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K 86950, Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Title | EHC_K86950_2_2014_0040v.tif |
Category | uit de bibliotheekcollecties van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience |
Tags | prostitutie reglement |
Asset identification [ID] | https://dams.antwerpen.be/asset/E1SrerDgbRKXUXQYXdQgrQNH#id |
Full text | 4. sich dort unanständig zu benehmen und unsittliche Gespräche zu führen ; 5. Männer auf der Strasze anzureden, ihnen zu folgen oder zuzuwinken ; 6. In den Straszen herum zu spazieren. ART. 15. — Der Sanitätsdienst bleibt vorläufig zwei Aerzten anvertraut. ART. 16. — Die Dirnen müssen sich wöchentlich zwei ärztlichen Besuchen un- terwerfen. Diese finden unentgeltlich im Büro des Haupt-Polizeianwalts im städtischen Dis- pensatorium statt. T ARI. 17. — Die Dirne welche von Syphilis oder von einer anderen ansteckenden Krankheit betroffen ist, wird unverzüglich ins Krankenhaus befördert, wo sie auf Grund ei- ner Erklärung des Inspektors des Sanitätsdienstes aufgenommen wird. Es ist unter keinen Umständen gestattet, venerisch kranke Dirnen in der Stadt zu pflegen. ART. 18. — Die Dirne, welche versäumt hat, sich der ärztlichen Untersuchung zu unterwerfen, wird unverzüglich festgenommen und vor den Inspektor des Sanitätsdienstes ge- führt. ART. 19. — Die Dirnen, sowie die Inhaber und Inhaberinnen von Bordells müs- sen sich den Anordnungen der Aerzte fügen. Diejenigen, welche die Aerzte auf irgend eine Wei- se verhöhnen sollten, werden unverzüglich festgenommen und vor den Polizeianwalt geführt werden. ART. 20. — Die Inhaber und Inhaberinnen von Bordells sind verantwortlich, dass die Dirnen sich regelmässig den ärztlichen Untersuchungen unterwerfen. ART. 21. — Die Inhaber und Inhaberinnen von Bordells haben die Sanitätsvorschrif- ten, welche ihnen im Namen des Collegiums von den Aerzten des Sanitätsdienstes erteilt werden, genauestens zu befolgen. ART. 22. — In den Bordells ist es verboten, alkoholische Getränke jeder Art zu verkaufen. ART. 23. — Es ist verboten Schankstätten zu halten, in denen junge Mädchen mit der Bedienung beauftragt sind, um die Gäste zum Trinken zu ermunteren. ART. 24. — Die Nichtbefolgung vorstehender Bestimmungen wird mit Geldstrafe bis zu 500 Mark, Haft oder Gefängnis bis zu 1 Jahr bestraft. IM AUFTRAGE DES KOMMANDANTEN von GRUNDHERR, Militärpolizeimeister. INTW. 16. NOY, 1914 PROSTITUTION. ART. 1. — Il est défendu aux filles publiques isolées, de se livrer à la prostitu¬ tion. ART. 2. — Toutes les filles publiques doivent avoir leur demeure fixe dans des maisons publiques. Ces maisons doivent être tolérées par l'administration. ART. 3. — Les filles publiques sont tenues de se faire inscrire au bureau central de police, munies d'un billet de santé, délivré par l’inspecteur du service sanitaire. ART. 4. — Lors de l’inscription de chaque fille publique on indiquera : son nu- méro d'inscription, ses nom et prénoms, son âge, le lieu de sa naissance, sa demeure, son dernier domicile et les causes qui l’ont entrainée à se livrer à la prostitution. T ARI. 5. — Après l’inscription, chaque fille recevra un livret qui contiendra les principales indications du registre d'inscription, de même que son signalement et sa signature. Ce livret qui contiendra un extrait du présent règlement, servira à annoter les visi- tes subies et les changements de demeure effectués par celle qui en sera porteur. ART. 6. — Il est strictement défendu aux filles inscrites de se prêter leur livret ; elles devront toujours en être nanties et l’exhiber à toute réquisition des agents de la police ou des médecins. Si une fille vient à perdre son livret, elle devra en demander un autre endéans les 24 heures. ART. 7. — Toute fille publique, qui change de demeure, sera tenue d'en faire la déclaration au bureau central et d’y soumettre son livret au visa. Quand une fille quitte clandestinement une maison de débauche, le tenancier de- vra, dans les 24 heures, en faire la déclaration au bureau central de police et remettre, si pos- sible, le livret de la fugitive. ART. 8. — Lorsqu'une fille publique voudra obtenir sa radiation, elle devra en faire la demande au Collège des Bourgmestre et Echevins. ART. 9. — Aucune maison de débauche ne pourra être établie sans l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins. Cette autorisation est toujours révocable. T ARI. 10. — Les maisons de débauche ou de passe ne pourront s'établir que dans les rues ou quartiers à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. ART. II. — Le libre accès des maisons de débauche ou de passe devra être livré à toute heure du jour et de la nuit aux agents de la police. ART. 12. — Les tenants-maison de débauche ne pourront admettre chez eux au- cune fille publique avant d'en avoir fait la déclaration au bureau central de police. D7 ART. 13.— Il y aura dans chaque maison de débauche un registre d'après un modè¬ le à prescrire par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le tenant-maison y inscrira les noms, prénoms, âge, lieu de naissance et dernier do- micile de chaque femme qui habitera sa maison, la date de son entrée et de sa sortie, ainsi que l’indication du lieu où elle aura déclaré se rendre en partant. ART. 14. — Il est expressément défendu aux filles publiques et aux maîtresses des maisons de débauche : de sortir de chez elles dans une tenue indécente ou en état d’ivresse ; 2. de se montrer aux portes et aux fenêtres de leurs maisons ; 3. de stationner, de s'arrêter et de former des groupes dans les rues ou sur les pla- ces et promenades publiques ; 4. d’y commettre aucune espèce de scandale ou d’y tenir des propos obscènes : |
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Creation date in Dams | 2016-07-27 13:38:13 |
Last modification | 2022-09-13 11:15:13 |
Info |
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Acknowledgements | K 86950, Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience |
Source listing | [Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918], K 86950, Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience |