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Supplément an JPHECVRSEUR du IV octobre 184.%
Actes efüeâels.
t(sbli«irnifii< d'une c»I»se île secours et de prévoyance, en faveur
des marins uavlguaut sous pavillon belge, et de leur famille.
LÉOPOLD. Roi des Belges, etc.
Vu l’article 11 de la loi sur les droits différentiels, en date du 21 juil-
let 1814, ainsi conçu :
« Il sera établi, par les soins du gouvernement, des caisses de se-
cours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon
belge.
» Le fonds de ces caisses se composera :
» 1" D’une retenue sur le salaire des marins;
* 2<’ D’un versement à faire par les armateurs;
» 5» De dons et de legs;
» 4» D’un subside de l’Etat qui ne pourra s’élever, pour les diverses
caisses, à plus de 10,000 fr. par an. »
Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE PREMIER. — organisation.
Art. lr. Il est institué, à Anvers, une caisse de secours et de pré
voyance, en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.
Art. 2. Cette institution a pour but .-
1° D’allouer des secours, soit temporaires soit permanents, aux
marins naviguant sous pavillon belge et rendus momentanément ou à
toujours incapables, d’exercer leur profession, eten outre à ceux qui
se trouveraient sans ressources après avoir perdu leur navire ou sous
le coup d’événements graves et imprévus ;
2° En cas de décès des marins, d’accorder des secours à leurs veuves
où à leurs familles.
Art. 5. A l’exception des marins naviguant à la pèche, tous les capi-
taines, seconds capitaines, mécaniciens, lieutenauts, sous-officiers,
matelots, chauffeurs, novices et mousses naviguant sons pavillon
belge, et inscrits au rôle d’équipage d’un navire belge participent aux
avantages de celte caisse.
Il en sera de même pour leurs veuves et orphelins.
Toutefois, l’exception prononcée contre les marins naviguant à la
pèche, ne s’applique pas à ceux qui se livrent à la pêche de la baleine.
Art. 4. Le fonds et le revenu de cette caisse se composera :
I» D’une retenue de 3 pour cent sur les gages des capitaines, seconds
capitaines et premiers mécaniciens, quand il sont au-dessus de 700 fr.
par an.
2» D’une retenue de 2 pour cent sur les gages de tous les autres ma-
rins ;
5° D’un versement à faire, par l’armateur de tout navire belge et
égale à I pour cent de la totalité des gages des marins embarqués sur
ce navire ;
Les bâtiments marchands partant avec un équipage de l’Etat ,
payeront en une fois , pour tout le voyage , 50 centimes par tonneau
de jauge ;
4° Des dons et legs des particuliers ;
5« Des dotations et subsides du gouvernement ;
6» Du montant des retenues exercées par suite des punitions disci-
plinaires infligées aux équipages ;
7» Enfin des intérêts du fonds de réserve.
Art. 5. L’avoir de la caisse sera placé ,en inscriptions de rentes sur
l’Etat ; il ne pourra être conservé en numéraire , en bons du trésor ou
en titres au porteur, au delà des sommes nécessaires pour les besoins
présumés d’une année.
Toute inscriptionnominativede rente portera l’annotation suivante:
La présente inscription ne pourra être transférée qu’au vu d’une délibéra-
tion de la commission administrative de la caisse de secours et de prévoyance,
en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, approuvé par le Minis-
tre des affaires étrangères.
Art. 0. La réserve se compose :
1° Du dixième de toutes les recettes de la caisse ;
2° Delà moitié de l’excédant disponible des recettes au 51 décembre
de chaque année.
Art. 7. Il ne pourra être fait emploi du fonds de réserve qu’à défaut
de suffisance des revenus disponibles et seulement dans les deux cas
suivants :
I» Lors d’accidents extraordinaires ;
2° Hors ce cas, pour les dépenses d’intérêt général.
CHAPITRE II. — ADMINISTRATION.
Art. 8. L’administration de la caisse est confiée à une commission de
dix membres dont deux sont permanents et les autres nommés pour
quatre années.
Ces fonctions sont gratuites.
Art. 9. Le directeur de la marine est, de droit, président de la caisse.
Le receveur des droits de police maritime à Anvers en est le trésorier.
Art. 10. Les autres membres sont nommés par le Roi. parmi les ar-
mateurs et d’anciens capitaines de la marine marchande choisis dans
les principaux ports du pays.
Tous les deux ans, une moitié de ces membres sort ; il peuvent être
renommés.
Art. 11. La commission choisit son vice-président et son secrétaire
parmi les membres nommés à temps.
Art. 12. La commission arrête son réglement d’ordre intérieur qui
est approuvé par le ministre des affaires étrangères.
Elle soumet chaque année, au ministre des affaires étrangères , un
compte général et détaillé de ses recettes et de ses dépenses; ce compte
est arrêté par le roi.
Tous les trois mois la commision adresse au ministre un état de si-
tuation de la caisse et le tableau des secours accordés.
Art. 13. Le Ministre statue sur les questions de placement de fonds,
d’interprétation des statuts et des réglements; il ne pourra être tou-
ché à la réserve sans son autorisation.
Art. 14. Les comptes annuels de la caisse seront insérés par extrait
dans le Moniteur. Ces comptes et états trimestriels de la distribution de
secours sont, affichés dans les bureaux des commissariats maritimes.
CHAPITRE III. — pensions et secours,
section 1«. — Secours personnels aux marins.
Art. 13. Les marins nationaux, ou les marins étrangers ayant navi-
gué depuis au moins un an sous pavdlon belge, et se trouvant sans
emploi, recevront, en cas de maladie ou de blessure, des secours à
charge de la caisse.
Il pourra en être de même pour ceux qui auront perdu leur navire
ou qui se trouverontsans ressources sous le coup d’événements graves
et imprévus.
Art. 16 Un médecin ou chirurgien agréé par l’administration delà
caisse, visitera à domicile, à la réquisition du commissaire maritime,
les marins qui se trouvent dans la position indiquée au l°r §de l’art, is!
Art. 17. Les certificats des médecins ou chirurgiens devront être
délivrés pendant le cours de la maladie ou du traitement. Ceux des
médecins ou chirurgiens agréés par l’administration seront seuls re-
cevables.
Leur certificat indiquera la nature de la maladie ou de la blessure.
Ils feront mention expresse du cas où la maladie où la blessure serait
lerésultatde l’inconduite du marin.
Art. 18. Aucun secours ne sera accordé pour les maladies ou bles-
sures qui seraient le résultat de l’inconduite du marin, ni pour celles
dont la durée n’aura pas été de quatre jours au moins.
Art. 19 II pourra être pris des arrangements avec les administra-
tions des hôpitaux dans les ports, pour l’admission des marins mala-
des, sans emploi.
Ces arrangements seront soumis à l’approbation du ministre des af-
faires étrangères.
Art. 20. Sauf le cas de circonstances extraordinaires, les secours à
remettre au marin où à sa famille, outre les dépenses de traitement
supportées par la caisse, ne pourront excéder les 3/4 du dernier gage
pour lequel il s’était engagé. Ces secours ne pourront en aucun cas ex-
céder le gage entier ni être au-dessous d’un franc par jour.
Ces secours ne peuvent être prolongés au delà de trois mois, sans
une délibération expresse de la commission administrative.
Art. 21. Le président peut accorder d’urgence, au vu du certificat
des médecins ou chirurgiens, des secours provisoires aux marins sans
emploi qui se trouvent malades ou blessés, ou à leurs familles.
Ces secours ne peuvent excéder la moitié du dernier gage pour le-
quel le marin s’est engagé.
Us ne peuvent être accordés pour plus d’un mois.
Le président rend compte à chaque séance des secours provisoires
qu’il a accordés depuis la dernière réunion.
Au plus tard après un deuxième secours provisoire, la demande de-
vra être régularisée par la commission au moyen d’une proposition
comprenant le secours accordé.
section 2. — Pensions,
Art. 22. Les marins naviguant sous pavillon belge auront droit à une
pension à charge de la caisse, dans les trois cas suivants :
i° Lorsque l’incapacité d’exercer leur profession sera le résultat
d’accident survenu dans le service.
Pour être admis à jouir de cette pension , les marins étrangers de-
vront avoir navigué au moins cinq ans sous pavillon belge;
2° En cas d’infirmités contractées au service, s’ils ont contribué à la
caisse au moins pendant dix ans, qu’ils soient étrangers ou nationaux.
3“ Lorsque l’incapacité d’exercer leur profession sera causée par leur
âge avancé, s’ils ont contribué à la caisse au moins pendant vingt ans,
qu’ils soient étrangers ou nationaux.
Art. 23. L’incapacité absolue d’exercer sa'profession sera constatée
par deux médecins ou chirurgiens agréés par l’administration.
Art. 24. Ces pensions prendront cours à dater du jour où elles au-
ront été accordées par la commission administrative.
Elles devront être approuvées par le ministre des affaires étrangè-
res.
Art. 25. Le taux en est fixé, pour les capitaines, à la somme annuelle
de 500 fr.
Pour les seconds capitaines et premiers mécaniciens des bateaux à
vapeur, à celle de 530 fr.
Pour les autres mécaniciens, les contre-maîtres, les charpentiers, les
voiliers, les calfals, matelots et chauffeurs, 250 fr.
Pour les novices et mousses, 150 fr.
Art. 26. Si le marin, devenu incapable d’exercer sa profession par
suite d’infirmités, a contribué à la caisse au moins pendant cinq an-
nées et moins de dix, il peut lui être alloué un secours qui variera de
50 centimes à 1 fr. 50 centimes par jour.
Ce secours ne pourra être accordé que pour un an ; il ne pourra être
renouvelé que par délibération expresse de la commission adminis-
trative.
Ces secours seront soumis à l’approbation du ministre des affaires
étrangères.
A l’exception de celle de matelot, la pension se réglera sur le
grade immédiatement inférieur quand le titulaire n’aura pas été re-
vêtu légalement de ses fonctions et ne les aura pas exercées à la mer,
pendant au moins deux ans, en vertu d’un rôle d’équipage.
section 5. — Secours à la veuve et à la famille du marin.
Art. 27. En cas de décès du marin par suite d’accident survenu dans
son service, il est accordé, à la charge de la caisse, une pension viagère :
1° A sa veuve;
2° A défaut de veuve et d’enfants, au père et à la mère, à l’aïeul ou à
l’aïeule du marin, lorsque, hors d’état de s’entretenir eux-mêmes, ils
n’avaient d’autre soutien que le défunt.
Art. 28. Dans le cas prévu par l’article précédent, il est accordé à la
veuve, pour chaque enfant au-dessous de 14 ans, issu de son mariage
avec le défunt onde son mariage précédent, un secours qui durera
jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 14 ans.
Chaque orphelin, au-dessous de cet âge, recevra de même une pen-
sion temporaire à la charge de la caisse. _
A défaut de veuve, d’enfants, de père, mère, aïeul qu aïeule, il peut
être accordé des secours temporaires aux jeunes frères et sœurs du
marin, lorsqu’il est reconnu qu’il en était le principal soutien.
Art. 29. La pension de la veuve est fixée de la manière suivante :
A la veuve d’un capitaine. fr. 400 00
Id. d’un second capitaine ou premier mécanicien, 250 00
Id. de tout autre marin, 150 00
Il sera accordé à la veuve, pour chaque enfant au-dessous de 14 ans,
un secours supplémentaire, comme suit :
Par enfant de capitaine, fr. 50 00
Id. de second capitaine ou premier mécanicien, 40 00
Id. de tout autre marin, 50 00
Cependant l’ensemble des pensions ne pourra excéder :
Pour la veuve d’un capitaine, fr. 600 00
Id. d’un second capitaine ou premier mécani-
cien, 410 00
Id. de tout autre marin, 270 00
Art.30. La pension d’un orphelin sera la même que celle d’une veuve
sans enfants ; pour chaque orphelin de plus, il sera accordé la somme
fixée dans chaque catégorie, pour chaque enfant de veuve, sans que
le total puisse dépasser le maximum fixé à l’article précédent.
La pension se partagera également entre tous les orphelins âgés de
moins de 14 ans.
Art. 31. Les pensions à allouer aux père, mère, aïeul ou aïeule, ou
les secours temporaires at*x jeunes frères et sœurs, ne pourront excé-
der cumulativement la moitié de la pension de la veuve.
Les dispositions des articles 27 à 31 sont applicables aux veuves et à
la famille de marins qu’on supposerait perdus à la mer.
La commission administrative est seule juge, sous l’approbation du
ministre, du délai après lequel la pension ouïes secours seront payés
dans ce cas.
Art. 32. Les dispositions ci-dessus s’appliqueront, en dehors de tout
cas d’accident, à la veuve et à la famille du marin qui aura contribué à
la caisse pendant vingt années au moins.
La pension se réglera sur le grade immédiatement inférieur, quand
le titulaire n’aura pas été légalement revêtu de ses fonctions et ne les
aura pas exercées à la mer pendant au moins deux ans, en vertu d’un
rôle d’équipage.
Le mariage devra avoir duré au moins cinq années pour donner des
droits à sa veuve. _
Le mariage contracté par un marin pensionné ne donne aucun droit
à sa veuve. . .
Art. 35. Hors les cas prévus par les articles précédents, si le marin a
contribué à la caisse au moins pendant dix ans, il sera accordé à sa
veuve et à ses enfants, lors de son décès, un secours qui ne pourra ex-
céder la moitié de la pension fixée à l’art. 29
Si le marin a contribué à la caisse pendant plus de cinq et moins de
dix années, le secours ne pourra dépasser le tiers de la pension fixée à
l’art. 29.
Ces secours ne seront accordés que pour un an au plus. Ils ne pour-
ront être renouvelés que par une décision expresse de la commission
administrative. '
Art. 54. La veuve et les enfants d’un marin pensionné sur la caisse
fondée par les présents statuts jouiront, à son décès, des mêmes avan-
tages que s’il était mort au service, pourvu que le défunt résidât en
Belgique.
Il en sera de même de la veuve et des enfants d’un marin admis à
recevoir des secours en vertu de l’art. 26 des présents statuts, s’il
meurt pendant le temps qu’il recevait ces secours.
Art 35. Aucune pension ne sera accordée si ce n’est à la veuve, aux
enfants ou aux parents légitimes du défunt.
Art. 36. Les pensions et secours mentionnés dans la présente sec-
tion ne peuvent être accordés que moyennant l’autorisation du Mi-
nistre.
Ils prennent cours à dater du lendemain du décès du marin.
Art. 57. En cas de décès survenu, soit en Belgique, soit dans une
rade ou port étranger, il sera payé par la caisse, à la veuve, à la fa-
mille ou aux personnes chargées des funérailles,une somme de soixante
et quinze francs pour un capitaine, second capitaine ou premier mé-
canicien, et de trente francs pour les autres marins, pourvu qu’ils
aient contribué à la caisse pendant dix ans.
Cette somme servira à couvrir les frais d’inhumation.
Section 4. — Déchéances.
Art. 58. Tout marin qui navigue sous un autre pavillon que le pa-
villon belge, perd tout droit pour lui et sa famille aux avantages de la
caisse.
11 ne peut redemander le montant des retenues qu’il a subies; s’il
rentre sous le pavillon belge, il peut acquérir de nouveaux droits ;
mais les services antérieurs ne seront pas comptés.
