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Supplément em JPÆBjECUJtt8Æ2VÆi dn 27 Jüécemhee 1®£6
Convention.
Conclue entre la Belgique et les états qui composent l'associa-
tion de douane et de commerce allemande, et signée à Bruxel-
les le 26 juin 1846, pour assurer la répression de la fraude
sur la frontière qui sépare la Belgique du Zollverein.
S. M. le roi des belles d’une part, et S. M. le roi de Prusse agissant
tant en son nom que pour les autres pays et parties de pays souverains
compris dans son système de douanes et d’impôts , savoir :le grand-
dnché de Luxembourg. les enclaves du grand-duché du Luxembourg.
Itossovv, Nelzeband et Schoeneberg’, la principauté de Birkenfeld, du
grand-duché d’Oldenbourg, les duchés d’Anhalt Coelheu, d’Anhalt-
Dessau et d’Anhaît-Bernbourg, les principautés de Waldeck et de Pyr-
mout; la principauté de Lippe et le grand baillage de Meisenheim, du
landgraviat de Hesse, ainsi qu’au nom des autres membres de l’associa-
tion de douanes et de commerce allemande (Zollverein), savoir : la cou-
ronne de Bavière, la couronne de Saxe et la couronne de Wurtem-
berg,tant pour elle que pour les principautés de Hohenzollern-Hecliin-
gen et de Hohenzollern-Sigmaringen. le Grand-duché de Bade, l’élec-
torat de Hesse, le Grand-duché de Hesse, tant pour lui que pour le
baillage de Hombourg, du landgraviat de Hesse; les Etats formant l’as-
sociation de douanes et de commerce de Thuringe, savoir : le grand-
duché de Saxe, les duchés de Saxc-Meiningen, de Saxe-Allenbourg et
de Saxe-Cobourg et Gotha, et les principautés de Schwarzbourg-Rudol-
stadt et de Scbwarzbourg-Sondershausen; de Reuss-Greilz. de Reuss-
Schleilz eide Keuss-Robenstein et Ebersdorf, le duché de Brunswick,
le duché de Nassau et la ville libre de Francfort, d’autre part ;
On fait ouvrir des conférences pour arrêter, en conformité de l’art.
28 du traité de commerce et de navigation du P septembre 1844, des
mesures réciproques propres à assurer l'exécution des lois douanières
et commerciales de leurs Etats respectifs, et la répression de la fraude
sur leurs frontières limitrophes, et ils ont nommé à cetefïet pour leurs
pléni poten la ires t
Sa Majesté le roi des Belges,
Le sieur Morel (Eugène), directeur de l'administration des contribu-
tions directes, cadastre, douanes et accises au ministère des finances
à Bruxelles, chevalier de son Ordre, et chevalier de l’Ordre royal de
l’Aigle Rouge de Prusse, deuxième classe ;
Et le sieur Quoilin (Jean-Hilaire), inspecteur en chef à l’administra-
tion des contributions directes, cadastre, douanes et accises, chevalier
de l’Ordre royal belge de Léopold et chevalier de l’Ordre royal de l’Aigle
Rouge de Prusse, quatrième classe ;
Et sa Majesté le roi de Prusse,
Le Sieur Helmentag (George), directeur provincial des contributions
indirectes et conseiller intime supérieur des finances à Cologne, che-
valier de l’Ordre royal de l’Aigle Rouge de Prusse, deuxieme classe
avec la feuille de Chêne, chevalier de l’Ordre royal du mérite civil de
Saxe, commandeur de l’Ordre royal belge de Léopold et commandeur
de l'Ordre royal et Grand-Ducal de la couronne de Chêne de Luxem-
bourg ; lesquels après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, et les
avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants :
Art. P. Les parties contractantes s’engagent mutuellement à pré-
venir et à réprimer de commun accord la fraude sur leurs frontières
limitrophes par tous les moyens convenables et compatibles avec leur
organisation administrative, et leur législation respective.
Art. 2. Cet engagement s'appliquenon-seulemenlaux marchandises
étrangères, non acquit tées, c’est à dire qui transitent, suit directement,
soit par entrepôts, à travers le territoire de l’une des parties contrac-
tantes en destination de l’autre ; mais aussi aux marchandises étran-
gères acquittées, et aux marchandises indigènes (marchandises de
libre trafic) qui sont passibles de droits d’entrée à leur importation de
l’un Etat dans l’autre, ou dont l’entrée y est prohibée.
