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assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immé-
diatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.
Le préfet en référera, dans le plus bref délai, au ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts qui statuera sur les mesures définitives à
prendre.
Si la découverte a eu lieu sur le terrain d’un particulier, le maire en
avisera le préfet. Sur le rapport du préfet, et après avis de la commission
des monuments historiques, le ministre de l’instruction publique et des
beaux-arts pourra poursuivre l’expropriation du dit terrain en tout ou en
partie, pour cause d’utilité publique, suivant les formes de la loi du
3 mai .1841.
Art. 15. Les décisions prises par le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, en exécution de la présente loi, seront rendues après
avis de la commission des monuments historiques.
Chapitre IV. — Dispositions spéciales à l’Algérie et aux pays du protectorat.
Art. 16. La présente loi est applicable à l’Algérie. Dans cette partie
de la France, la propriété des objets d’art ou d'archéologie, édifices,
mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions
qui pourraient exister sur et dans le sol des immeubles appartenant à
l’État ou concédés par lui à des établissements publics ou à des particu-
liers, sur et dans les terrains militaires, est réservée à l’État.
Art. 17. Les mêmes mesures seront étendues à tous les pays placés
sous le protectorat de la France, et dans lesquels il n'y a pas déjà une
législation spéciale.
Art. 18. Un règlement d'administration publique déterminera les
détails d’application de la.présente loi.
Comme vous le voyez, Messieurs, les législateurs français
s’efforcent, de répondre aux desiderata dont je me faisais
l’écho en commençant.
Nous n’avons pas à rechercher s’ils ont entièrement réussi,
mais nous pouvons dire que nous nous estimerions heureux
de voir notre pays doté d’une législation semblable. Il y a
pourtant des points qui seraient d’une application difficile
chez nous, il y en a d’autres qui seraient inutiles ou incompa-
tibles avec les principes de notre droit public.
Laissons donc à nos législateurs le soin de répondre à ces
réserves et de sauvegarder les prescriptions de nos codes,
tout en nous donnant satisfaction sur les points que je n’ai pu
qu’effleurer dans ce rapide exposé de la question ; c’est à eux
que doit être laissée la rédaction des articles de la loi. Il est
dans leur mission de veiller sur la conservation des richesses
nationales ; il doit être dans leur but à tous de sauver de la
ruine, de l’abandon ou de la vente, tous ces monuments qui
font notre orgueil devant l’étranger et qui ont porté au loin la
réputation du nom belge.
Nous devons dire à nos législateurs : sauvez le patrimoine
artistique de la nation, protégez la propriété morale de vos
compatriotes.
Je n’insiste pas davantage sur la question, bien persuadé
que vous en aurez compris la portée morale et que vous n’hé-
siterez pas à en demander l’étude à nos Chambres législatives.
Je vous propose donc de voter l’ordre du jour suivant :
La Société Centrale d'Architecture de Belgique, dans sa réunion
générale annuelle du 18 décembre 1886, émet le vœu de voir promul-
guer en Belgique une législation protectrice des monuments et objets d’art
anciens, en s'inspirant de la loi sur la conservation des monuments his-
toriques adoptée par le Sénat français, les 10 et 13 avril et le
1er juin 1886 et charge le bureau de la Société, de transmettre
l’exposé de ce vœu aux autorités compétentes.
M. Mahieu (de Binche) appuie la proposition et appelle
l’attention sur les monuments religieux du Hainaut, la seule
province en Belgique qui n’accorde pas de subsides pour leur
restauration.
MM. Hubert (de Mons), Serrure (de Saint-Nicolas) et
Hansen (de Spa) signalent également des monuments aban-
donnés dans leurs provinces respectives et qui sont dignes de
l’intérêt du monde artistique.
M. Rau fait appel aux membres correspondants afin de
dresser une liste des principaux monuments existant dans
chaque province de la Belgique.
M. Acker propose de transmettre le vœu à la Commission
royale des monuments qui s’adressera au gouvernement pour
obtenir le vote d’une loi dans le sens indiqué par M. Saintenoy.
M. Dumortier dit qu’il serait, en effet, plus politique de
nous assurer le concours de la Commission royale des monu-
ments, de l’intéresser à notre démarche en lui donnant un
rôle prépondérant et très actif. Il croit qu’actuellement les
membres de la Commission royale des monuments ne sont
pas revêtus, par le gouvernement, de l’autorité nécessaire pour
empêcher la destruction ou la détérioration des œuvres
d’art par les iconoclastes modernes ; c’est pourquoi il voudrait
voir ajouter à la proposition de M. Saintenoy : La Commission
royale des monuments est spécialement chargée de veiller à l'exécution
de cette loi. ‘
M. Saintenoy répond que le but de la loi est précisément
d’armer la Commission royale des monuments contre la des-
truction ou la vente de monuments historiques et que ce
serait elle qui ferait les propositions de classement. D’après
des renseignements qu’il possède, la Commission royale des
monuments serait en ce moment saisie de la question ; il n’y
aurait donc pas nécessité de faire parvenir notre demande au
gouvernement par son intermédiaire.
L’assemblée ne se rallie à cette dernière manière de voir
et vote en même temps que l’ordre du jour de M. Saintenoy,
l’amendement proposé par M. Dumortier.
M. le président demande à MM. Hubert et Serrure, mem-
bres correspondants de la Commission royale des monuments,
de bien vouloir appuyer notre requête lorsqu’elle parviendra
à ce collège.
MM. Hubert et Serrure promettent leur appui.
(A continuer.)
CONCOURS
ONCOURS POUR UN HOPITAL A SaINT-JoSSE-TEN-
Noode. -—- Ainsi que nous l’annoncions dans
notre dernière livraison, la commune de Saint-
Josse-ten-Noode ouvre un concours pour la con-
struction de son hôpital.
Nous ne pensions pas que les conditions de ce concours
répondraient complètement à nos aspirations, — le concours
de l’année dernière pour les écoles rues Braemt et Linné nous
avait montré ce que pouvait produire, en matière de concours,
le Conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode, —• mais nous
étions loin de nous attendre à un programme aussi ridicule
que celui rédigé par les 2e et 3e sections du Conseil communal
et approuvé à l’unanimité par celui-ci, sans aucune observa-
tion.
Voici ce programme :
1. La commune de Saint-Josse-ten-Noode ouvre un con-
cours entre tous les architectes du pays pour la construction
d’un hôpital.
2. Le terrain destiné à cet établissement est le bloc compris
entre les rues Verbist, Wauwermans, de la Cible et Van-
denhoeven.
3. L’entrée principale pourra être établie, au choix de
l’architecte, dans l’une quelconque de ces quatre rues.
4. L’hôpital devra pouvoir contenir 44 lits au minimum et
60 lits au maximum. En cas d’encombrement, les 44 lits
seront répartis de la manière suivante :
Pour hommes : Pour femmes :
Médecine . . . .12 Médecine .... 9
Chirurgie .... 8 Chirurgie .... 5
Maladies de la peau. 6 Maladies de la peau. 4
26 + 18=44
5. L’architecte pourra y ajouter, s’il le juge opportun, des
salles spéciales pour des malades payants ou pour quelques
cas particuliers de maladie : maladies de la peau, maladies
vénériennes, etc., à l’exception toutefois des maladies épidé-
miques pour lesquelles un ou deux pavillons spéciaux seraient
établis, pavillons pouvant contenir six lits pour chaque sexe.
6. L’hôpital devra comprendre tous les locaux nécessaires
pour les services accessoires de ce genre d’établissement :
logement de concierge, logement du directeur, salles d’attente,
salles de visite pour la médecine et pour la chirurgie, salles
de bain, lingerie, cuisine et dépendances, logements d’infir-
miers et infirmières, morgue, etc., ainsi qu’un poste de police
et de secours en cas d’incendie, avec remise pour un dévidoir,
une salle d’agents, une salle d’officier, et quatre chambres de
logement.
7. Tous ces services, ainsi que les salles des malades, pour-
ront être réunis en un seul corps de logis ou divisés en plu-
sieurs pavillons isolés au gré de l’architecte. En cas de pavil-
lons isolés, ceux-ci devront être complètement séparés les uns
des autres.
8. L’architecte pourra prévoir le maintien provisoire de la
maison servant actuellement d’hôpital.
9. Le travail à fournir par les concurrents ne devra con-
sister que dans la présentation d’un avant-projet comprenant
toutefois toutes les coupes et élévations nécessaires pour per-
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L’ ÉMULATION.
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