La déchéance et la dernière disposition du paragraphe précédent ne
sont pas applicables à ceux qui, à défaut bien établi de pouvoir trou-
ver de l’emploi sur un navire belge, ont, par disposition spéciale de la
commission, été autorisés à prendre service pour un voyage ou pour
un temps déterminé et circonscrit, à bord d’un navire étranger se
trouvant en Belgique et moyennant l’obligation observée par eux, de
verser pendant leur embarquement, à la caisse de secours et de pré-
voyance, la contribution ordinaire fixée par l’article 4 ci-dessus.
Seront également déchus, les marins qui resteront plus de six mois
sans engagement, à moins qu’ils ne payent à la caisse une contribu-
tion mensuelle égale à la retenue faite par mois sur leurs gages, pen-
dant le dernier voyage.
Les marins passant de la marine marchande dans la marine militaire
conserveront leurs droits à la caisse de secours, pourvu qu’ils contri-
buent d’après les présents statuts.
De toute manière, aucun marin ne pourra cumuler deux pensions,
à moins (lue l’une ne soit une dotation d’ordre militaire.
Art. 59. Aucune pension, aucun secours ne sera accordé dans le cas
de blessures ou de décès, dûs à l’imprudence grossière ou au fait vo-
lontaire du marin.
Art. 40. Toute condamnation à une peine infamante emporte priva-
tion de la pension et de tout autre secours.
Pourront être privés des mêmes avantages les titulaires candamnés
pour désertion ou pour fraude à l'étranger.
Art. 41. Toute veuve qui se remarie ou vit publiquement en con-
cubinage perd ses droits à la pension ou à tout autre secours.
Art. 42. En cas de décès d’une veuve pensionnée, et dans tous ceux
où elle serait déchue de sa pension, ses enfants et ceux que le défunt
aurait eus d’un précédent mariage, recevront une pension comme
orphelins jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 14 ans.
Section 5. — Obtention de pension et autres secours.
Art. 43. Toute demande de pension ou d’autre secours sera adres-
sée, par l’intermédiaire des commissaires maritimes, au directeur de
la marine.
Art. 44. Tout, marin qui demande sa pension ou des secours, en
vertu de l’art. 26 ci-dessus, joindra à sa requête :
a. Si l’incapacité d’exercer sa profession est due à un accident, co-
pie certifiée du procès-verbal qui relate cet événement ;
b. Si l’incapacité provient d’infirmités, un certificat du commissaire
maritime constatant les temps de son service.
Dans l’un comme dans l’autre cas, les commissaires maritimes re-
querront sur l'incapacité du marin, l’avis de deux médecins ou chi-
rurgiens, choisis parmi ceux qui sont agréés par l’administration.
La requête et les pièces à l’appui seront renvoyées par le directeur
de la marine à la commission administrative, qui pourra ordonner un
supplement d’enquête, faire comparaître le marin et le faire examiner
par d’autres médecins.
Art. 45. La veuve sans enfants âgés de moins de 14 ans joindra à
sa requête :
1° Des extraits de son acte de naissance et de celui de son mari ;
2° Un extrait de son acte de mariage ;
3° Un extrait de l’acte de décès de son mari ;
4° L’extrait de son état de service délivré par le commissaire mari-
time ;
Si le décès est le résultat d’un accident ;
5° Copie certifiée du procès-verbal qui relate cet événement ;
Enfin, s’il y a lieu,
6" Le brevet de la pension dont le mari jouissait.
Art. 46. La veuve avec un ou plusieurs enfants au-dessous de 14
ans, joindra à sa requête, outre les pièces spécifiées à l’art. 45, l’extrait
de l’acte de naissance et un certificat de vie de ces enfants.
Art 47. Le tuteur d’orphelins transmettra :
1° Un extrait de l’acte de tutelle;
2° Un extrait de l’acte de décès du père et de la mère ;
3° L’état de service du père, délivré par le commissaire maritime ;
4° L’extrait de naissance de chaque enfant âgé de moins de 14 ans,
et un certificat de vie constatant leur existence ;
Si le décès a été le résultat d’un accident :
5» Une copie certifiée du procès-verbal qui relate l’événement;
Enfin, s’il y a lieu,
6° Le brevet de la pension dont le père jouissait.