Art. 5. II ne sera toléré sur le territoire réservé de l’un des Etats
contractants aucun dépôt de marchandises ou autre établissement de
l’espèce à l’égard desquels il y aurait lieu de soupçonner qu’ils sont
destinés à alimenter la fraude en objets imposés ou prohibés dans
l’autre Etat.
Les dépôts de marchandises élrangères non acquittées ne seront
autorisés dans le territoire réservé que dans les localités où il existe
un'bureau de douanes, et ils seront placés sons la clef et sous la sur-
veillance des agents des douanes. Si l’on ne pouvait pas, dans certains
cas, mettre ces dépôts sous clef, on recourra à des mesures de surveil-
lance spéciales, otTrantles meilleures garanlies possibles.
Dans le rayon des douanes, les approvisionnements de marchandi-
ses étrangères acquittées ou de marchandises Indigènes (marchandi-
ses de libre trafic) ne pourront excéder les besoins du commerce licite,
c’est-à-dire, les besoins du commerce pour la consommation du pays
où ils existent. S’il y avait lien de soupçonner que ces approvisionne-
ments sont hors de proportion avec les besoins du commerce dont il
s’agit, et qu’ils ont été formés en vue de la fraude, les dépôts seront
soumis, de la part des agents des douanes dans les limites de la loi, à
une surveillance spéciale propre à empêcher qu’ils ne servent à ali-
menter le commerce interlope.
Art 4 Chacune des parties contractantes s’engage à faire surveiller
sur son territoire les sujets de l’autre partie qui seraient soupçonnés
de se livrer à la fraude.
En conséquence, les sujets de l’une des parlies qui seront rencon-
trés sur le territoire de l’autre, transportant des marchandises sans
justification légale, seront arrêtés par les agents des douanes et des
contributions.et poursuivis conformément aux lois du pays où l’arres-
tation a lieu Si cette justification est faite valablement, les employés
les escorteront jusqu’à ce que l’exportation déclarée soit consommée
selon les dispositions de la présente convention.
S’ils ne sont pas porteurs de marchandises, mais s’ils sont dépour-
vus de passe port régulier, et s’ils sont soupçonnés de se livrer à la
fraude, ils seront conduits devant l’autorité locale compétente qui les
fera ramener à la fronlière conformément aux lois du pays.
Art. S. Tout transport de marchandises, y compris les marchandi-
ses étrangères acquiltéeset celles indigènes (marchandises de libre tra-
fic) passant de l’un des Etats contractants dans l’autre, sera couvert du
document requis par la loi pour circuler dans le territoire réservé. Ce
document indiquera la route à suivre pour arriver au bureau corres-
pondant de l’autre Etat, et énoncera le délai accordé pour atteindre la
frontière Ce délai ne pourra pas excéder le temps fixé en général par
les réglemenlsen vigueur pour les transports.
Art. 6. L'administration belge ne permettra la sortie, par la fron-
tière limitrophe du Zollverein, des marchandises étrangères non ac-
quittées ou des marchandises indigènes pour lesquelles il y a décharge
ou remboursement des droits de douanes ou d’accises, que par les bu-
reaux et les routes de douanes (Zollstrassen) désignées dans l’an-
nexe A.
De même l’administration du Zollverein ne permettra la sortie, par
la fronlière limitrophe de Belgique, des marchandises étrangères non
acquittées, ou des marchandises indigènes pour lesquelles II y a dé-
charge ou remboursement des droits de douanes ou d’accises que pâl-
ies bureaux et les routes de douanes (Zollstrassen) désignées dans l’an-
nexe U.
Le transport à partir du bureau de sortie jusqu’à la frontière et dans
la direction du bureau d’entrée correspondant, ne pourra, de part et
d’antre, se faire que par les roules autorisées à cet effet, et qui débou-
chent sur les routes de douanes (Zollstrassen) des bureaux d’entrée.
Les marchandises dont parlent les deux premiers alinéa du présent
article, seront convoyées par un ou plusieurs employés du dernier
bureau de sortie de l’Elat où elles viennent, jusqu’au premier bureau
de douanes dans l’autre Etat. Les documents relatifs à ces marchandi-
ses seront remis à l’employé convoyeur, qui les rapportera immédia-
tement au bureau de sortie, revêtus du visa des employés du bureau
d’entrée correspondant.
