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Le trass proviendra des meilleures carrières des bords du
Rhin.
Il devra, en outre, satisfaire à l’épreuve suivante :
Un mélange, préparé sous forme de pâte et composé de
deux parties de chaux grasse éteinte et d’une partie de trass
réduit en poudre, devra faire prise au bout de trois à quatre
jours d’immersion dans l’eau, maintenue à une température
de i5 degrés, c’est-à-dire qu’il devra satisfaire à l’épreuve de
l’aiguille prescrite pour les chaux hydrauliques.
Art. 44. — Ciments.
Les cahiers spéciaux peuvent prescrire l’emploi de ciments
à prise rapide et de ciments à prise lente.
Les ciments ne pourront, en aucun cas, être mélangés
avec la chaux ou avec les mortiers de chaux, pour augmenter
la vitesse de prise de ceux-ci.
Le ciment à prise rapide, réduit en pâte, moulé sous forme
de briquette et immédiatement immergé, devra faire prise en
quinze ou vingt minutes au plus, et devra continuer à durcir
sous l’eau. On reconnaîtra que ce ciment a fait prise lorsqu’il
portera, sans dépression, une aiguille de omooi2 de diamètre,
limée carrément à son extrémité et chargée d’un poids de
3 hectogrammes.
Les produits qui ne satisferaient pas à ces conditions, c’est-
à-dire ceux qui ne feraient pas prise en quinze ou vingt
minutes, seront rebutés. Il en sera de même de ceux qui,
ayant fait prise dans le temps voulu, deviendraient, au bout
de quelque temps pulvérulents à l’air ou tomberaient en
bouillie, étant immergés, au lieu de continuer à durcir.
Le ciment à prise lente, réduit en pâte ou moulé, sous forme
de briquette, et immédiatement immergé, sera rebuté si, au
bout de moins de deux heures, il supporte, sans dépression,
une aiguille de omoo12 de diamètre, limée carrément et d’un
poids total de 720 grammes.
On rejettera également, comme n’ayant pas une cohésion
suffisante, tout ciment à prise lente qui ne résisterait pas à
l’épreuve ci-après :
Des briquettes d’essai en ciment, exposées à l’air pendant
vingt-quatre heures, puis immergées dans l’eau douce pen-
dant six jours, offriront à la rupture par traction une résis-
tance d’au moins 25 kilogrammes par centimètre carré.
Si le cahier des charges spécial ne contient aucune indica-
tion au sujet de la qualité de ciment à employer, celui à
mettre en œuvre sera toujours à prise lente. L’Architecte
pourra exiger la production des documents servant à établir
la provenance des ciments approvisionnés pour l’exécution
des travaux.
Art. 45. — Sable ou gravier fin pour mortier ou pour pavage.
Le sable ou gravier fin pour mortier ou pour pavage sera
d’un grain sec, graveleux, criant à la main, dégagé de toute
partie terreuse ou d’autres corps étrangers et, au besoin, passé
à la claie.
Art. 46. — Mortiers.
Les mortiers à employer dans les maçonneries seront de
différentes espèces, suivant ce qui sera indiqué dans le cahier
spécial.
Ces mortiers seront subdivisés en trois grandes classes :
1° Le mortier ordinaire, composé de parties égales de sable
et de chaux hydraulique éteinte ;
2° Le mortier hydraulique ordinaire, dont la composition
sera telle, qu’il fasse prise au plus tard après quatre jours
d'immersion et qu’il continue à durcir ;
3° Le mortier éminemment frydraulique, dont la compo-
sition sera telle, qu’il fasse prise au plus tard après deux jours
d’immersion et qu'il continue à durcir.
On dit que le mortier a fait prise, lorsqu’il supporte, sans
dépression sensible, l’épreuve de l’aiguille dite de Vicat,
chargée de 3oo grammes.
A moins de stipulation contraire des cahiers des charges
spéciaux, l’hydraulicité du mortier, lorsqu’elle ne sera pas
due à la nature même de la chaux, sera toujours obtenue au
moyen du trass.
Lorsque les cahiers spéciaux n’indiquent pas les qualités
de chaux, la nature et le dosage des divers matériaux entrant
dans la composition des mortiers hydrauliques, cette compo-
sition sera la suivante :
A. Mortier hydraulique ordinaire ou de trass bâtard : trois
parties de chaux moyennement hydraulique, éteinte, deux
parties de sable et une partie de trass ;
B. Mortier éminemment hydraulique ou de trass fort : trois
parties de chaux moyennement hydraulique, éteinte, et deux
parties de trass.
L’Architecte se réserve d’indiquer, dans chaque cas, après
expériences, les modifications qui peuvent ou doivent être
apportées dans ces proportions, notamment en ce qui con-
cerne la quantité de trass nécessaire pour obtenir la vitesse de
prise indiquée ci-dessus, suivant le degré d’hydraulicité des
chaux naturelles qui sont fournies par l’entrepreneur.
Le mode d’extinction de la chaux est fixé par l’Architecte
dirigeant, d’après les qualités de cette chaux et l’usage auquel
elle est destinée.
Le mortier à jointoyer ou à crépir est le même que celui
employé à l’intérieur des maçonneries. Toutefois, lorsque ce
dernier contient du sable et que le jointoiement ne peut se
faire à mesure de l’élévation des maçonneries, le sable peut
être remplacé, selon ce qui est prescrit à l’entrepreneur, en
partie ou en totalité, par du mâchefer en poudre, de la cen-
drée, de la brique pilée ou toute autre pouzzolane artificielle.
Le mortier gris pour plafonds et autres enduits, sera com-
posé de parties égales de chaux grasse coulée et de sable fin,
avec addition de quinze kilogrammes de bourre grise par
mètre cube de mortier.
Le mortier blanc pour la dernière couche des plafonds et
autres enduits, sera composé de chaux grasse, coulée avec
addition de 15 kilogrammes de bourre blanche par mètre cube.
L’entrepreneur doit se procurer, à ses frais, l’eau néces-
saire à la confection des mortiers et à l’arrosage des briques.
Le cas échéant, les droits à payer ou les installations néces-
saires sont à ses frais.
Art. 47. — Béton.
Le béton sera composé de quatre parties de mortier
hydraulique, six parties de briquaillons concassés à la gros-
seur de om04 maximum. Lorsque l’on fera entrer des pierres
dans la composition du béton, elles seront de même grosseur
que les briquaillons et remplaceront par moitié la quantité de
ceux-ci.
Le cahier spécial indique si le mortier, entrant dans la
composition du béton, doit être de la qualité dite mortier
hydraulique ordinaire ou mortier éminemment hydraulique.
Art. 48. — Ardoises.
Les ardoises seront de l’espèce dite « flamande », bien
sonnantes, de couleur uniforme, taillées à arêtes droites et à
angles droits, parfaitement planes et exemptes de nœuds, fis-
sures, lignes, éclats ou irrégularités assez prononcées pour
empêcher qu’elles ne s’appliquent exactement les unes sur les
autres.
Elles auront le long grain parallèle au long côté.
Elles auront au moins om25 de longueur, om15 de largeur
et omoo25 d’épaisseur.
Elles seront de qualités au moins égales aux types déposés
dans les bureaux de l’Architecte et indiqués dans le cahier
spécial.
Art. 49. — Bois de charpente.
CLASSIFICATION DES BOIS
A. Sapin. Le bois réputé de 1re qualité ne doit avoir aucun
défauts généraux ni aucuns autres défauts (voir ci-après la
nomenclature des défauts); le cœur doit être toléré pour
autant qu’il soit bien serré et bien attaché; les nœuds sains ne
dépassant pas omo3 à om04 de diamètre pourront être admis
s’ils sont en petit nombre (1 p.m.). Le bois sera à vive arête.
Les bois dits de 2e qualité ne doivent avoir aucuns défauts
généraux. Doivent être tolérés : le cœur sain même ‘s’il est
quelque peu fendu, les nœuds sains quel qu’en soit le nombre,
les bleus de petit développement et de omo3 à om04 de lar-
geur et enfin quelques gerçures et quelques poches de résine.
Le bois doit être à vive arête.
On range dans la 3e qualité tous les autres bois, à l’exception
des bois présentant des nœuds vicieux ou des parties de bois
atteintes de pourriture.
Les poutres et gites de planchers, ainsi que les chevrons
pour charpentes, peuvent être employées dans l’état où le
commerce les livre, c’est-à-dire légèrement arrondies à la ren-
contre des faces planes, pour autant que, sous tous les autres
rapports, elles réunissent les formes, dimensions et qualités
exigées.
Les cahiers spéciaux fixent, le cas échéant, la date à
laquelle les bois seront fournis, le délai qui s’écoulera entre
cette fourniture et leur mise en œuvre, ainsi que les condi-
tions dans lesquelles ils seront conservés.
B. Chêne. Le chêne pour charpentes s’emploie rarement
dans les constructions ordinaires.
Le bois de chêne pour linteaux de portes et fenêtres sera de
bonne qualité et exempt d’aubier. Le vieux bois sera prohibé.
Nomenclature des défauts qui se présentent dans les
BOIS DE SAPIN ET DE CHÊNE
A. Défauts généraux ayant :
1° Des causes naturelles. — Fil tordu ou fibres en hélice ou
obliques, roulures ou détachement concentrique, piqûres de
petits vers et trous de gros vers provenant d’un séjour pro-
longé en forêt après l’abatage, vermoulure affectant de pré-
férence certains bois trop secs, faux bois ou bois malsain
entre deux couches concentriques de bois sain, gerçures pro-
venant du balancement de l’arbre sous l’action du vent ou de
toute autre cause, gelivures ou fentes à la naissance des
branches (ce défaut n’affecte que le bois de chêne) ;
20 Des causes accidentelles. ■— Bleus occasionnés par la satu-
ration d’eau de mer, moisissure et échauffement provenant
d’un empilage mal aéré, mal conditionné et effectué à la pluie.
B. Cœur. — Cœur mou, détaché, fortement fendu, atteint
de pourriture, de carie blanche ou brune.
C. Faux chans ou aubier. —- Arêtes arrondies par suite de
leur proximité de l’écorce ou de l’abatage de l’aubier.
D. Nœuds. —- Les nœuds peuvent être sains, c’est-à-dire
solidement soudés; ils sont généralement de couleur rose
dans le sapin et brune dans le chêne ; ils ne constituent point
alors un défaut proprement dit.
Les nœuds peuvent être vicieux. On reconnaît les nœuds
vicieux lorsqu’ils sont pourris, noirâtres, détachés, desséchés
ou entourés d’un cercle de résine cristallisée.
E. Autres défauts, consistant en cassure, brisure, écrase-
ment, entailles ou blessures et poches de résine.
Art. 5o. — Bois de menuiserie.
CLASSEMENT DES BOIS
Sapin. — Pour être rangé dans la catégorie bois à vernir, le
sapin ne doit présenter aucun défaut généralement quel-
conque et avoir une teinte uniforme sans aucune tache.
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L’ÉMULATION.
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