Arl. 48. Le père ou la mère, l’aïeul ou l’aïeule ou les frères et sœurs
du défunt, joindront à l’appui de leur demande :
1° Un extrait de leur acte de naissance ;
2» Un extrait de i’acte de mariage du père et de la mère, et au be-
soin, l’acte de mariage de l’aïeul ou de l’aïeule ;
3° Un extrait de l’acte de naissance du défunt ;
4° Un extrait de son acte de décès ;
5° Son état de service, délivré par le commissaire maritime.
Si le décès est le résultat d’un accident :
6» Copie certifiée du procès-verbal relatant l’événement qui a occa-
sionné la mort.
Art. 49. Si les pièces ne peuvent toutes être produites, la commission
administrative sera juge, sous réserve de l’approbation du Ministre, de
la manière dont il y sera suppléé.
Art. 50. Tout pensionné reçoit un brevet signé par le Ministre des
affaires étrangères.
Les pensions sont toujours sujettes à révision.
Art. 51. Aucune demande de pension ou de secours ne sera reçue,
si elle n’est produite, avec les pièces à l’appui, dans les deux ans de
l’ouverture du droit.
Art. 52. Toute veuve ou toute autre personne de la famille du marin,
qui aura laissé s’écouler plus de six mois après la nouvelle officielle du
décès, sans former de réclamation ou sans justifier ses titres, ne jouira
de la pension qu’à dater du jour qu’elle lui aura été accordée par la
commission administrative.
section 6. — Payements.
Art. 53. Le trésorier est chargé d’opérer le payement des pensions
et autres secours. Il pourra se servir de l’intermédiaire des agents de
l’administralion de la police maritime.
Art. 54. Les pensions et autres secours qui leur sont assimilés sont
payés par trimestre.
Art. 55. Pour obtenir le payement, l’intéressé devra produire un
certificat de vie.
La veuve avec enfants ou le tuteur d’orphelins, un certificat de vie
de ces enfants ; le certificat de vie de la veuve constatera, en outre,
qu’elle n’a pas contracté un nouveau mariage.
Art. 56. Les certificats de vie seront délivrés sans frais, par l’autorité
communale du lieu de la résidence de l’intéressé.
Art. 57. Les intéressés donneront avis au trésorier de tout change-
ment de résidence.
Art. 58. Lorsqu’un pensionnaire ou toute autre personne jouissant
de secours aura laissé s’écouler deux années consécutives sans récla-
mer les sommes qui lui sont dues, la prescription en aura lieu, le pen-
sionnaire ne rentrera en jouissance qu’à dater du premier jour du
trimestre qui suivra sa demande.
Aucun payement n’aura lieu au profit d’héritiers ou ayant cause qui
n’auraient pas produit, dans l’année, l’acte de décès du pensionnaire
ou de la personne jouissant de secours.
Art. 59. Les pensions et autres secours sont incessibles et ne peu-
vent être saisis que jusqu’à concurrence d’un cinquième pour dette
envers le trésor public et d’un tiers pour les causes exprimées aux
art. 203, 205 et 214 du code civil.
CHAPITRE IV. — recettes.
Art. 60. Toutes les retenues à opérer sur les gages des marins, en
vertu des §§ 1. 2 et 6 de l’art. 4 ci-dessus, seront effectuées par les com-
missaires maritimes qui en remettront immédiatement le montant au
trésorier ou le tiendront à sa disposition.
Art 61. En pays étranger et quand bien même le navire serait vendu,
les capitaines seront tenus d’opérer les mêmes retenues et d’en remet-
tre le montant, dès leur arrivée, au commissaire maritime.
lien sera de même quand ils congédieront leurs équipages en Bel-
gique, sans l’intervention des commissaires maritimes
Les capitaines seront personnellement responsables de la perception
et du montant de ces retenues.
