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Ce délégué pourra être révoqué par l’architecte, et doit,
dans ce cas, être remplacé sans aucun retard.
L’entrepreneur ou son délégué doit se rendre sur les tra-
vaux et accompagner l’architecte ou ses agents, toutes les
fois qu’il en est requis.
Art. 26. —- Sous-traitants.
Les sous-traitants dont l’entrepreneur, le cas échéant,
réclame le concours, ne sont pas reconnus en cette qualité
par le propriétaire ni par l’architecte.
Ils ne sont, en conséquence, jamais admis à répéter contre
ces derniers aucune somme à raison de leurs travaux ou de
leurs fournitures, l’entrepreneur devant leur donner toutes les
garanties nécessaires et insérer la présente clause dans les
traités particuliers qu’il est tenu de passer avec eux.
Art. 27. — Préposés et ouvriers.
Les agents et les ouvriers que l’entrepreneur emploie
doivent être constamment en nombre suffisant et avoir, cha-
cun dans sa spécialité, les qualités nécessaires pour que la
marche régulière et la bonne exécution des travaux soient
complètement assurées.
L’entrepreneur congédie immédiatement tous ceux qui lui
sont signalés par l’architecte dirigeant, comme compromettant
cette bonne exécution, soit par leur incapacité ou par leur
mauvais vouloir, soit par leur inconduite manifeste.
Art. 28. — Rapports journaliers.
Les préposés de l’entrepreneur doivent, à la réquisition de
l’architecte, et lorsqu’il s’agit de travaux importants, certifier
l’état journalier constatant les arrivages de matériaux et les
mutations opérées dans le nombre des ouvriers.
En tous cas, ils remettent tous les sept jours, à l’architecte
dirigeant, si celui-ci l’exige, l’état des ouvriers employés et
des matériaux approvisionnés.
Art. 29. — Résidence de l'entrepreneur.
Loi squil s agit de travaux importants, l’entrepreneur ou
son délégué doit, pendant la durée de l’entreprise et si l’archi-
tecte 1 exige, avoir sa résidence habituelle à proximité du lieu
des ouvrages.
Art. 3o. — Remise de la correspondance et des actes
relatifs à l’entreprise.
L entrepreneur est tenu d’élire domicile et de faire connaî-
tre au propriétaire et à l’architecte dirigeant, le lieu de ce
dernier, où seront adressées toutes les notifications de l’entre-
prise.
Ces notifications ont lieu, soit par lettre recommandée à la
poste ou remise à domicile contre récépissé de l’entrepreneur,
soit par exploit d’huissier.
Pom la conespondance ordinaire, les lettres du propriétaire
et de 1 architecte sont également adressées à ce domicile ou
peuvent être, le cas échéant, adressées à la résidence men-
tionnée en l’article 29.
Les letties envoyées par 1 entrepreneur au propriétaire ou
à l’architecte, ou réciproquement, doivent être affranchies.
Il est bien entendu que la seule échéance des délais stipu-
lés vaut mise en demeure pour l’entrepreneur, sans autre
interpellation que celle du terme.
Art. 3i. — Objets d’art et autres.
Par dérogation à l’article 716 du code civil la possession de
tous les objets d’antiquité, d’histoire naturelle, de numisma-
tique et autres trouvés dans les fouilles ou dans les démoli-
tions, reste acquise au propriétaire.
En conséquence, tous ces objets doivent, le cas échéant,
être remis par l’entrepreneur ou par ses ouvriers au proprié-
taire ou à l’architecte.
Il sera accordé, de ce chef, par le propriétaire, une gratifi-
cation proportionnée à l’intérêt ou à la valeur que présente-
raient les objets trouvés.
Art. 32. — Cautionnement.
En règle générale et à moins de stipulation contraire dans
le cahier spécial, l’entrepreneur ne dépose pas de cautionne-
ment.
Lorsque, par suite de l’importance des travaux ou de cir-
constances exceptionnelles, dont le propriétaire, après avis
de l’architecte, est seul juge, un cautionnement est exigé, il
est déposé, avant le commencement des travaux, dans un
établissement de crédit à désigner de commun accord. Ce
cautionnement reste affecté dans son entièreté, pendant toute
la durée de l’entreprise, à garantir le propriétaire de l’exécu-
tion des engagements de l’entrepreneur, indépendamment
des retenues à opérer, en vertu des stipulations des cahiers
des charges général et spécial, sur les sommes qui sont dues
à celui-ci.
Lorsqu’un cautionnement est déposé il ne peut être affecté
par l’entrepreneur à aucune autre destination. Il ne lui est
restitué que par moitié, après les réceptions provisoire et
définitive, et que contre production d’une déclaration spéciale
de l’architecte constatant que l’une ou l’autre de ces récep-
tions a été effectuée.
Le cautionnement peut être fait en numéraire, en bons du
Trésor ou en obligations des emprunts belges. S’il est effectué
en titres de cette nature l’entrepreneur joint au contrat d’en-
treprise un acte de délégation, sur timbre, en double expédi-
tion et dûment enregistré, donnant plein pouvoir au proprié-
taiie d en disposer en cas d inexécution des conditions de
l’entreprise et de faire vendre les dits titres à la Bourse par le
ministère d’un agent de change.
Pendant toute la durée du dépôt, le cautionnement, s’il est
numéraire, porte interet a raison de 41/2 p. c. Fan au profit
de l’entrepreneur; s’il est en fonds publics, les coupons en
sont détachés au moment de l’échéance et sont remis alors à
l’entrepreneur.
Art. 33. — Décès de l'entrepreneur.
En cas de décès de l’entrepreneur le contrat est résilié de
plein droit, sauf au propriétaire, après avis de l’architecte, à
accepter, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les
héiitieis pour la continuation des travaux aux clauses et con-
ditions antérieurement acceptées par l’entrepreneur.
Piéalablement à la continuation des ouvrages il est dressé
un état de ces derniers aux frais des héritiers.
Art. 34. — Faillite de l'entrepreneur.
En cas de faillite de l’entrepreneur le contrat est également
résilié de plein droit, sauf au propriétaire, après avis de l’ar-
chitecte, a accepter, s il y a lieu, les offres qui peuvent être
faites par les créanciers pour la continuation des travaux selon
les clauses et conditions antérieurement acceptées par l’en-
trepreneur.
Au moment de 1 ouverture de la faillite il est dressé un état
des ouvrages, aux frais de la masse créancière.
Art. 35. — Mode d'adjudication.
Si 1 importance et la nature de l’entreprise le comportent il
peut être procédé soit à une adjudication publique, soit à une
adjudication restreinte des travaux.
Le cahier des charges spécial règle, en ce cas, le mode et
les conditions de l’adjudication.
Art. 36. — Disposition générale.
Toutes les dispositions de la loi auxquelles il n’est pas for-
mellement dérogé par les clauses qui précèdent ou par celles
du cahier spécial restent subsister dans toute leur intégrité et
sont applicables entre les parties contractantes.
Ainsi arreté et présenté par la Section de jurisprudence, le
7 octobre 1892.
Le Rapporteur, pe Directeur,
Van Massenhoven. J. Picquet.
(A suivre.)
Liste des Membres effectifs et correspondants
COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS EN 1892 (1)
MEMBRES EFFECTIFS :
Président : M. Wellens (F.), à Bruxelles.
Vice-Présidents : MM. Balat (A.), architecte, et Piot (C.), à
Bruxelles.
Membres: MM.Baeckelmans (F.), architecte, à Anvers.
Beyaert (H.), architecte, à Bruxelles.
Fraikin (C.-A.), statuaire, à Bruxelles.
Helbig (J.), archéologue, à Liège.
Helleputte (G.), architecte, à Louvain.
Jamaer (V.), architecte de la ville, à Bruxelles.
Pauli (A.), architecte, à Gand.
Portaels (J.), artiste peintre, à Bruxelles.
Reusens (E.), chanoine, archéologue, à Lou-
vain.
Van Ysendyck (J.), architecte, à Bruxelles.
Secrétaire : Massaux (A.), à Etterbeek.
COMITÉS DES CORRESPONDANTS :
ANVERS
Président : M. le Gouverneur de la province.
Membres: MM. Blomme(L.), architecte provincial, à Malines.
De Braeckeleer (J.), statuaire, à Anvers,
de Vinck de Winnezele (baron), à Anvers.
De Vriendt |(A.), artiste peintre, directeur de
l’Académie des Beaux-Arts, à Anvers.
Dierickx, échevin de la ville de Turnhout.
Ducaju (L.), statuaire, à Anvers.
Mast (E.), archéologue, à Lierre.
Schadde (J.), architecte, membre de l’Aca-
démie royale de Belgique, à Anvers.
Smekens (Th.), président du tribunal de pre-
mière instance, à Anvers.
Van Caster, abbé, archéologue, à Malines.
Van der Ouderaa, artiste peintre, à Anvers.
Van Wint, sculpteur, à Anvers.
Membre-Secrétaire : Génard (P.), archiviste, à Anvers.
(i) On nous demande souvent les noms des membres de la Commission
royale des Monuments. Nous croyons rendre service à nos lecteurs en
publiant la liste des membres effectifs et correspondants d'après le
Bulletin des Commissions royales d’Art et d’Archéologie.
N. D. L. R.
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L’ÉMULATION.
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