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L’ÉMULATION.
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Ce procès-verbal indique, en outre, le montant de l’acompte
accordé et porté en déduction de la somme conservée en
garantie ainsi que les retenues que l’entrepreneur peut avoir
encourues depuis la date du procès-verbal précédent.
Le procès-verbal, dressé ainsi qu’il vient d’être dit, est
adressé par l’architecte au propriétaire qui, dans les huit jours
de la date de cette pièce, paye à l’entrepreneur l’acompte
autorisé, sous déduction du montant de la garantie et des
retenues éventuelles.
C. Si le délai de payement se prolonge au delà d’un mois
il est bonifié à l’entrepreneur un intérêt de 5 p. c. l’an, au
prorata du nombre de jours écoulés entre l’expiration de ce
mois et la date effective du payement.
D. Le payement des intérêts acquis, le cas échéant, en
vertu du § C ci-dessus, n’a lieu qu’après le payement du
principal; en cas de payements successifs, les intérêts ne sont
liquidés qu’après le payement pour solde.
E. L’intérêt n’est pas dû chaque fois qu’il n’atteint pas un
minimum de 5 francs par certificat de payement.
Art. 19. —■ Réception provisoire et réception définitive.
Dans la quinzaine qui suit la date fixée pour l’achèvement
de l’ensemble des travaux formant l’objet de l’entreprise il est
procédé à leur réception provisoire ou dressé un procès-verbal
constatant le refus de les recevoir provisoirement.
Si, parles soins de l’entrepreneur, la complète terminaison
de ces travaux a pu s’effectuer avant la date fixée par le cahier
spécial ou si elle n’a lieu que postérieurement à cette date, il
lui incombe de notifier cet achèvement à l’architecte dirigeant.
Celui-ci procède, s’il y a lieu, à l’examen des travaux en
question dans la quinzaine de cette information.
Dans tous les cas — qu’il s’agisse de la réception provisoire
ou de la réception définitive — l’entrepreneur doit donner
connaissance à l’architecte, par lettre recommandée, de la
mise en état de réception des travaux formant l’objet de l’en-
treprise.
Lorsque six mois se sont écoulés depuis la date de l’achè-
vement des travaux (la période de novembre à mai étant
exceptée) il est, dans la quinzaine, procédé à leur réception
définitive ou dressé procès-verbal du refus de les recevoir défi-
nitivement.
Si le refus de réception n’est pas suivi de mesures d’office
il incombe à l’entrepreneur de donner ultérieurement connais-
sance, à l’architecte dirigeant, de la mise en état de récep-
tion définitive de tous les ouvrages de l’entreprise et il est
procédé à l’examen des travaux dans la quinzaine de cette
information.
Qu’il s’agisse de la réception provisoire de l’ensemble des
travaux ou de leur réception définitive, l’entrepreneur est
convoqué au moins cinq jours avant l’accomplissement de
cette formalité.
S’il ne se rend pas à cette convocation, les opérations de
réception suivent leur cours aussi bien en son absence qu’en
sa présence, et les procès-verbaux reçoivent la même suite que
s’il avait assisté à l’inspection.
Dans le cas où, par suite de neige, crue d’eau, tempête, ou
autre cause atmosphérique, l’état des ouvrages de l’entreprise
ne peut être utilement constaté pendant la quinzaine fixée
pour la réception provisoire de l’ensemble des travaux ou pour
leur réception définitive, cette impossibilité est constatée par
procès-verbal, après convocation de l’entrepreneur.
Les procès-verbaux de réception ou de refus de réception
sont dressés dans la quinzaine qui suit la cessation de cet état
de choses.
L’entrepreneur n’est pas admis à invoquer ces causes d’em-
pêchement pour se soustraire à l’obligation de présenter ses
travaux en état de réception.
L’état des lieux d’une partie des travaux de l’entreprise
peut être établie dans le cas de prise de possession partielle
et anticipée mentionnée à la fin de l’article 6.
Art. 20. — Réclamations.
L’entrepreneur n’est recevable à se prévaloir des faits qu’il
croit pouvoir imputer à l’architecte, au propriétaire ou à leurs
agents —- soit pour réclamer des indemnités ou des dom-
mages-intérêts, soit pour justifier de l’inexécution de l’une ou
de l’autre de ses obligations, soit pour demander la remise de
tout ou partie des retenues qu’il a encourues — que pour
autant que, dans les dix jours de leur date, il ait dénoncé ces
faits, par lettre recommandée, au propriétaire et à l’architecte,
en signalant expressément leur influence sur la marche et sur
le coût des travaux.
En aucun cas, il ne peut fonder une demande ou réclama-
tion quelconque sur les ordres verbaux qui auraient été don-
nés à lui ou à ses agents.
Les ordres écrits sont délivrés par l’architecte dirigeant
conformément aux prescriptions du cahier des charges.
Il n’est alloué à l’entrepreneur aucune indemnité à raison
de pertes, avaries, retards ou dommages occasionnés par un
événement de force majeure. Le propriétaire, sur la proposi-
tion de l’architecte, se réserve toutefois d’accorder, en pareil
cas, tel délai supplémentaire qu’il juge équitable et rationnel.
Art. 21. — Contraventions.
Toutes les infractions aux clauses du contrat ou aux ordres
donnés en exécution de cette clause sont constatés par des
procès-verbaux que dresse l’architecte dirigeant les travaux.
Ces procès-verbaux sont en deux expéditions dont l’une est
remise, par lettre recommandée, à l’entrepreneur.
Ce dernier doit faire valoir ses moyens de défense, dans les
huit jours de la notification, par lettre recommandée, des
procès-verbaux dressés à sa charge.
Ce délai passé, son silence est considéré comme une recon-
naissance des faits constatés à sa charge et il est donné aux
procès-verbaux telle suite que de droit.
Toute contravention, pour laquelle il n’a pas été prévu de
pénalité spéciale, donne lieu de plein droit, suivant ce qui est
décidé par le propriétaire, après avis de l’architecte, à raison
des circonstances, soit à une retenue de 25 francs, une fois
opérée, soit, au cas où il importe de faire disparaître immé-
diatement l’objet de la contravention, à une retenue de 10 fr.
par jour sur les sommes dues à l’entrepreneur.
Cette dernière retenue commence à courir de la date de la
notification du procès-verbal constatant la contravention
jusqu’à la remise, à l’architecte dirigeant, d’une déclaration de
l’entrepreneur faisant connaître que les motifs du procès-
verbal ont cessé d’exister.
Cette déclaration est vérifiée endéans les dix jours de sa
remise; ce délai expiré, elle est réputée valide.
Néanmoins, si, au cours de ce délai, la déclaration de l’en-
trepreneur est reconnue inexacte, elle est considérée comme
non avenue, et la retenue continue à produire ses effets
jusqu’à la remise d’une nouvelle déclaration qui serait recon-
nue exacte ou qui n’aurait pas été contestée dans les dix jours
de sa remise.
En outre, si l’entrepreneur tarde à faire disparaître l’objet
de la contravention, l’architecte peut faire exécuter les travaux
nécessaires, d’office, aux frais, risques et périls de l’entrepre-
neur, de l’une ou de l’autre des manières indiquées en l’arti-
cle 17 ; la retenue, dont il est fait ci-dessus mention, conti-
nuant à courir jusqu’à l’entière exécution des dits ouvrages.
L’entrepreneur peut, à raison de circonstances dont le pro-
priétaire, après avoir entendu l’architecte., se réserve l’appré-
ciation, obtenir remise partielle ou totale des retenues encou-
rues.
Art. 22. — Contestations. —• Mode de solution.
Toutes les contestations, de quelque nature quelles soient,
tant au sujet de l’exécution des travaux que de l'interprétation
du contrat d’entreprise, sont, le cas échéant, jugées souverai-
nement, et en dernier ressort, par deux arbitres.
Le choix de ces arbitres — à désigner respectivement par
le propriétaire et par l’entrepreneur — est effectué au moment
de la signature du contrat d’entreprise et est mentionné dans
ce dernier.
Dans le cas où leur intervention est sollicitée, lesdits arbi-
tres, avant de commencer leurs opérations, désignent un
tiers, chargé de les départager en cas de désaccord éventuel.
S’ils ne parviennent à s’entendre au sujet de cette nomina-
tion, cette dernière est soumise au choix du président du tri-
bunal de première instance de la localité où s exécutent les
travaux de l’entreprise.
Le compromis à conclure, au moment de la décision de
l’arbitrage spécifie la mission des arbitres, la durée de leurs
pouvoirs ainsi que le caractère de ces derniers.
Art. 23. —- Mesures d'office.
Les mesures d’office autres que celles dont il est fait men-
tion au premier paragraphe de l’article 17, ne peuvent être
prises qu’après sommation faite à l’entrepreneur de la
manière indiquée à l’article 3o. Aucune autre information
n’est nécessaire.
Les dépenses à résulter de l’exécution de ces mesures sont
prélevées sur les sommes dues à l’entrepreneur ou sont recou-
vrées, au besoin, au moyen de poursuites dirigées contre ce
dernier.
Lorsque l’architecte pourvoit, par l’un ou l’autre des pro-
cédés définis en l’article 17, à l’achèvement des travaux, les
excédents de dépenses qui en résultent sont supportés par
l’entrepreneur.
En sens inverse, toute diminution dans les dépenses con-
stitue un bénéfice acquis au propriétaire et dont l'entrepre-
neur ne peut réclamer aucune part.
Art. 24. — Séparation des entreprises.
Chaque entreprise ou lot d’entreprise forme un marché
séparé dont l’exécution, de la part de l’entrepreneur, doit,
dans toutes les éventualités, rester indépendante de toutes
autres entreprises, dont celui-ci se trouverait adjudicataire
pour le même propriétaire ; de telle sorte que les difficultés
qui surviendraient, par rapport à l’un des marchés, ne pour-
ront, en aucun cas, autoriser l’entrepreneur à modifier ou à
retarder l’exécution des autres.
Par contre, le propriétaire, ni l’architecte, ne seront fon-
dés, en aucun cas, à exercer l’application des pénalités et des
mesures de rigueur mises à leur disposition, sur une autre
entreprise que celle qui y aurait donné lieu.
Art. 25. —• Délégué de l'entrepreneur.
L’entrepreneur doit diriger lui-même les travaux ou faire
agréer, par l’architecte dirigeant, un délégué capable de le
remplacer et qui ait plein pouvoir d’agir en son nom, de
manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou sus-
pendue à raison du défaut de présence de l’entrepreneur.
Ce délégué est présumé, de plein droit, avoir son domicile
dans celui de l’entrepreneur ou dans le domicile élu par ce
dernier.
Toutes les fautes qu’il pourrait commettre par négligence,
par incapacité, ou autrement, engageront la responsabilité
personnelle de l’entrepreneur. |