Ces transports ne pourront, à moins de force majeure, s’arrêter en-
tre le dernier bureau à la sorlie et le terriloire étranger ; l’exportation
devra s’effectuer sans retard et la marchandise ne pourra rétrograder
que si, à raison des attributions du bureau d’entrée correspondant
dans l’autre Etat, elle ne pouvait pas y être admise à l’entrée.
Dans ce cas, cette circonstance sera constatée par te receveur de ce
bureau, sur les mômes documents, et la marchandise sera immédia-
tement réexportée sous le convoi des mômes employés, auxquels il sera
adjoint, jusqu’à la frontière, un ou plusieurs employés de l’Etat où elle
n’a pu être admise.
Art. 7, Les administrations des douanes des deux pays se commu-
niquerônt lë tableau indiquant les attributions des bureaux d’entrée
et de sortie correspondants sur la frontière limitrophe.
Si mie déclaration à la sorlie était faite pour une quantité ou une
espèce de marchandises autres que celles qui pourraient être admises
au bureau d’enLrée correspondant, le receveur du bureau de sorlie en
Tera l’observation au déclarant, et si celui-ci persiste à vouloir lever
l’expédition, ce receveuren préviendra immédiatement son collègue
du bureau d’entrée correspondant.
Art. 8 L’établissement ou le maintien, malgré la défense de l’admi-
nistration des douanes , de dépôts et.approvisionnements mentionnés
à l’art. 3, les infractions aux mesures de surveillance prescrites, et le
transport de marchandises destinées à l’exportation de l’un Etat dans
l’autre, sans les documents mentionnés aux art. 5 et 6, ou par d’autres
routes que celles désignées dans ces documents, ou en dehors du dé-
lai qui y esL fixé, seront punis conformément aux lois en vigueur dans
l’Etat où l’infraction a été commise. ' (
i
Si. hors les cas de force majeure, l’exportation des marchandises
dopt parle le quatrième alinéa de l'art. 6 était différée, nonobstant l’in-
vitation des employés convoyeurs, la saisie en sera provisoirement dé-
clarée, et l’exportation subséquente ne pourra avoir lieu que du con-
sentement du fonctionnaire supérieur du bureau de sortie.
Art. 9. Les fonctionnaires et employés des contributions indirectes
et des douanes,et les autres autorités compétentes dans les deux Etats,
se prêteront mutuellement et en toute circonstance l’appui réclamé
pour l’exécution des mesures légales propres à prévenir, constater et
punir les contraventions de douanes tentées ou consommées au pré-
judice de l’un ou de l’autre de ces Etats.
Par contravention de douanes on entend non-seulement la fraude
des droits d'entrée, de sortie on de transit établis dans les Etals con-
tractants, mais aussi les infractions aux prohibitions d’entrée, de sor-
tie ou de transit existant dans chaque Etat, et à la prohibition des ob-
jets dont ces Etats se sont réservé le monopole, tels que, par rapport à
la Prusse, le sel et les cartes à jouer.
Il est entendu que cette prohibition des marchandises, objet d’un
monopole, cessera ses effets, lorsque le gouvernement de l’Etat inté-
ressé jugera convenable d’autoriser l’entrée de ces marchandises sous
certaines conditions.
Art. 10. Les fonctionnaires et employés désignés à l’article précé-
dent sont tenus, sans qu’il soit nécessaire de les y inviter spécialement,
d’user de tous les moyens légaux propres à prévenir, constater ou pu-
nir les conlraventions de douanes tentées ou commises au préjudice
de l’un ou de l’autre des Etats contractants, et de se communiquer ré-
ciproquement ce qu’ils auront appris à cet égard.
Art. 11. En cas de poursuite de fraudeurs ou de recherche de traces
de fraude, les fonctionnaires et employés désignés ci-dessus sont ex-
pressément autorisés à pénétrer, par la frontière lirai trop lie, sur le ter-
ritoire de l’autre Etat, afin d’avertir les fonctionnaires ou employés
decel Etat, lesquels devront sur-le-champ prendre des mesures léga-
les nécessaires pour constater et faire punir la contravention de doua-
nes commise ou tentée.
Ils sont tenus aussi de signaler réciproquement, dans le délai le plus
court, les tentatives et les faits de fraude qu’ils sauraient avoir lieu au
préjudice de l’autre Etat.
Il sera ouvert, à celte fin, dans chaque poste de surveillance, sur les
frontières limitrophes, un registre dans lequel ces communications
seront inscrites.
Si les renseignements reçus révèlent l’existence de dépôts de mar-
chandises destinées à alimenter la fraude dans l’autre Etat, de promp-
tes investigations seront faites, et le résultat de ces investigations, de
même que les mesures prescrites, seront immédiatement communi-
quées aux fonctionnaires ou employés de l’Etat intéressé.
Art. 12. Le concours des fonctionnaires des deux Etats pour la dé-
couverte ou la répression des contraventions de douanes, mention-
nées à l’art. 9, consiste notamment à réunir les divers éléments
preuves de la fraude pratiquée ou tentée, afin d’en faciliter la poursuite
par l’autorité judiciaire du pays où elle a été commise. Comme consé-
quence de ce principe, les fonctionnaires et employés de douanes et
des contributions indirectes de l’un des Etats pourront être appelés à
déposer des circonstances de la fraude à la réquisition de leurs chefs,
faite de la part des fonctionnaires compétents de l’autre Etat, soit de-
vant ces fonctionnaires, soit devant l’autorité de l’Etat auquel ils ap-
partiennent.
Art. 13. Les bureaux frontières des douanes se communiqueron
réciproquement, chaque semaine, un extrait des registres de douanes,
certifié exact par le receveur, et faisant connaître l’espèce et la quantité
des marchandises étrangères non acquittées passées en transit et des
marchandises indigènes pour lesquelles il a été accordé décharge ou
remboursement des droits de douanes ou d’accise à la sortie.
Quant aux marchandises étrangères acquittées et aux marchandises
indigènes (marchandises de libre trafic) aulres que celles désignées
ci-dessus passant de l’un Etat dans l’autre, les fonctionnaires et em-
ployés des douanes de chaque bureau de fronlière, auront respective-
ment la facullède prendre,au bureau correspondant de l’autre Elat.in-
speclion des registres des documents de transport et d'exportation'.
Art. 14. Le régime d’importation, d’exportation et de transit par le
chemin de fer offrant toutes les garanties désirables contre la fraude it
est convenu que les articles 3 et 6 (4= alinéa) et 13 (!«• alinéa) ne s’appli-
quent pas aux marchandises importées, exportées, ou transitant par le
railway beige-rhénan
S’il n’est pas préjudicié par là aux mesures ultérieures qui pourraient
être prises dans chacun des Etats concernant les transports par les
chemins de fer, il n’en est pas moins entendu que, dans tous les cas,
les principes sur lesquels repose la présente convention, conserveront
force et vigueur.
Art. 1S. Pour mieux assurer l’efficacité des mesures convenues par
les dispositions qui précèdent, les fonctionnaires supérieurs des doua-
nes dans les deux Etats contractants seront invités à entretenir des re-
lations mutuelles de bon voisinage et à se réunir de temps à autre
pour se communiquer leurs observations çt renseignements sur les
mouvements de la fraude et se concerter sur les mesures à prendre
pour la réprimer.
Art. 10. La présente convention sera ratifiée et les ratificalions en
seront échangées à Cologne endéans les huit semaines ou plus tôt si
faire se peul.
La durée de celle convention est réglée d’après le terme fixé par
l’art. 30 du traité de commerce et de navigation du R septembre 1844.
En conséquence, la convention aura force et vigueur jusqu’au R*
janvier mil huit cent cinquante et un, et elle sera, en outre, continuée
d’année en année, dans le cas où ni l’une ni l’autre des hautes parties
contactantes n’aurait dénoncé le traité précité, six mois avant l’ex-
piration du terme indiqué ci-dessus.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et y ont apposé leur cachet.
Arrêté et fait en double à Bruxelles, le vingt-six juin mil huit cent
quarante-six.
(Signé) Morei..
■ (Signé) Quou.in.
(Signé) H El, MK NT AG.
La convention qui précède a été ratifiée par les hautes parlies eon-
traclanles, et l’échange des ratifications a eu lieu à Cologne le 14 dé-
cembre 1846. Il a élé convenu qu’elle entrerait on vigueur le R février
1847.
Certifié par le secrétaire-général du ministère
des affaires étrangères.
Baron Emile df. T'Serclaes.
AXiVEXES. — A.
Etat des bureaux situés sur les frontières du Zollverein, qui sont ouverts au transit ou à l'exportation, avec décharge des droits et
indication des routes autorisées.
DESIGNATION
des
BUREAUX.
ROUTES AUTORISEES.
ATTRIBUTIONS
Henri-Chapelle.
Verviers.
Overoet.
Francorchamps.
Bras.
Wolberg.
Transit et exportation avec décharge du sel et La route de Liège à Aix-la-Chapelle par Ilenri-
du sucre raffinés et du vinaigre indigène.
Transit et exportation avec décharge du sel et
du sucre raffinés et du vinaigre indigène.
Transit et exportation avec décharge du sel
raffiné.
Transit et exportation avec décharge du sel raf-
finé et du vinaigre indigène.
Transit du vin seulement et exportation avec
décharge du sel et du sucre raffinés et du vi-
naigre indigène.
Transit et exportation avec décharge du sel et
du sucre raffinés et du vinaigre indigène.
Transit.
Transit des cuirs.
Transit des ardoises.
Chapelle.
Le chemin de fer pour le bureau de Welken-
raedt.
La roule de Verviers à Eupen.
La roule de Spa à Malmédy par les Baraques.
La route de Bastogne et Eltelbruck.
La roule d’Arlon à Luxembourg par Sleinfort.
bureaux correspond.
dans
J.E zoi i.vf.rf.in.
Fulje (Aix-la-Chapelle.)
Herbeslhal (Aix-la-Cha-
pelle.)
Eupen.
Eau Rouge (Malmédy.)
Donkols.
Sleinfort.
Aubange. . Transit. “ " La route de Longwy à Luxembourg par Alhus Petlange.
Buret. Transit des cuirs. Le chemin de Clervaux à Buret. Troïnes.
Martelange. Transit des ardoises. Le chemin de Gremelange et de Perlé à Marte- Martvlange.
lange.
Pour extrait conforme :
Le commisssaire belge, signé Morel.
B.
Verzeichniss derienigen ausgangs-zoll-aemter und zoll-strassen des deutschen zoll-und handels-vcrcins an der landes-grenze zwi-
schen Belgien, über wclche resp, auf welchen fremde unverzollte oder solchc icaaren, bei deren ausfuhr eine zoll-odcr stcucr-
vergütung gewahrt wird, nur ubsfertigt werden konnen.
BEZEICBNUNG
der
ZOLL-AEÎ1TER.
A. Im konigreich Preussen :
1. Aachen, haup-zoll-amt.
2. Malmédy, desgleichen.
B. Im Grossherzoglhum
Luxemburg •
Luxemburg, haupt-zoll-amt.
ZOLL-STRASSEN.
Die beiden zoll-strassen über die neben-zoll-und-ansage-aemter zu
1. Fnlje.
2. Ilerbesthal,
Die beiden zoll-strassen über die neben-zoll-und-ansage-aemter zu
1 Rothewasser.
2. Warchebrücke.
Die zoll-slrasse über das neben-zoll-und-ansage-amt zu
Steinfort.
GEGENUBERI.1F.GENDE
BEI.GISf.IIE ZOI.L-STEI.I.EN.
Henri-Chapelle.
Welkenraedt.
Francorchamps.
Cheneux.
Wolberg.
Für die richligkeit, (Gez.) Helmentag.
Intrigues dévoilées , ou Louis XVII,
dernier roi légitime de France , décédé it Helft, le JO août 1815)
par m. Gruau de la barre , ancien procureur du Roi.
On nous communique de La Haye, l’article suivant :
Parmi les publications politico-historiques qui ont paru dans les der-
niers temps, aucune n’a fait tant de sensation que celle dont les deux
livraisons viennent de voir le jour chez le libraire-éditeur H. Nijgh, à
Rotterdam. L’ouvrage a un titre bien un peu trop ronflant pour une
œuvre historique, qui, surtout en traitant une cause comme celle qui
fait le sujet de cet ouvrage, doit se montrer sans clinquant, afin de
faire ressortir davantage la vérité des faits que l’on veut prouver. Ce
litre est : Intriqués dévoilées, ou Louis XFII.dernier roi légitime de France,
décédé à Delft le 10 août 1843, par il. Gruau de la Barre, ancien procureur
du roi. L’on voit donc qu’il s'agit du duc de Normandie, tant méconnu
pendant sa vie et à qui, même après sa mort, la calomnie ne laisse pas
de repos dans sa tombe solitaire. Sous le simple titre de Gruau de la
Barre, ancien procureur du roi, c’est un des descendants d’une des fa-
milles nobiliaires de France les plus distinguées que nous retrouvons;
un homme qui, ne fût-ce que par son dévouement àla cause du prince
infortuné, qu’il a suivi dans ses pérégrinations, dont il a partagél’exil,
qu'il a assisté à son heure suprème et qui maintenant encore a reporté
tout son dévouement sur la noble famille du noble proscrit, adroit
aux égards de tout homme de bien.
Nous ne voulons influencer en aucune manière sur le plus ou le
moins de croyance que l’on doive ajouter à l’identité du duc de Nor-
mandie, décédé à Delft, avec le dauphin, le jeune prisonnier du Tem-
ple, quoique nous fûmes à même de le rencontrer plusieurs fois et que
pour notre compte nous le considérions en effet pour celui qu’il se
disait être. Tout en lui, au premier abord vous frappait de respect.
Rien qu’à le voir on reconnaissait en lui le rejeton des Bourbons, il en
avait le type et une ressemblance parfaite avec l’infortuné Louis XVI.
Il était très affable et son affabilité était empreinte d’une dignité vrai-
ment royale. Telle est en général l’impression qu’il fît sur moi et sur
ceux qui eurenL l’avantage de l’approcher.
Mais je m’écarte de mon sujet en me laissant aller à des réminiscen-
ces qui me seront toujours agréables.j’en reviens à l'ouvrage lui-même.
Le titre nous annonce des intrigues dévoilées. Ce sera donc un
narré de toutes les intrigues qui entourèrent le duc de Normandie,
dès son berceau jusqu’à sa tombe ; même celles qui précédèrent sa
naissance et tendaient alors déjà à le priver de l’héritage de ses pères,
intrigues qui n’ont que trop bien réussi. Que l’enfince du duc de Nor-
mandie ce que l’on veuille ; qu’on le regarde, en effet, comme le véri-
table fils de Louis XVI, l’orphelin du temple ; qu’on le considère
comme l’inslrument d’un parti ou comme un Imposteur, certes, l’ou-
vrage dontje vous parle sera toujours inléressant, ou qu’il nous fera
connaître bien des intrigues, et qu’il jettera un grand jour sur des
faits jusqu’à présent inconnus, et qui sont d’une grande importance
pour la juste appréciation d’une époque très intéressante de l'histoire
moderne de France. Déjà les deux premières livraisons sont pleines
d'intérêt : elles nous montrent les intrigues du comte de Provence,
avant que le mariage de Louis XVI, si longtemps stérile, n’eût déçu
ses espérances par la naissance d’abord d’une fille, ensuite de deux fils;
elles nous font voir les intrigues de ce même comte de Provence, dé-
sireux déjà avant la révolulion,du trône occupé par son frère, et com-
ment il se servait du comte d’Artois comme d’un instrument facile à
mener pour parvenir à ses fins.
La fameuse histoire du Collier, et une foule de faits historiques ayant
trait à l’infortunée famille royale de France nous y sont expliquées.
Ces deux livraisons sont on ne peut plus intéressantes Et pour nous
qui avons la ferme conviction que le noble exilé, le royal proscrit, qui
termina sa carrière à Delft est vraiment le prince, à qui après la res-
tauration revenait seul de droit le titre de roi de France, elles ont un
double intérêt ; car elles sont le commencement d’un ouvrage, qui ser-
vira à montrer à l’Europe étonnée que de nos jours encore l’intrigue
diplomatique peut non seulement fairespolier un prince de son trône
et de son véritable héritage, mais encore lui ravir son nom et le faire
passer pour un intriguant et un imposteur, si cela convient à la politi-
que. Ce sera en même temps un hommage rendu à la mémoire d’im
prince malheureux, qui supportait son infortune et la persécution, a
laquelle il fut en butte pendant tout le cours de son existence, avec
une dignité et une résignation digne d’un meilleur sort.
Comme œuvre historique les intrigues seront, si elles seront conti-
nuées comme le commencement nous le fait espérer, une œuvre très
importante pour la connaissance de I histoire contemporaine de
France.
Le plan que s’est tracé l’auteur, il le décrit, page 33, de la sorte : u Je
» me propose de raconter les principaux incidents de la vio du roi,
» omis dansles pactes des rois entre eux ; et rattachent aux faits gé-
» néraux de l’histoire moderne l’existence du fils de Louis XVI. de ré-
» vêler les secrets molifs de bien des événements mal appréciés et les
» causes occultes qui ont toujours entravé la marche du gmivernr-
» ment francais,en le livrant aux pernicieuses influences de l’étranger. |