une somme de 2,5oo francs sera partagée par parts égales,
et sans distinction de classement, entre les concurrents dont
les projets auront été jugés les meilleurs par le jury. Ces
primes seront payées en échange du reçu dont il est fait men-
tion plus haut.
Ce premier jugement aura lieu du Ier au 20 juillet ; les
esquisses seront exposées publiquement à Bruxelles, avant et
après ce jugement.
Les esquisses des projets choisis resteront déposées sous
scellés au Gouvernement Provincial pour être mises à la
disposition du jury lors du jugement définitif.
Les autres seront rendues à leurs auteurs contre remise du
reçu qui leur en aura été délivré par M. le Greffier provincial.
Article 2. — Deuxième épreuve.
Les concurrents admis à la seconde épreuve fourniront, à
une date à fixer ultérieurement par le jury, tous les dessins
indiqués à l’article 3. Ces projets porteront la même devise
que dans le premier concours. Ils seront accompagnés d’une
enveloppe fermée contenant le nom de son auteur.
Le jury n’ouvrira d’autre enveloppe que celle renfermant le
nom de l’auteur du projet classé premier. La Députation per-
manente fera connaître les devises des autres projets primés ;
les noms de leurs auteurs ne seront publiés que sur la demande
expresse de ceux-ci.
Un devis détaillé sera joint à ces envois ; tout projet dont
le devis serait reconnu inexact ou dépasserait la somme de
25o,ooo francs, fixée pour le coût maximum de la construction
du monument, y compris le chauffage et la ventilation, sera
rigoureusement exclu du concours.
Il en sera de même de tout projet qui sera arrivé aprè
date de clôture du concours ou qui ne serait pas conforme
aux conditions du dit concours.
' Le jury du premier concours sera appelé à juger les projets
définitifs.
L’auteur du projet classé premier, sera chargé de l’exécu-
tion de son projet. Il lui sera alloué, comme honoraires,
5 p. c. du montant du devis approuvé par la Députation per-
manente du Conseil provincial.
Une somme de 2,5oo francs sera partagée proportionnelle-
ment à leur mérite entre les meilleurs projets.
Les projets rendus et leurs esquisses seront exposés publi-
quement à Bruxelles avant et après jugement. Tous les pro-
jets seront remis à leurs auteurs sur la présentation du reçu
délivré par le Greffier provincial.
Article 3. — Dessins à fournir.
Pour la première épreuve, les concurrents fourniront :
1° Un plan de chacun des étages à l’échelle de omoo5 par
mètre.
20 Deux coupes, dont l’une au moins sur la salle des Pas-
Perdus, à l’échelle de omo1 par mètre.
3° La façade principale à l’échelle de omo1 par mètre.
40 Une façade latérale ou la façade postérieure à lechelle
de omo1 par mètre.
Ces dessins seront fixés sur châssis rectangulaires, les
façades et les coupes seront ombrées ; on y différenciera par
des teintes les divers matériaux que l’on compte employer.
Pour la seconde épreuve, les concurrents fourniront :
1° Le plan de chacun des étages à l’échelle de omo1 par
mètre.
20 Deux coupes, dont l’une au moins sur la salle des Pas-
Perdus, à l’échelle de omo2 par mètre. On y indiquera les
détails de construction et les installations de chauffage et de
ventilation.
3° Les façades principale, latérales et vers la cour à l’échelle
de om02 par mètre.
Tous ces dessins seront fixés sur châssis rectangulaires.
Les façades et coupes seront ombrées ; on y différenciera par
des teintes les divers matériaux que l’on compte employer.
4° Un devis détaillé comprenant la construction complète,
53
L’ÉMULATION.
54 |