CHAPITRE V. — dispositions transitoires.
Art. 62. Les amendes dont le produit est aujourd’hui déposé chez les
commissaires maritimes, seront versées à la réserve de la caisse éta-
blie par les présents statuts.
Art. 63. En dérogation de l’art 4 ci-dessus, les intérêts du fonds de
réserve seront ajoutés exclusivement à la réserve, pendant dix ans, à
dater du jour de la mise en vigueur de cet arrêté.
Art. 64. Le présent arrêté recevra son exécution le lr janvier 1846.
Donné à Bruxelles le 19 septembre 1845.
LEOPOLD, Le Ministre des affaires étrangères,
Par le roi, A. Dechamps.
Brevets d’iiiventlon et d'importation.
Des arrêtés royaux du 22 septembre 1845 accordent :
Au sieur Urling (Robert-William), domicilié à St-Josse-ten-Noode,
rue des Arts, n» 139, un brevet d’importation de dix années, pour des
perfectionnements apportés aux machines propres à nettoyer et à pré-
parer les matières filamenteuses pour la filature ;
Le breveté est tenu de mettre les industriels du pays, qui le lui de-
manderont, à même d’appliquer, pour leur propre compte, les perfec-
tionnements dont il s’agit; et ce, moyennant une juste indemnité à
convenir à l’amiable ou à fixer par arbitrage ;
Aux sieurs Piérard et Ellis, domiciliés à Bruxelles, boulevard d’An-
vers, 27 bis, un brevet d’importation de quatorze années, pour un nou-
veau système de billes dites : métallo-plastiques, pour les chemins de
fer ;
Ce brevet d’importation est accordé à la même condition que le pré-
cédent ; c’est-à-dire que les industriels du pays pourront employer,
pour leur propre compte, le nouveau système dont il s’agit ;
Au sieur Cabanes (Pierre), domicilié à Bruxelles, place du Grand-
Sablon, 20, chez le sieur Demunck, son mandataire, un brevet d’impor-
tation de dix années, pour un appareil servant à diriger un courant
d’air entre les meules des moulins à farine ;
Au sieur Spices-Crow, élisant domicile à Bruxelles, Montagne de la
Cour, 74. chez le sieur Piddingtou, son mandataire, un brevet d’im-
portation de dix années, par une nouvelle presse typographique méca-
nique ;
Ces deux brevets d’importation sont accordés à la même condition
que le précédent, celui des sieurs Piérard et Ellis ;
Au sieur Parsey (Arthur), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sa
blon, n° 20. chez le sieur Demunck, son mandataire, un brevet d’im-
portation de treize années, pour un moteur à air comprimé ;
Ce brevet d’importation est accordé à la même condition que les
précédents : Le titulaire est tenu de mettre les industriels du pays à
même de construire et d'employer le moteur dont il s’agit ;
Au sieur Pluchart (Stanislas), domicilié à Bruxelles, place du Grand-
Sablon, n. 20, chez le sieur Demunck, son mandataire, un brevet d’im-
portation de dix années, pour un moulin à farine à meules cylindriques
verticales, pour lequel il a demandé au gouvernement français un bre
vet d’invention de quinze années, le 23 juillet 1S48.
Ce brevet d’importation est accordé à la même condition que le
précédent, celui du sieur Parsey.
Des arrêtés royaux du 27 septembre accordent :
Au sieur Aerts'(Jean-Guillaume), domicilié à Tongres (Limbourg). un
brevet d’invention de 15 années, pour une nouvelle locomotive et qua-
tre freins applicables aux chemins de fer.
Au sieur Brookes Hugh Bullock, domicilié à Bruxelles, hôtel de Groe-
nendael, chez le sieur üixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d’im-
portation de dix années pour une espèce d’odomètre, destiné à mesu-
rer des lignes sur le papier. ., , . , , , ,
Le breveté mettra les industriels du pays, qui le lui demanderont à
même d’employer pour leur compte Podomètre dont il s’agit ; et ce. |